Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Iyar 5784 / 05.17.2024

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Quatre

1. On ne produit pas le feu à partir du bois, de la pierre, ou d'un métal en frottant [ces matériaux] l'un contre l'autre, ou en les frappant l'un contre l'autre jusqu'à créer une étincelle. De même, [on ne doit pas secouer] le gaz combustible qui ressemble à de l'eau et qu'[il est d'usage de] secouer jusqu'à ce qu'il prenne feu. [De même, on ne doit pas prendre] un ustensile translucide et consistant ou un verre rempli d'eau, et l'exposer en plein soleil de sorte qu'il réfléchisse de la lumière sur du lin ou quelque chose de semblable et l'allume. Tous ceux-ci et les autres [travaux] similaires sont interdits un jour de fête. Car il n'a été permis un jour de fête que d'allumer [un feu] à partir d'une flamme existante. Allumer un feu est interdit, car il est possible d'allumer le feu avant la fête.

2. Bien qu'il ait été permis d'allumer [une flamme] un jour de fête même si cela n'est pas nécessaire, il est interdit d'éteindre un feu, même s'il [ce feu] a été allumé pour [préparer de] la nourriture. Car l'extinction d'une flamme est un travail qui n'est pas nécessaire à la [préparation] de la nourriture. Tout comme on n'éteint pas de feu, on n'éteint pas non plus de lampe. Si on éteint, on est passible de flagellation, comme celui qui tisse ou qui construit.

3. On ne doit pas enlever l'ouverture d'une lampe pour qu'elle s'éteigne, ni en retirer l'huile, ni couper l'extrémité de la mèche avec un ustensile. Toutefois, on peut effleurer son extrémité avec la main [pour enlever la partie carbonisée de la mèche]. [Quand] un fagot de bois a été allumé dans un bûcher, il est permis de retirer toute part du bois dont le feu n'a pas pris. Cela n'est pas comparable au fait d'enlever de l'huile d'une lampe.

4. Il est interdit d'éteindre un incendie pour sauver son argent un jour de fête, de même qu'il est interdit d'éteindre le Chabbat, mais on laisse [le feu] et on sort. Il est interdit d'éteindre une lampe pour avoir des relations conjugales; il faut recouvrir la bougie d'un ustensile, ou ériger une séparation entre soi et la bougie, ou la porter dans une autre pièce. Si aucune de ces alternatives n'est possible, il est interdit d'éteindre [la bougie] et il est interdit d'avoir des relations conjugales jusqu'à ce que la bougie s'éteigne d'elle-même.

5. Il est permis de porter une lampe quand elle est allumée. Ils [nos sages] n'ont pas décrété d'interdiction [de la porter] de crainte qu'elle s'éteigne. Il est interdit de poser une lampe sur un palmier ou quelque chose de semblable un jour de fête, de crainte que l'on en vienne à utiliser quelque chose qui pousse [dans la terre] un jour de fête.

6. On ne doit pas brûler d'encens un jour de fête, parce que l'on éteint. Il est même interdit de le sentir, et il est inutile de dire [qu'il est interdit d']imprégner [de parfum] la maison ou les vêtements. Il est permis d'enfumer le dessous des fruits de façon à ce qu'ils soient aptes à être consommés, de même qu'il est permis de griller de la viande sur un feu. On peut adoucir de la moutarde avec un métal incandescent, mais non avec un morceau de bois carbonisé car [pour cela,] on éteint. Il est interdit d'éteindre un feu, de sorte que la marmite [qui contient la nourriture] ou la maison ne s'enfument pas.

7. On n'attise pas [un feu] avec un soufflet un jour de fête, pour ne pas suivre l'habitude des artisans. On peut néanmoins souffler avec un tuyau. On ne doit pas faire un charbon [de bois]. On ne doit pas [non plus] tresser la mèche, ni la brûler légèrement, ou la couper en deux avec un ustensile. Par contre, on peut presser [la mèche pour qu'elle devienne plus ferme] avec la main. [De même, on peut] la tremper dans l'huile, et la placer entre deux lampes et l'allumer au milieu, de sorte que la mèche soit divisée pour chacune des deux lampes.

8. Il est interdit de briser une poterie ou de couper un morceau de papyrus pour griller dessus [du poisson]. On ne doit pas couper un roseau pour en faire comme une broche avec laquelle griller du [poisson ou de la viande] salé. Quand une broche se tord, il est interdit de l'arranger, même si on peut la redresser avec la main. Si deux ustensiles étaient attachés depuis leur fabrication, par exemple deux lampes ou deux verres, il est interdit de les casser en deux, parce que l'on arrange [ainsi] un ustensile.

9. On ne doit pas aiguiser un couteau avec un affûteur; mais on peut l'affûter sur du bois, sur une poterie ou sur une pierre. Cette loi [qui permet d'affûter avec ces objets] ne doit pas être enseignée au public de crainte que l'on en vienne à aiguiser avec un affûteur. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand on peut difficilement couper avec le couteau ou qu'il [celui-ci] était ébréché. Toutefois, s'il ne peut plus servir à couper, on ne doit pas l'affûter sur du bois, de crainte que l'on en vienne à l'aiguiser avec un affûteur. C'est pourquoi ils [nos sages] ont interdit de faire examiner un couteau par un sage un jour de fête, de crainte qu'il s'y trouve un défaut, qu'il [le sage] dise qu'il est interdit d'abattre [rituellement un animal avec ce couteau], du fait de son défaut, et qu'on aille [l']aiguiser avec un affûteur. Un sage qui a examiné un couteau pour lui-même peut le prêter à un ignorant.

10. On ne doit pas fendre de bois un jour de fête, ni avec une hache, une faucille, ou une scie mais [on peut utiliser] un grand couteau de boucher, de son côté aiguisé. On ne doit pas utiliser son côté large, parce qu'il est [considéré] comme une hache. Pourquoi [les sages] ont-ils interdit d'utiliser une hache ou quelque chose de semblable? Pour ne pas qu'on le fasse [fende le bois] à sa manière ordinaire, car on pouvait fendre [le bois] la veille de la fête. Pourquoi [nos sages] n'ont-ils pas complètement interdit l'action de fendre? Parce qu'il est possible qu'on trouve un [morceau de] bois épais qui ne prenne pas feu, et qu'on se prive alors de cuire. C'est pourquoi, ils [les sages] ont permis de fendre d'une manière inhabituelle. Toutes les permissions et les interdictions de nos sages dans tous les cas semblables découlent de cette raison.

11. Une femme ne doit pas marcher entre des tas de bois pour chercher une branche [appropriée pour faire usage de broche] pour griller dessus. On ne doit pas soutenir une marmite ou une porte avec un tronçon de bois, car la manipulation du bois un jour de fête ne fut autorisée que pour la combustion.

12. On peut un jour de fête lever les volets des magasins et les rabattre pour prendre les épices dont on a besoin du magasin, et ne pas se priver de la joie du jour de fête. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand ils [les volets] ont un gond au milieu; mais si le gond est sur le côté, cela est interdit. C'est un décret, de crainte que l'on [en vienne à] l'attacher fermement. Quant aux volets qui n'ont pas de gonds, il est permis de les rabattre même dans la maison.

13. Il est permis de monter des ustensiles fait de pièces détachables, comme un candélabre fait de différentes pièces, une chaise ou une table faites de différentes pièces, à condition qu'on n'attache pas fermement [les pièces]. [Cela est permis], car [le travail interdit de] construire ne s'applique pas aux ustensiles. Il est permis d'empiler des pierres pour s'en servir comme lieu d'aisance: c'est une construction temporaire et, du fait de la dignité [de l'homme], ils [nos sages] n'ont pas appliqué de décret [dans ce cas].

14. Celui qui fait un feu un jour de fête, lorsqu'il place les [morceaux de] bois ne doit pas mettre [une bûche] au-dessus de l'autre de manière ordonnée, parce qu'il donne l'impression de construire. Bien que cela soit une construction provisoire, cela est interdit. Il doit déposer toutes les bûches en désordre, ou les disposer de façon inhabituelle. Comment [cela s'applique-t-il]? Il pose une bûche en haut et en place une autre en-dessous, et une autre en-dessous, jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.

15. De même, pour une marmite, on doit la tenir et placer des pierres en-dessous. On ne doit pas la placer [la marmite] sur les pierres. De même, [en montant] un lit, on doit tenir les planches au-dessus et placer les pieds [du lit] en-dessous. Même [lorsqu'on empile] des œufs, on ne doit pas mettre une rangée au-dessus de l'autre, jusqu'à ce qu'elle prennent la forme d'une tour, mais faire un changement et commencer de haut en bas. Et de même pour tous les cas semblables où il est nécessaire de faire un changement.

16. Il est permis d'enlever les mouches qui sont attachées à la peau d'un animal, bien que cela cause une blessure. Toutefois, on ne doit pas faire enfanter un animal, mais on aide [la mère à accoucher]. Comment cela s'applique-t-il? On peut tenir un veau de sorte qu'il ne tombe pas à terre, lui souffler dans les narines et mettre le pis de sa mère dans sa bouche. Si elle [sa mère] est une bête pure, et qu'elle éloigne le veau, il est permis de répandre son placenta sur lui [le veau] et de mettre une poignée de sel dans sa matrice, pour qu'elle ait pitié de lui. Il est interdit d'agir ainsi avec un animal impur car elle n'a pas besoin [cela est sans effet].

17. Quand un ustensile devient impur la veille de la fête, il est interdit de l'immerger le jour de la fête. [C'est un] décret, de crainte qu'on le laisse dans un état d'impureté. Si on devait immerger l'eau qui y est contenue, on trempe le récipient avec son eau, sans avoir de crainte. Il est permis de tremper un ustensile qui était pur relativement à la térouma pour qu'il devienne pur pour ce qui est de la nourriture consacrée. Il en est de même des autres immersions destinées à parvenir à un plus haut degré de pureté.

18. Quand un ustensile devient impur un jour de fête, on le trempe le jour de la fête. Si le récipient est devenu impur la veille de la fête par [le contact avec] des liquides qui sont d'un niveau secondaire d'impureté, on peut le tremper le jour de fête, étant donné qu'il est pur pour ce qui est de la [loi de la] Thora, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. On peut puiser [de l'eau d'un puits] avec un seau qui est impur rituellement, et il devient pur automatiquement. Une femme qui est impure du fait de son écoulement menstruel, et qui n'a pas de vêtement [pur] de rechange [après son immersion], peut agir avec ruse et se tremper avec ses habits [de manière à purifier ses vêtements].

19. Nos sages ont interdit de nombreuses activités un jour de fête, comme décret [institué] de crainte [d'entreprendre] des transactions commerciales. Comment [cela s'applique-t-il]? On ne fixe pas le prix d'un animal un jour de fête, mais on amène deux animaux d'une valeur égale, on en abat un [des deux] et on le partage. Le lendemain, on établit le prix [en évaluant le prix] du second. Et chacun paie la part qu'il a prise. Quand ils partagent [la viande] entre eux, ils ne doivent pas dire: “Je prendrais un séla, et toi deux, parce qu'il est interdit de mentionner un prix, mais l'un prend un tiers et l'autre un quart […].

20. Quand ils partagent [la viande], ils ne doivent pas la peser sur une balance, car on n'utilise pas de balance [durant la fête]. Il est également interdit d'y mettre de la nourriture pour la protéger des souris, si la balance est suspendue, car il ressemble à quelqu'un qui pèse. Un boucher expérimenté ne doit pas peser de la viande à la main. Il lui est interdit de peser [de la viande] avec un récipient rempli d'eau. On ne doit pas tirer au sort pour des morceaux [de viande], mais on peut tirer au sort pour de la viande consacrée un jour de fête, pour chérir la mitsva.

21. Un homme ne doit pas dire à un boucher: “Donne-moi pour un dinar de viande”, mais [il doit lui dire:] “donne-moi ma part”, ou “la moitié de ma part” et le lendemain évaluer sa valeur. De même, il est interdit d'acheter pour une mesure ou un poids spécifique. Que doit-on faire? Il faut dire au marchand: “Remplis ce récipient pour moi”, et le lendemain, lui payer sa valeur. Même si c'est un récipient approprié pour mesurer, on peut le remplir, à condition qu'on ne fasse pas mention d'une mesure spécifique.

22. Un boulanger peut mesurer des épices et les ajouter à un plat pour que la nourriture ne s'altère pas. Par contre, une femme ne doit pas mesurer la farine [à utiliser] pour une pâte. De même, il est interdit de mesurer [la quantité d']orge à donner devant son animal. Plutôt, on doit évaluer [la quantité approximative] et la lui donner.

23. Il est permis d'acheter un nombre d'œufs spécifiques ou de noix d'un marchand, et il en est de même de tous les [aliments] semblables, à condition que l'on ne mentionne pas d'argent, ni la somme de sa valeur. Qu'est-ce que la somme de la valeur? Si une personne lui doit [au marchand] dix grenades ou dix noix, il [l'acheteur] ne doit pas déclarer un jour de fête: “Donne-moi en dix [en plus] pour que je t'en doive vingt”. Plutôt, il doit prendre les dix autres et le lendemain, il fait le décompte [total].

24. Un homme peut se rendre chez un marchand, un berger, ou un éleveur auquel il est accoutumé, et prendre des animaux, des volatiles et tout ce qu'il désire, à condition qu'il ne fasse pas mention d'argent ou de compte.

25. Il est permis de réclamer dans un tribunal [le paiement d']un prêt un jour de fête. Car si l'on affirme qu'il ne peut pas être réclamé, personne ne lui prêtera jamais [à celui qui souhait emprunter] et il se privera de la joie propre à la fête.

26. Bien qu'il soit interdit de prélever la térouma, et les ma'aser un jour de fête, si un homme a de la térouma ou du ma'asser qu'il a prélevé le jour précédent, il peut les apporter au cohen le jour de la fête. Il est inutile de dire que l'on peut apporter la 'halla, la jambe antérieure [d'un animal], la mâchoire et la paroi de l'estomac au cohen le jour de la fête. Les responsables de la collecte pour la charité peuvent prendre [de la nourriture] des [habitants des] cours un jour de fête, [mais] ils ne doivent pas se présenter de manière ordinaire. Plutôt, ils doivent se présenter de façon modeste; on leur donne [les dons] dans leur [vêtement sur leur] poitrine, et eux les distribuent dans chaque quartier séparément.

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Cinq

1. Bien que [la Thora] ait permis de porter un jour de fête, même quand cela n'est pas nécessaire, on ne doit pas porter de lourdes charges, comme l'on fait habituellement, mais il faut faire un changement. S'il n'est pas possible de faire un tel changement, cela est permis. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui apporte des cruches de vin d'un endroit à un autre ne doit pas les apporter dans un panier ou dans un récipient, mais il peut [les] porter sur son épaule ou devant lui. Celui qui porte du foin ne doit jeter le ballot sur son épaule, mais le porter avec ses mains.

2. De même, des charges qu'il est coutume de porter avec une barre, on les porte sur son dos. Et celles qu'il est coutume de porter sur le dos, on les prend sur son épaule. Et celles qu'il est coutume de porter sur l'épaule, on les porte à la main devant soi, ou l'on étend un vêtement par-dessus, ou toute autre manière analogue de changer l'habitude. S'il n'est pas possible de faire un changement, on peut apporter la charge de façon ordinaire. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand un homme porte un fardeau. Néanmoins, [si le fardeau est porté] par un animal, il est interdit de l'apporter pour ne pas suivre l'habitude.

3. On ne doit pas conduire un animal avec un bâton, et un aveugle ne doit pas sortir avec un bâton, ni un berger avec sa canne. Il est interdit de porter un homme ou une femme sur un siège, pour ne pas suivre sa pratique habituelle. Quant à l'homme [dont la présence est] nécessaire à beaucoup [d'autres], on peut le porter sur un siège, sur le dos d'une autre personne. On peut le porter sur les épaules, même dans un fauteuil portatif.

4. Il est interdit de déplacer une échelle de pigeonnier d'un pigeonnier à un autre dans le domaine public, de crainte que l'on dise: il déplace pour réparer son toit. Mais il est permis de déplacer un telle échelle dans le domaine privé. Bien que toutes les restrictions instituées par nos sages du fait de l'impression [qu'elle peut faire] s'appliquent même dans une chambre privée, dans ce cas ils ont permis pour la joie de la fête.

5. Celui qui a laissé des fruits [sécher] sur son toit, et doit les déplacer vers un autre endroit, ne doit pas les passer d'un toit à un autre, même si les toits ont la même hauteur. Il ne doit pas non plus les descendre d'une fenêtre avec une corde, ni avec une échelle, pour ne pas suivre son habitude. Cependant, il peut les jeter à terre à travers une ouverture, d'un endroit à un autre sur le même toit. Si on abat un animal dans un champ, on ne doit pas l'apporter dans la ville avec une petite ou une large barre, mais membre par membre.

6. Il est permis d'envoyer à un ami un jour de fête tout objet dont on peut tirer profit un jour de semaine, même si l'on en profite pas un jour de fête, par exemple, les téfiline. Il est inutile de dire qu'il est permis d'envoyer un objet dont on peut profiter la fête, par exemple, du vin, de l'huile, ou de la fine farine. On ne doit pas envoyer tout objet dont on ne peut pas profiter un jour de semaine sans faire un acte interdit un jour de fête.

7. Comment cela s'applique-t-il? On n'envoie pas, un jour de fête, de la récolte, parce qu'on ne peut en profiter en semaine que si on l'a moulu, et il est interdit de moudre un jour de fête. Cependant, on peut envoyer des légumes parce que l'on peut [les] cuire, [les] griller et [les] consommer [le jour de fête]. On peut envoyer une bête sauvage, un animal ou des oiseaux, même vivants, parce qu'il est permis d'abattre rituellement un jour de fête. Et de même pour tous les cas semblables.

8. Toute chose qu'il est permis de faire parvenir [par un messager] à une autre personne un jour de fête, lorsqu'on l'envoie comme cadeau, on ne le fera pas parvenir par une délégation. Une délégation est définie comme [un groupe d']au moins trois personnes. Comment [cela s'applique-t-il]? Si on a fait parvenir [par un messager] à un ami des animaux ou du vin par un groupe de trois personnes qui marchent ensemble, cela est interdit, pour ne pas que l'on fasse selon l'habitude de la semaine. Il est permis [néanmoins,] d'envoyer trois espèces différentes par l'intermédiaire de trois personnes.

9. Celui qui établit un érouv té’houmine pour un jour de fête, son animal, les objets qu'il possède et ses fruits ont le même statut que lui. Il ne peut les déplacer que dans un périmètre de deux mille coudées dans toutes les directions à partir de l'endroit où se trouve son erouv.

10. Les biens qui sont sans propriétaire suivent [le même statut que] celui qui les acquiert [concernant la limite imposée par la fête]. Les biens des gentils sont déterminés par leur lieu [où ils se trouvent au commencement de la fête]. On leur accorde seulement deux mille coudées dans toutes les directions. [Nos sages ont promulgué un] décret concernant les biens d'un gentil, du fait [de la confusion possible avec] des biens appartenant à un juif. Si des fruits ont été déplacés en-dehors de leur limite [imposée par la fête] et ont été rapportés [à l’intérieur de leur limite], même s’ils ont été rapportés volontairement, ils n’ont pas perdu leur limite [dans laquelle il est permis de les déplacer]. Ils sont considérés comme des gens ayant été pris par la force en-dehors de la limite de la fête, et ayant été ramenés par force.

11. Quand un homme confie son animal à son fils, il [le te'houm de l'animal] suit celui du père. S'il l'a confié à un berger, même s'il la lui a donné un jour de fête, il [l’animal] a le même statut que le berger. S'il l'a confié à deux bergers, la limite chabbatique imposée à l'animal suit [l’intersection de] celles de ses propriétaires, car aucun des deux ne l'a acquise [à lui seul].

12. Quand on convie des invités un jour de fête, ils [les convives] ne doivent pas porter les portions [de nourriture qu'ils sont reçues] dans un lieu où le propriétaire ne peut pas se rendre [du fait de la limite de la fête]. Car tout le repas dépend de l'hôte, et non des invités, à moins qu’ils [les invités] aient acquis ces portions via une autre [personne] la veille de la fête.

13. De même, si quelqu'un laisse ses fruits en sûreté dans une autre ville, et que les habitants de cette ville établissent en érouv [t'houmim] de sorte qu'ils puissent rendre visite [au propriétaire], ils ne doivent pas lui apporter ses fruits. Car ses fruits le suivent [sont régis par les mêmes lois que lui], même s'ils se trouvent dans le domaine de ceux qui ont établi le érouv. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand l'homme à qui appartiennent les fruits a désigné [chez le gardien] un coin de propriété [réservé au dépôt de ses fruits]. Mais s'il ne leur a pas désigné [de coin], ils ont le même statut que celui chez qui ils ont été confiés.

14. [L'eau d']une citerne qui appartient à une personne suit [les mêmes lois que] son propriétaire. Celle [l'eau d'une citerne] qui appartient à une ville suit [même statut que] les gens de la ville. Celle [l'eau d'une citerne] qui appartient aux pèlerins [qui viennent] de Babylone, qui à la disposition de tous suit [le même statut que] celui qui [y] puise [de l'eau]. C'est-à-dire que celui qui puise [de ces eaux] peut les apporter à l'endroit où il [peut] marche[r]. [La banlieue chabbatique de l'eau] des fleuves qui coulent et de sources qui s’écoulent suivent les limites de tous les hommes. Si elles venaient de l'extérieur de la banlieue chabbatique à l'intérieur de la banlieue chabbatique, il est permis d'en puiser [de l'eau] le Chabbat, et il est inutile de dire le jour de fête.

15. [La banlieue chabbatique d']un bœuf qui appartient à un berger suit [les mêmes lois que] les habitants de la ville, et un taureau engraissé pour être abattu suit [les limites de] l'homme qui l'a pris pour l'abattre le jour de la fête, parce que [les propriétaires] ont l'intention de le vendre à des personnes extérieures à la ville. En effet, le fait qu’il [le bœuf] soit engraissé agrandit sa réputation et beaucoup viennent [pour] l'acheter. De même, si ses propriétaires l'ont abattu le jour de la fête et ont vendu sa viande, chaque acheteur peut amener sa part à l'endroit où il désire, parce qu'il est dans l'intention de ses propriétaires, la veille de la fête, que des habitants d'autres villes viennent acheter [sa viande]. Il s'ensuit que le taureau est [a un statut] semblable à une citerne désignée pour les pèlerins, qui est à la disposition de tous.

[La limite chabbatique d']un charbon suit [celle de] ses propriétaires, et non [celle de] celui qui l'emprunte. [La limite chabbatique d']une flamme suit [celle de] celui dans les mains duquel elle se trouve. C'est pourquoi celui qui allume une lampe ou le [morceau de] bois de [la flamme de] son ami peut l’apporter là où il lui est permis de se rendre.

16. Celui qui emprunte un ustensile à son ami la veille de la fête, même s'il [le propriétaire] ne le lui remet que le jour de la fête, il [l'ustensile] suit [le même statut que] l'emprunteur. S'il le lui a emprunté le jour de la fête, même s'il est dans son habitude de toujours emprunter cet ustensile chaque jour de fête, il [l'ustensile] a le même statut que le propriétaire.

17. Quand deux personnes empruntent un même vêtement, et que l'une a demandé à l'avoir [ce vêtement] le matin et l'autre le soir, il [le vêtement] suit les [restrictions des] deux emprunteurs, et ils ne peuvent l'amener que là où tous deux ont le droit de se rendre.

18. Comment [cela s'applique-t-il]? Si l'un a établi un érouv à une distance de mille coudées à l'Est du lieu du vêtement, et que l'autre a établi un érouv à une distance de cinq cents coudées à l'Ouest du lieu où se trouve le vêtement, quand le premier prend le vêtement, il ne peut le porter à l'Est qu'à mille cinq cents coudées du lieu [où se trouvait avant la fête le] vêtement, ce qui est l'extrémité de la limite de celui qui a établi un érouv à l'Ouest peut se rendre. Quand le second prend le vêtement, il ne peut le porter à l'Ouest qu'à [une distance de] mille coudées du lieu du vêtement, ce qui est la fin de la limite où peut se rendre celui qui a établi un érouv à l'Est. C'est pourquoi si l'un a établi un érouv à une distance de deux mille coudées du vêtement à l'Est et l'autre à deux mille coudées à l'Ouest, il leur est interdit à tous les deux de le déplacer de son lieu.

19. De même, une femme qui emprunte à une amie de l'eau ou du sel, et a ainsi pétri sa pâte ou a cuit un met, la pâte et le met suivent [les restrictions de] toutes les deux. De même, si deux hommes se sont associés pour acheter un animal, et l'ont abattu le jour de la fête, même si chacun a pris la part qui lui revient, toute la viande suit [les restrictions de] tous les deux. Cependant, s'ils ont acheté ensemble un tonneau, et l'ont partagé le jour de la fête, la partie de chacun le suit [a le même statut que son propriétaire]. Etant donné que les [lois relatives aux] te'houm sont d'ordre rabbinique, le principe de détermination a posteriori s'applique, et l'on considère que la partie qui est donnée à chacun était déjà distinguée dans le tonneau la veille de la fête et n'[y] était pas mélangée. Cependant, cela est impossible [d'appliquer ce principe] pour un animal, car même si on la considère que la portion que chacun a prise était déjà séparée de l'animal la veille de la fête et qu'elle était déterminée, elle a néanmoins absorbée [de la vitalité] de la part de son ami quand l'animal était vivant, car tous ses membres absorbent [de la vitalité] l'un de l'autre. Il s'ensuit que chaque membre est entremêlé de sa portion et de celle des autres. C'est pourquoi ils suivent [les restrictions imposées à] tous les deux.

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Six

1. Quand un jour de fête tombe la veille d'un chabbat, on ne doit pas cuire [au four], ni cuisiner le jour de la fête, ce que l'on consommera le lendemain: Chabbat. Cet interdit est d'ordre rabbinique, pour que l'on en vienne pas à cuire un jour de fête pour un jour de semaine. On pourra dès lors déduire que s'il est interdit de cuire un jour de fête pour un chabbat, a fortiori est-il interdit de cuire pour un jour de semaine. C'est pourquoi si on a cuisiné un met une veille de fête sur lequel on s'appuie pour cuire le jour de fête pour le Chabbat, cela est permis. Ce met sur lequel on s'appuie est appelé érouv tavchiline.

2. Pourquoi est-il appelé érouv? Car comme le érouv que l'on établit dans les cours et les mavoï la veille de la fête, pour faire une distinction, de sorte qu'ils [les résidents] ne pensent pas qu'il est permis de déplacer [des objets] d'un domaine à un autre le Chabbat, ce met est cuisiné dans l'intention de faire une distinction: pour qu'on ne pense pas qu'il est permis de cuire le jour de fête ce que l'on a pas l'intention de consommer en ce jour. C'est pourquoi ce met est appelé érouv tavchiline.

3. La mesure minimale d'un érouv tavchiline est le volume d'un olive, qu'il serve à une personne ou à des milliers. On ne doit pas faire ce érouv avec du pain ou avec des céréales et tout ce qui ressemble, mais avec un met cuisiné qui est [habituellement] servi avec du pain, par exemple, de la viande, du poisson, des œufs et tout ce qui ressemble. [On peut] même [utiliser] les lentilles qui restent dans le fond de la marmite. On peut même racler la graisse restante sur le couteau utilisé pour couper la [viande] grillée; s'il y a le volume d'une olive, on peut l'utiliser pour le érouv tavchiline.

4. Le met qu'ils [nos sages] ont défini [comme susceptible d'être utilisé] comme érouv tavchiline peut être grillé, mijoté, mariné ou fumé. On peut même se servir de petits poissons sur lesquels on a versé de l'eau bouillante, ce qui est leur forme de cuisson.

5. Ce érouv tavchiline doit être à portée de main jusqu'à ce que l'on cuise [au four] tout ce que l’on doit cuire [au four], et que l’on cuise tout ce que l’on doit cuire. Si le érouv a été consommé ou qu'il a été perdu, ou brûlé, avant que l’on cuise [ce qui est nécessaire pour le Chabbat], il est interdit de cuire ou de réchauffer, si ce n'est ce dont on a besoin pour le jour même de la fête. Si on a commencé [à pétrir] une pâte ou [à préparer] un met, et que le érouv a été [entre-temps] consommé ou perdu, il est permis de terminer [cette préparation].

6. Celui qui pose son érouv pour s'en servir avec d'autres personnes doit le leur faire acquérir de la même manière qu'il doit leur faire acquérir le érouv du Chabbat. Quiconque peut acquérir [une part pour d'autres personnes dans] le érouv du Chabbat acquiert [une part pour d'autres personnes dans] le érouv tavchiline. Quiconque ne peut pas acquérir une part [pour d'autres] dans ce érouv ne peut pas acquérir dans l'autre.

7. Il n'est pas nécessaire d'informer les personnes pour lesquelles on a acquis [une part du érouv] la veille de la fête. Toutefois, ils doivent savoir que quelqu'un a déjà acquis pour eux [une part] et leur a établi un érouv avant qu'elles s'en servent [pour cuire]. Bien qu'ils ne l'ont su que le jour de la fête, il ont le droit [de s'en servir]. Un homme peut établir un érouv pour toute la ville, et tout le voisinage à l'intérieur de la limite chabbatique, et le lendemain proclamer: “celui qui n'a pas établi un érouv tavchiline peut compter sur le mien”.

8. Celui qui établit un érouv doit réciter la bénédiction: “Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu Qui nous as sanctifié par Ses commandements et nous as donné le commandement concernant le précepte du érouv. Et il dit: “Par ce érouv, il me sera permis de cuire demain, le jour de la fête, pour le Chabbat”. S'il inclut d'autres personnes [dans son érouv], il doit dire: “[Il sera permis de cuire] à moi, à telle personne et à telle personne, ou à tous les habitants de la ville le jour de la fête pour le Chabbat”.

9. Celui qui n'a pas établi de érouv tavchiline lui-même et que personne n’a inclus [dans son érouv], de même qu'il lui est interdit de cuire [le jour de la fête pour le Chabbat], sa farine et sa nourriture sont interdites [ne doivent pas être utilisés pour la cuisson des plats du Chabbat]. Il est interdit à une autre personne qui a fait [un érouv] pour elle-même de cuire pour celui qui ne l'a pas fait [en utilisant la nourriture de celui qui n'a pas établi d'érouv], à moins qu'il [celui qui n’a pas de érouv] lui transfère son droit de propriété [sur la nourriture]. [Dans ce cas], celui qui a établi le érouv cuit ce qui lui appartient, étant donné qu'il l'a acquis. S'il le désire, il peut ensuite donner [cette nourriture] à celui [qui lui en a fait don et] qui n'a pas établi le érouv.

10. [Si quelqu'un] n'a pas établi d'érouv tavchiline, et a cuit pour manger le jour même, et qu'il est resté [de la nourriture], ou qu'il a convié des invités qui ne sont pas venus, il peut consommer ce qui reste le lendemain. S'il agit avec ruse, il lui est interdit de consommer [ce qu'il a ainsi préparé]. S'il a transgressé et cuit pour le Chabbat [le jour de fête], il ne lui est pas interdit de consommer [ce qu'il a préparé. Pourquoi [nos sages] ont-ils été plus stricts et ont interdit à celui qui ruse [de consommer ce qu'il a préparé], [mais] non à celui qui transgresse volontairement? Parce que si l'on permettait à celui qui ruse [de consommer ce qu'il a préparé], tous se mettraient à ruser et le concept du érouv tavchiline se perdrait. Cependant, celui qui transgresse volontairement n'est pas fréquent et le fait qu'il transgresse aujourd'hui ne signifie pas qu'il transgressera par la suite.

11. Quand deux jours de fête tombent un jeudi et une veille de Chabbat, on établit le érouv tavchiline le mercredi qui est la veille du [premier] jour de fête. Si on a oublié, on le fait le premier jour de fête en posant une condition. Comment [cela s'applique-t-il]? On met un érouv tavchiline le jeudi et on dit: si c'est aujourd'hui un jour de fête et le lendemain un jour ordinaire, je cuirai [demain] pour le Chabbat, et je n'ai besoin de rien. Si c'est aujourd'hui un jour ordinaire et que le lendemain est un jour de fête, il me sera permis par ce érouv de cuire demain, le jour de la fête, pour le Chabbat.

12. Voici un exemple similaire: celui qui possède deux paniers tévél, le premier jour de la fête, il dit: “Si aujourd'hui est un jour profane, que ceci [panier] soit considéré comme térouma pour l'autre [panier]. Si le jour est saint [un jour de fête], mes paroles sont sans conséquence. Il désigne ainsi [le panier de térouma] et le laisse. Le lendemain, le second jour de fête, il revient et dit: “si aujourd'hui est un jour de saint [un jour de fête], mes paroles sont sans conséquence et si c'est un jour ordinaire, que ce [panier] soit considéré comme térouma pour l'autre [panier]”. Il désigne [le même panier comme térouma] et le laisse comme il l'a fait le premier [jour de la fête]. Il laisse [le panier] qu'il a désigné comme térouma et mange du second.

13. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les deux jours de fêtes en diaspora. Cependant, les deux jours de fête de Roch Hachana, si [un homme] oublie et n'établit pas le érouv le mercredi, il ne peut plus le faire. Plutôt, il s'en remet au érouv d'autres [personnes], s'ils l'ont inclus dans leur érouv, ou fait acquérir sa farine à celui qui a fait le érouv. Sinon, il lui est interdit de cuire pour le Chabbat [durant la fête]. De même, s'il a oublié et n'a pas prélevé la térouma le mercredi, il ne peut plus le faire jusqu'à la sortie du Chabbat.

14. Tout ce que nous avons expliqué s'applique seulement quand le tribunal rabbinique d'Eretz Israël sanctifiait [le nouveau mois] suivant l'observation [de la nouvelle lune]; ceux [les juifs] de diaspora observaient alors deux jours [de fête] du fait du doute, parce qu'ils ne savaient pas quel jour les habitants d'Erets Israël avaient sanctifié [le nouveau mois]. A présent, les habitants d'Erets Israël suivent le calcul [astronomique] et sanctifient les mois [suivant ce calcul]; le second jour de fête n'a pas pour but d'éviter le doute, mais n'est qu'une coutume.

15. C'est pourquoi je dis qu’à l'époque actuelle, on ne peut pas établir en utilisant des conditions un érouv tavchiline, un érouv 'hatsérote, ni un chitouf dans une cour. On ne doit pas [non plus] prélever la dîme en utilisant une condition, mais [on doit] tout [faire] la veille de la fête.

16. De même qu'il est une mitsva d'honorer le Chabbat et d'y prendre plaisir, ainsi tous les jours de fête, comme il est dit: “sanctifié pour D.ieu, honoré”. Il est dit au sujet de tous les jours de fête: “événement saint”. Et nous avons déjà expliqué en quoi consiste l'honneur et le délice dans les lois du Chabbat. De même, il convient à tout homme de ne pas prendre un repas la veille des jours de fête, depuis [l'heure de] Min'ha et après, comme la veille du Chabbat, car cela fait partie de l'honneur [dû à la fête]. Quiconque méprise les fêtes est [considéré] comme s'il s'était adonné à un culte idolâtre.

17. Il est interdit de prononcer l’oraison funèbre d’un défunt ou de jeûner durant les sept jours de la fête de Pessa'h, les huit jours de la fête [de Souccot] et les autres jours de fête. Tout homme est astreint en ces jours à être heureux et avoir un bon esprit, lui, ses enfants, sa femme, ses petits-enfants, et tous ceux qui dépendent de lui, ainsi qu'il est dit: “Et tu te réjouiras dans tes fêtes…” Bien que la joie dont il est ici question fasse référence aux sacrifices de chélamim [lit. sacrifices de paix], comme cela sera expliqué dans les Lois de 'Haguiga, il est [néanmoins] compris dans [l'obligation relative à] cette joie de réjouir ses enfants et les membres de sa maison, chacun de façon appropriée.

18. Comment [cela s'applique-t-il]? On donne aux enfants des graines grillées, des noix et des douceurs. Il faut acheter aux femmes de beaux vêtements et des bijoux selon ses moyens. Les hommes doivent consommer de la viande et boire du vin, car il n'est de joie qu'avec de la viande et il n'est de joie qu’avec le vin. Celui qui mange et boit doit nourrir les étrangers, les orphelins et les veuves avec les autres pauvres qui sont démunis. Par contre, celui qui ferme les portes de sa cour, mange et boit avec sa femme et ses enfants sans donner à manger aux pauvres et à ceux qui sont dans l'amertume, ne partage pas une joie liée à une mitvsa, mais une joie liée à son ventre. A son propos, il est dit: “Leur sacrifice sont comme la pain des affligés, tous ceux qui en consomment deviendront impurs car [ils gardent] leur pain pour eux-mêmes. Cette joie est une disgrâce pour eux, comme il est dit: “Je répandrai de la fiente sur vos faces, la fiente de vos fêtes.”

19. Bien que manger et boire fassent partie du commandement positif, on ne doit pas manger et boire toute la journée, mais telle est la pratique adéquate: Le matin, tout le monde se presse dans les synagogues et dans les maisons d'étude, et prie, lit [le passage de] la Thora ayant trait au jour [de fête], on rentre à la maison, et on mange. On se rend [alors] aux maisons d'étude, où on lit [la Thora écrite] et étudie [la Thora orale], jusqu'à midi. Après midi, on prie la prière de Min'ha, et on rentre à la maison pour manger et boire le reste de la journée jusqu'à la nuit.

20. Quand un homme mange, boit, et se réjouit durant la fête, il ne doit pas être attiré par le vin, l'allégresse et la légèreté, en disant: “Quiconque multiplie ces pratiques ajoute dans la joie [relative à la fête]”. Car trop d'ivresse et d'allégresse et la légèreté ne sont pas considérés comme de la joie, mais comme de la frivolité et de la bêtise. Et nous n'avons pas été astreint à nous laisser aller à la frivolité et à la bêtise, mais à la réjouissance qui relève du service du Créateur de tout, ainsi qu'il est dit: “Parce que tu n'as pas servi D.ieu avec joie et un cœur heureux.” Cela nous enseigne que le service [de D.ieu] doit être [accompli] dans la joie. Et il n'est pas possible de servir D.ieu avec légèreté, frivolité ou ivresse.

21. Le tribunal rabbinique est astreint de placer des agents qui circuleront [parmi le peuple] durant les fêtes, et inspecteront les jardins, les vergers, et les rivières, de sorte que les hommes et les femmes ne se réunissent pas pour manger ensemble et en viennent à fauter. De même, ils doivent mettre en garde tout le peuple pour que les hommes ne se mélangent pas avec les femmes durant les festivités dans leur maison, et ne se laissent pas aller au vin, de crainte qu'ils n'en viennent à fauter.

22. Les jours entre le premier et le septième jour de Pessa'h, et [entre] le premier et le huitième jour de [Souccot], qui sont en diaspora quatre [jours] durant Pessa'h et cinq [jours] durant Souccot, sont appelés 'Hol Hamoed, et sont [également] appelés moed. Bien que nous soyons enjoint de nous réjouir [en ces jours,] et qu'il soit interdit de prononcer l’oraison funèbre [d'un mort] et de jeûner, il est permis de faire l’oraison funèbre d'un [défunt qui était un] sage de la Thora devant [son corps]. Toutefois, après qu'il ait été enterré, il est interdit de prononcer son l’oraison funèbre en [ces jours]. Il est inutile de dire que l'on fait l’oraison funèbre des sages de la Thora devant [leur corps] le jour de Roch 'Hodesh [du nouveau mois], à Hanoucca et à Pourim, bien qu'il soit interdit en ces jours de faire une oraison funèbre ou de jeûner. Néanmoins, après l'enterrement, il est interdit de faire une oraison funèbre [en ces jours].

23. Pendant [Hol] Hamoed , on ne pose pas le lit d'un mort dans la rue [comme cela se faisait un jour profane], pour ne pas s'accoutumer à faire un éloge. Plutôt, on doit l'amener de la maison [directement] à la tombe. On n'observe pas de rite de deuil durant la fête. De même, on ne déchire pas [ses vêtements], on ne prend pas part au repas de condoléances [servi après l'enterrement], et on ne met pas à nu son épaule du fait d'un décès durant la fête, à l'exception de ses proches qui sont astreints à s'endeuiller de son fait. S'il était un sage ou un homme droit, ou que l'on était présent lors de son décès, on se doit se déchirer [ses vêtements] durant [Hol] Hamoed, même si l'on est pas un parent proche. Il est interdit de déchirer [ses vêtements] le second jour de fête, même pour un proche.

24. Durant la fête, les femmes se lamentent devant un mort, mais ne doivent pas taper des mains en signe de deuil ni s'affliger. Les jours de Roch Hodesh, ainsi qu'à 'Hanouca et Pourim, elles peuvent se lamenter et taper des mains en signe de deuil, mais pas s'affliger. Qu'est-ce que se lamenter? Toutes se lamentent ensemble. Qu'est-ce que s'affliger? L'une récite [une hymne] et toutes répondent [ensemble]. Il est interdit pour un homme de faire réciter une oraison funèbre pour un défunt trente jours avant la fête, pour que la fête n'arrive pas alors qu’il est triste, et que son cœur est chagriné et blessé du fait du souvenir de la douleur. Plutôt, il doit éloigner le souci de son cœur et attirer son attention vers la joie.