Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Iyar 5784 / 05.16.2024

Lois relatives au repos du jour de fête

elles incluent douze commandements: six commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail: se reposer le premier jour de Pessa'h, ne pas y réaliser de travail, se reposer le septième jour de Pessa'h, ne pas y accomplir de travail, se reposer le jour de la fête de Chavouot, ne pas y accomplir de travail, se reposer [le jour de] Roch Hachana, ne pas y réaliser de travail, se reposer le premier jour de la fête de Souccot, ne pas y réaliser de travail, se reposer le huitième jour de la fête [de Souccot], ne pas y accomplir de travail.

L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:


Chapitre Premier

1. Les six jours où la Thora a interdit la réalisation d'un travail, à savoir, le premier et le septième jour de Pessa'h, le premier et le huitième jour de Soucot, le jour de la fête de Chavouot et le premier [jour] du septième mois, sont appelés “jours de fête” et le repos [qui y est demandé par la Thora] est le même dans tous; il est interdit d'y accomplir tout travail, à l'exception d'un travail nécessaire à [la préparation de] la nourriture, ainsi qu'il est dit: “Seul ce qui est [nécessaire pour préparer] ce qui est consommé par l'âme… [seul cela vous sera permis]”.

2. Quiconque s'abstient de tout “travail” l'un de ces jours accomplit un commandement positif, car il est dit en ce qui les concerne: “des chabbat”, c'est-à-dire “[des jours de] repos”. Quiconque accomplit l'un de ces jours un travail qui n'est pas nécessaire à la [préparation de la] nourriture, par exemple, construire, détruire, tisser ou tout [autre travail] semblable manque à [l'observance d']un précepte positif et transgresse un commandement négatif, comme il est dit: “vous n'accomplirez aucun travail”, “aucun travail n'y sera accompli”. S'il le fait en présence de témoins et après avoir été mis en garde, il se voit administrer la flagellation [comme punition] de la Thora.

3. Celui qui fait différents travaux principaux [interdits] un jour de fête après avoir été mis en garde, par exemple, celui qui sème, construit, détruit, et tisse en ayant été averti une seule fois ne reçoit la flagellation qu'une seule fois. Une distinction est faite entre les travaux [réalisés dans une même série d'actions involontaires] le Chabbat [de sorte que l'on doit amener un sacrifice pour chaque travail principal réalisé], mais il n'y a pas de distinction pour les [travaux réalisés ainsi durant les] jours de fête.

4. On est coupable quand on accomplit, un jour de fête, tout travail pour lequel on est coupable le Chabbat, s'il n'est pas nécessaire à [la préparation de] la nourriture, à l'exception du déplacement [d'objets] d'un domaine à l'autre et de l'allumage d'un feu. [Une exception est faite relativement au déplacement d'objets d'un domaine à l'autre,] étant donné que le déplacement [d'objets] a été autorisé les jours de fête pour [la préparation de] la nourriture, cela a été autorisé même si ce n'est pas en vue de préparer de la nourriture. C'est pourquoi il est permis les jours de fête de porter un enfant, un rouleau de la Thora, une clé, ou quelque chose de semblable, d'un domaine à un autre. De même, il est permis d'allumer un feu, même si cela n'est pas [fait] pour [préparer de] la nourriture. Quant aux autres travaux, tout ce qui est nécessaire à la nourriture est permis, par exemple, l'abattage rituel, la cuisson, le pétrissage et ce qui est semblable. Tout ce qui n'est pas nécessaire à la nourriture, par exemple l'écriture, le tissage, la construction, et ce qui leur ressemble, est interdit.

5. Les sages ont interdit de faire un jour de fête, tout travail, même nécessaire à la nourriture, s'il peut être accompli la veille de la fête sans qu'il y est de perte ou d'altération. Pourquoi ont-ils interdit cela? Par décret, de crainte qu'un homme remette au jour de la fête les travaux qu'il est possible de faire la veille de la fête. La fête toute entière serait [alors] consacrée à la réalisation de ces tâches, il se priverait de la joie de la fête et n'aurait plus le temps de manger.

6. C'est pour cette même raison qu'ils [nos sages] n'ont pas interdit le déplacement [d'objets d'un domaine à un autre] le jour de fête, bien que le déplacement d'objets soit une tâche qu'il est possible de réaliser la veille de la fête. Pourquoi ne l'ont-ils pas interdite? Pour accroître la joie de la fête, de sorte qu'on porte et amène tout ce que l'on désire, que l'on réalise ses désirs, et que l'on ne soit pas comme quelqu'un qui a les mains liées. Mais on ne réalise pas le jour de la fête les autres tâches qu'il est possible de faire la veille de la fête, étant donné qu'elles exigent un effort.

7. Comment [cela s'applique-t-il]? On ne moissonne pas, on ne bat pas [les épis], on ne vanne pas, on ne sépare pas, on ne moud pas le grain, et on ne tamise pas [la farine] car il est possible de faire tous [ces travaux] et ce qui leur ressemble la veille de la fête sans qu'il n'y ait de perte,ni d'altération [du goût de la nourriture].

8. Toutefois, on peut pétrir, cuire, abattre et cuisiner le jour de Yom Tov, car si l'on fait cela la veille [de la fête], le goût se perdra ou s'altérera. En effet, le pain chaud ou la nourriture qui a été cuite le jour même n'est pas comparable au pain ou à la nourriture qui ont été cuits la veille. Et la viande qui a été abattue le jour n'est pas comparable à celle qui a été abattue la veille. Et de même dans tous les cas semblables. De même, on fait le jour de fête tous les préparatifs de la nourriture dont la préparation la veille aurait causé une perte, comme moudre les épices et ce qui est semblable.

9. On ne cuit pas le jour de fête ce que l'on consomme un jour profane; le travail nécessaire à [la préparation de] la nourriture ne fut permis qu'en vue d'en tirer un profit le jour de fête. [Cependant], si on a préparé de la nourriture destinée à être consommée le jour de fête et qu'il en est resté, il est permis de consommer ce qui reste durant la semaine.

10. Une femme peut remplir une marmite de viande, bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul morceau [de viande]. Un boulanger peut remplir un tonneau d'eau même s'il n'a besoin que d'une seule cruche. Une femme peut remplir un four de pain bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul pain, car lorsqu'il y a beaucoup de pain dans un four, sa cuisson est meilleure. Un homme peut saler plusieurs morceaux de viande en même temps, même s'il n'a besoin que d'un seul. De même dans tous les cas semblables.

11. Celui qui cuit un jour de fête avec l'intention de manger le jour même, ou qui a convié des invités, mais qui ne sont [finalement] pas venus et que le plat ou le pain sont restés, a le droit de consommer le lendemain [ce qui est resté], que cela [le lendemain] soit un jour profane ou un Chabbat, à condition qu'il ne ruse pas. S'il a agi avec ruse, il n'a pas le droit [de consommer la nourriture restante] même le Chabbat qui tombe après les fêtes, parce qu'ils [les sages] ont été plus rigoureux quant à l'interdiction envers celui qui agit avec ruse qu'avec celui qui transgresse délibérément.

12. Celui qui a un animal dangereusement malade ne doit pas l'abattre un jour de fête, à moins qu'il ne sache qu'il est à même d'en consommer [après abattage et préparation] grillé le volume d'une olive [avant la fin de la fête], pour qu'il n'abatte pas le jour de fête ce qu'il consommera en semaine. Et de même dans tous les cas semblables.

13. On ne cuit pas le jour de fête pour nourrir les gentils ou les chiens, ainsi qu'il est dit: “Cela seul sera permis pour vous”, [en d'autres termes, cette indulgence vous est accordée] “pour vous”, et non pour les gentils, “pour vous” et non pour les chiens. C'est pourquoi il est permis d'inviter un gentil le Chabbat, mais non un jour de fête, de crainte que l'on prépare davantage [de nourriture] pour lui. Si le gentil vient de sa propre initiative, il peut consommer du plat [des juifs], étant donné qu'ils ont déjà préparé.

14. Il est permis d'abattre un jour de fête un animal qui appartient pour une moitié à un gentil et pour une moitié à un juif. [Cela est permis bien que le gentil en profite], car il est impossible de consommer le [un morceau de viande du] volume d'une olive sans abattre [l'animal]. Mais il est interdit de cuire une pâte qui appartient pour une moitié à un gentil et pour une moitié à un juif parce que l'on peut partager la pâte. Si des soldats [d'une armée de gentils] donnent une pâte à un juif pour leur faire du pain un jour de fête: si cela ne les dérange pas que l'on donne de ce pain à un enfant, il est permis [au juif] de la cuire le jour de fête, car chaque pain peut convenir à un enfant. La pâte des chiens peut être cuite un jour de fête si les bergers en mangent.

15. Celui qui cuit un jour de fête pour des gentils, pour un animal, ou pour mettre de côté, pour un jour profane n'est pas puni de flagellation, car si des invités étaient venus chez lui, ce plat cuit leur aurait servi. Si un homme prépare [de la nourriture] pour lui-même et qu'il lui en est resté, il lui est permis d'en donner à manger un gentil ou à un animal.

16. Laver et oindre sont considérés comme manger et boire. Cela est permis un jour de fête, ainsi qu'il est dit: “Seul ce qui est [nécessaire pour préparer] ce qui est consommé par l'âme [seul cela vous sera permis]”, [c'est-à-dire] tout ce qui est nécessaire au corps [est permis]. C'est pourquoi on fait bouillir de l'eau un jour de fête et on se lave les mains et les pieds. Mais [se laver] tout le corps est interdit, du fait du décret [institué par nos sages] concernant les bains publics. Si de l'eau a été réchauffée la veille d'un jour de fête, on peut se laver tout le corps le jour de la fête, car ils [les sages] ont interdit cela le Chabbat seulement.

17. Tout ce qui est interdit le Chabbat, que cela provienne du fait que cela ressemble à un travail [interdit], que cela provienne du fait que cela conduise à [la réalisation d']un travail [interdit], ou que cela provienne du fait que cela relève de la catégorie de chvout, est interdit un jour de fête, à moins que cela ne soit nécessaire à [la préparation de] la nourriture ou quelque chose d'analogue, ou à une autre fin permise le jour de fête, comme cela sera expliqué dans ces lois. Il est interdit les jours de fêtes de déplacer tout ce qu'il est interdit de déplacer le Chabbat, à l'exclusion de ce qui est nécessaire à [la préparation de] la nourriture et ce qui est semblable. Tout ce qui est permis le Chabbat est permis un jour de fête. Il y a quelque chose [d'interdit] qui n'est pas [interdit] le Chabbat: le mouktse . Ce qui est mouktse est interdit le jour de fête mais permis le Chabbat; en effet, une plus grande indulgence étant accordée les jours de fête, [nos sages] ont interdit le mouktse, de crainte qu'on vienne à le négliger.

18. Comment [cela s'applique-t-il]? Une poule que l'on met de côté pour couver des œufs, un taureau que l'on met de côté pour labourer, des colombes dans un colombier ou des fruits destinés à la vente sont [considérés comme] mouktse; il est interdit de les consommer un jour de fête, à moins qu'on les ait préparés la veille et qu'on ait eu l'intention de les consommer. Par contre, le Chabbat, tout est [considéré comme déjà] préparé et aucune préparation n'est nécessaire. De même que le mouktse est interdit les jours de fête, ainsi, comme ce qui vient à l'existence [pendant la fête] est interdit.

19. Un jour de semaine [on] prépare [de la nourriture] pour le Chabbat ou pour un jour de fête. Par contre, un jour de fête, [on] ne prépare pas [de la nourriture] pour le Chabbat, ni le Chabbat pour un jour de fête. C'est pourquoi un œuf pondu un jour de fête qui fait suite au Chabbat est interdit [à la consommation le jour de la fête]. Bien que la poule ait été mise de côté pour être consommée, étant donné que l'œuf n'a été achevé que la veille [qui était un Chabbat], le Chabbat préparerait pour un jour de fête. Il [l'œuf pondu un jour de fête] est interdit [à la consommation] la jour de la fête; c'est un décret [qui fut institué] de crainte [que l'on en vienne à consommer un œuf pondu] un jour de fête qui suit un Chabbat. De même, ils [nos sages] ont interdit de [consommer] un œuf pondu le Chabbat; c'est un décret [qui fut institué] par crainte du [fait que l'on consomme un œuf pondu le] Chabbat qui suit un jour de fête.

20. De même qu'il est interdit de le consommer [cet œuf], il est également interdit de le déplacer. Même s'il s'est mélangé dans mille [œufs], ils sont tous interdits, étant donné qu'ils seront autorisés le lendemain, et que toute chose destinée à devenir autorisée n'est jamais considérée comme sans importance, même si elle s'est mélangé dans dix mille. [Quand un homme] abat rituellement une poule un jour de fête et trouve à l'intérieur d'elle des œufs achevés, ils sont permis [à la consommation], parce que cela n'est pas une chose fréquente. Et ils [nos sages] n'ont pas promulgué de décret pour ce qui n'est pas fréquent et ne se produit qu'accidentellement.

21. Le fait que l'on célèbre de chaque fête pendant deux jours en diaspora est une coutume. Le deuxième jour de fête en diaspora est une institution d'ordre rabbinique, et fait partie de ce qui a été institué durant l'exil. Les habitants de la Terre d'Israël ne célèbrent pas deux jours de fêtes, à l'exception de Roch Hachana. Dans les “lois relatives à la sanctification de la nouvelle Néomie”, nous expliquerons le fondement de cette coutume et la raison pour laquelle Roch Hachana est partout célébré durant deux jours.

22. Tout ce qui est interdit le premier [jour de fête] est interdit le second, bien que le second jour de fête soit une institution des sages. Quiconque néglige le second jour de fête, même Roch Hachana, par un interdit qui relève de chvout, par un travail [interdit le premier jour de fête] ou en sortant à l'extérieur de la limite [de deux mille coudées], est puni de makat mardout; s'il fait partie des étudiants [en Thora], il est exclu. De même qu'il est interdit de faire l'oraison funèbre [d'un mort], de jeûner le premier [jour de fête], et qu'il nous incombe de nous réjouir, ainsi le second [jour de fête]. Il n'y a pas de différence entre eux, si ce n'est pour [prendre soin d']un mort.

23. Comment [cela s'applique-t-il]? Le premier jour de fête, des gentils s'occuperont de l'enterrement [du mort], le second jour de fête, des juifs s'en occuperont. On lui fait tout ce qui est nécessaire [à son enterrement], par exemple, faire une bière [mortuaire], coudre des linceuls, cueillir des herbes parfumées, et tout ce qui est semblable. Le deuxième jour [de fête] est [considéré] comme un jour profane en ce qui concerne les morts. [Cela s'applique] même aux deux jours de Roch Hachana.

24. Les deux jours de fête en diaspora sont [considérés] comme deux [jours de] sainteté différente, et ne sont pas [considérés] comme un seul jour [étendu]. C'est pourquoi ce qui est mouktse le premier jour de fête ou qui est né le premier [jour de fête] est permis le second si de l'a désigné [pour l'utilisation de ce jour]. Comment [cela s'applique-t-il]? Un œuf pondu le premier [jour de fête] peut être consommé le second; une bête sauvage ou un oiseau capturé le premier [jour] peut être consommé le second. Quelque chose qui est attaché à la terre et qui a été arraché le premier jour peut être consommé le second. De même, il est permis de se maquiller les yeux le second jour de fête, même s'il [l'œil] n'est pas malade [irrité]. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les deux jours [de fêtes] en diaspora, mais les deux jours de Roch Hachana sont une seule sainteté, et sont considérés comme un seul jour [étendu] par rapport à tout cela, sauf pour le mort; mais un œuf pondu le premier jour de Roch Hachana est interdit [à la consommation] le second [de Roch Hachana]. Et de même dans tous les cas semblables. Même s'il [l'œuf] a été pondu le second jour [de Roch Hachana], il ne doit pas être consommé le Chabbat qui le suit.

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Deux

1. Un poussin qui né un jour de fête est interdit [à la consommation], parce qu'il est mouktse. Un veau qui né un jour de fête est permis [à la consommation] si sa mère est destinée à la consommation, parce qu'il est [considéré comme] préparé du fait de [la préparation de] sa mère. Si la mère avait été abattue [un jour de fête], celui-ci [le veau] qui se trouve dans sa matrice aurait été permis [à la consommation] le jour de fête bien qu'il ne soit pas né.

2. Des animaux qui sortent paître en dehors de la limite [de deux mille coudées autour de la ville], mais reviennent et passent la nuit dans la limite, sont [considérés comme] préparés. On peut les prendre [ces animaux] et les abattre un jour de fête. Toutefois, ceux qui paissent et passent la nuit à l'extérieur de la limite, s'ils viennent pendant le jour de fête, on ne les abat pas le jour de fête car ils sont mouktse et les habitants de la ville ne les prennent pas en considération.

3. De même, quand pendant un jour de fête, un défaut apparaît dans un animal consacré, puisque l'on n'avait pas l'intention [de le consommer] la veille de la fête, il est interdit de l'abattre le jour de fête. C'est pourquoi il est interdit d'observer les défauts [des animaux consacrés]. C'est un décret [institué par nos sages] de crainte que le sage permette [l'animal] et qu'on en vienne à l'abattre le jour [de fête]. Néanmoins, il [le sage] peut observer un défaut la veille de la fête et le lendemain, permettre ou interdire [l'animal].

4. Si un premier-né naît avec un défaut [un jour de fête], il est [considéré comme] préparé [pour être abattu]. [Néanmoins,] on inspecte pas [son défaut] le jour de fête. Si on transgresse et qu'on observe son défaut, et qu'il [le sage] le permet l'animal à la consommation], on peut l'abattre et le manger. Si un premier-né tombe dans une citerne un jour de fête, on lui donne la nourriture nécessaire où il se trouve [dans la citerne], parce qu'il est interdit de le remonter étant donné qu'il n'est pas apte à être abattu le jour de fête. Lui [un bœuf] et son petit, s'ils tombent dans une citerne, on peut remonter le premier avec l'intention de l'abattre, et ne pas l'abattre, et ruser en remontant le second avec l'intention de l'abattre, et abattre celui que l'on désire. Il nous est permis de ruser, du fait de la souffrance endurée par l'animal. Un animal qui n'est pas consacré, qui est tombé du toit et a tenu [un jour entier] doit être inspecté [avant que l'on puisse le consommer]. On peut l'abattre le jour de fête, puis le faire inspecter, car il est possible qu'il soit cacher et qu'elle [sa viande] puisse être consommée.

5. [Toutes] les canes, les poules, et les colombes [gardées] dans la maison sont [considérées comme] préparées [pour être abattues] et n'ont pas besoin d'être désignées. Les colombes [gardées] dans un colombier, les colombes [sauvages] qui sont proches d'un colombier et les [autres] volatiles qui font leur nid dans un bassin, dans des appartements, ou dans un verger sont mouktse. Il est nécessaire de les désigner en disant: “Je prendrai ceux-ci et ceux-là. Il n'est pas nécessaire de [les] agiter [en signe de préparation].

6. Si on désigne [avant la fête] des [colombes] noires et blanches, et qu'on trouve [le jour de la fête] les noires à la place des blanches et les blanches à la place des noires, il est interdit [de les prendre] car l'on dit que celles [les colombes] que l'on a désignées se sont peut-être envolées et que celles-ci sont d'autres. Quand il y a doute [si des colombes ont été] préparées, elles sont interdites. Si on en a désigné deux et qu'on en a trouvé trois, elles sont toutes interdites. Si on en a désigné trois et qu'on en a trouvé trois, elles sont permises. Si on a désigné [des colombes] à l'intérieur d'un nid, mais les a retrouvées devant le nid, il est permis [de les prendre] s'il n'y avait que ces colombes dans le nid, et qu'elles ne peuvent pas voler, même s'il y a un autre nid dans un périmètre de cinquante coudées, car celles qui se déplacent se déplacent seulement en ligne droite par rapport à leur nid.

7. [Telle est la loi qui régit] les poissons dans de grands viviers, ainsi que les animaux sauvages et les oiseaux dans de grands enclos: tout ce qui n'est pas capturé, et pour lequel il est nécessaire de dire: “apportez un filet pour que nous le capturions”, est mouktse, et il est interdit de le capturer un jour de fête. Si on en a capturé, il est interdit de les consommer. Et toute [créature vivante qu'il est possible de capturer] sans filet, est [considérée comme] préparée, et on peut la capturer un jour de fête et la consommer. De même, quand une bête sauvage établit sa demeure dans un verger à proximité de la ville, sa jeune progéniture qu'il n'est pas nécessaire de [fournir un effort pour] capturer, n'a pas besoin d'être désignée, parce qu'il est dans l'intention de [l'homme de la prendre pour le repas du jour de fête].

8. Si on pose des pièges pour les animaux, pour des volatiles ou pour des poissons la veille de la fête, il est interdit de prendre [les animaux ainsi capturés] le jour de la fête, à moins d'être certain qu'ils ont été piégés la veille de la fête. Celui qui fait un barrage dans une canalisation d'eau la veille de la fête, se lève tôt le lendemain, et trouve des poissons, ceux-ci sont permis, parce qu'ils ont déjà été capturés la veille de la fête et sont [considérés comme] désignés.

9. Si une maison [fermée] qui est remplie de fruits destinés [à la consommation] s'est ouverte [par une brèche dans l'un de ses murs], il est permis de prendre [des fruits] de l'ouverture. Celui qui se tient et surveille les fruits placés pour sécher la veille de la fête, dans l'année Chabbatique, où les fruits sont [considérés comme] sans propriétaire, doit faire une marque [déterminant les fruits dont il veut se servir] et dire: “Je prends [les fruits] d'ici jusque là”. S'il n'a pas fait de marque, il n'a pas le droit de prendre.

10. Quand un gentil amène un présent à un juif un jour de fête: si un peu de ce type [de fruits] est [existe dans un état] attaché à la terre ou s'il lui a amené un animal sauvage, des oiseaux ou des poissons qu'il a la possibilité de capturer le jour même, ils sont interdits jusqu'au soir, et l'on doit alors attendre le temps nécessaire pour faire [ce travail interdit]. Même [si le gentil amène] une [branche de] myrte ou quelque chose de semblable, il est interdit de la sentir jusqu'au soir, après avoir attendu le temps nécessaire [pour la cueillir]. S'il n'existe pas de ce type d'espèce attaché à la terre, ou que son aspect montre qu'il [le fruit ou la plante] a été cueilli la veille, ou qu'il [le poisson ou l'animal] a été capturé la veille, cela est permis, s'il [le gentil] l'a amené de l'intérieur du te'houm. S'il l'a amenéde l'extérieur du te'houm, cela est interdit. Ce [de la nourriture] qui a été amené[e] pour un juif de l'extérieur du te'houm est permis[e] pour un autre juif.

11. Il est interdit d'allumer [un feu à partir de] bois qui sont tombés d'un palmier un jour de fête, du fait de l'interdit de nolad. S'ils sont tombés [directement] dans un four, il est permis d'ajouter une majorité de bois déjà préparés et de les allumer. On peut ne pas commencer [à se servir d']un tas de paille ou [d']un entrepôt de bois, à moins qu'on ne les ait préparés depuis la veille, parce qu'ils sont mouktse. Si la paille est mélangée avec des ronces, cela est [considéré comme] préparé, car la seule utilisation possible est l'allumage.

12. Il est interdit de couper des bûches en utilisant un tas de poutres [réservé à la combustion], car elles sont mouktse, ni une poutre [réservée à le construction] qui s'est brisée le jour de la fête parce qu'elle est nolad. De même, les ustensiles qui ont été brisés le jour de la fête ne peuvent pas être utilisés comme combustible, parce qu'ils sont nolad. Toutefois, on peut utiliser des ustensiles qui sont intacts ou des ustensiles qui ont été brisés la veille de la fête, parce qu'ils ont été désignés pour une autre utilisation la veille [de la fête]. De même, les écorces de noix ou d'amandes que l'on a consommées peuvent servir à la combustion le jour de la fête. Il y a d'autres versions [du Talmud] où l'on trouve: si on a consommées [les noix ou les amandes] la veille de la fête, il est interdit d'utiliser leur écorce pour la combustion, parce qu'elles sont devenues mouktse. Si on les a consommées le jour de la fête, on peut les utiliser comme combustible, parce qu'elles sont préparées via [la préparation de] la nourriture [qu'elles renferment].

13. Une épine humide est mouktse parce qu'elle n'est pas apte à être consumée. C'est pourquoi on ne peut pas l'utiliser comme broche pour y griller la viande. Et de même pour tout ce qui est semblable.

14. On peut prendre des [morceaux de] bois qui sont posés à proximité des murs d'une cabane pour servir à la combustion, mais on ne les amènent pas d'un champ, même si ils avaient été rassemblés la veille [de la fête]. Toutefois, on peut rassembler dans le champ [le bois posé] devant soi et l'y brûler. On peut également amener celui [du bois] qui a été emmagasiné dans un domaine privé, même s'il n'était pas clôturé dans l'objectif d'une habitation [humaine], à condition qu'il ait [une clôture avec] un portail et soit à l'intérieur des limites du Chabbat. Si l'une [de ces conditions] fait défaut, cela est mouktse.

15. Même si des branches de roseaux ou de vignes ont été rassemblées dans un enclos, étant donné qu'elles sont [susceptibles d'être] dispersées par le vent, elles sont [considérées comme déjà] dispersées [et non préparées] et cela [leur usage] est interdit. Si on a posé dessus un ustensile lourd la veille de la fête, cela [leur usage] est permis.

16. Un animal qui est mort un jour de fête, s'il était très malade la veille de la fête, on peut le découper [et le donner à manger] aux chiens. Sinon, puisque l'on avait l'intention de le consommer la veille de la fête, il est mouktse, et il est interdit de le déplacer de sa place. Il est interdit de déplacer un animal consacré qui est mort et de la térouma qui est devenue impure [du fait de l'interdit de mouktse].

17. On ne donne pas à boire, un jour de fête, aux poissons, aux oiseaux et aux animaux sauvages qui sont mouktse, et on ne leur pose pas de nourriture devant eux, de crainte que l'on en vienne à les prendre. Il est interdit de déplacer tout ce qu'il est interdit de manger ou d'utiliser le jour de la fête du fait qu'il est mouktse.

18. Celui qui amène de la terre [dans son terrain] la veille de la fête, cela est [considéré comme] préparé [à l'utilisation], et il lui est permis de la prendre et de s'en servir pour ses besoins, à condition d'avoir réservé un coin à cette fin. De même, la cendre [qui vient d'une chose] qui a été brûlée la veille de la fête est [considérée comme] préparée [à l'utilisation]. Celle [la cendre qui vient d'une chose] qui a été brûlée le jour de la fête, il est permis de la prendre, tant qu'elle est suffisamment chaude pour faire cuire un œuf, parce qu'elle est encore [considérée comme] du feu [dont l'utilisation est permise]. Sinon, il est interdit de la déplacer, parce qu'elle est nolad. Celui qui a un pieu de bois planté [dans la terre] la veille de la fête, et le retire pendant la fête, en arrachant de la terre, si cette terre est poudreuse, il peut recouvrir avec lui et la déplacer. Si la terre qu'il retire forme un bloc de terre, il ne peut pas la piler le jour de fête.

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Trois

1. Celui qui avait de la terre préparée ou de la cendre préparée, qu'il est permis de manipuler, peut abattre un animal ou un oiseau et recouvrir [avec cette terre] leur sang. S'il n'a pas de terre préparée ou de cendres qu'il est permis de manipuler, il n'a pas le droit d'abattre [un animal ou un volatile le jour de fête]. S'il transgresse et abat [un volatile ou un animal] le jour de fête, il ne doit pas recouvrir leur sang, jusqu'au soir. De même, on n'abat pas, un jour de fête, une bête dont on doute si c'est une bête sauvage ou un animal domestique. Si on [l']a abattu[e], on ne doit pas recouvrir son sang jusqu'au soir, même si on avait de la terre préparée ou de la cendre, de crainte qu'un spectateur conclue qu'il [cet animal] est certainement une bête sauvage, et c'est pourquoi on a recouvert son sang. Il [serait alors induit en erreur et] en viendrait à permettre la graisse [de l'animal].

2. De même, celui qui abat une bête sauvage ou un volatile la veille d'une fête ne doit pas recouvrir leur sang le jour de la fête. S'il a abattu une bête sauvage et un volatile un jour de fête, et que leur sang s'est mélangé, il ne le recouvre pas jusqu'à la nuit [qui fait suite à la fête]. S'il avait de la terre préparée ou de la cendre, et qu'il pouvait recouvrir tout [le sang] par une seule pelletée, il doit le faire.

3. Il est permis à celui qui abat un animal un jour de fête d'arracher la laine avec les mains à l'endroit du couteau [c'est-à-dire où il désire l'abattre], à condition qu'il ne la déplace pas, mais la laisse emmêlée avec la laine restante du cou [de l'animal]. Par contre, on ne doit pas retirer les plumes d'un volatile car il est habituel [de faire cela avec les mains]. On [transgresserait alors l'interdit d']arracher [des plumes] un jour de fête.

4. Celui qui enlève la peau d'un animal un jour de fête ne doit pas la saler, parce que [le salage fait partie] des étapes [du travail de la peau]. Il réaliserait ainsi un travail [interdit] qui n'est pas nécessaire à [la préparation de] la nourriture. Toutefois, il peut la déposer à un endroit où elle sera piétinée de sorte qu'elle ne s'abîme pas. Ils [les sages] n'ont permis cela que du fait de la joie due à la fête, de sorte que l'on ne se prive pas d'abattre [un animal]. Il est permis de saler de la viande pour qu'elle soit grillée sur la peau et on peut ruser à ce propos. Comment? on peut saler un peu de viande d'un côté et un peu de viande de l'autre, jusqu'à que toute la peau soit salée.

5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand on sale la viande pour [la] griller, où on n'a pas besoin de beaucoup de sel. Toutefois, pour une cuisson, il est interdit de saler [la viande] sur la peau. De même, il est interdit de saler les graisses, de les retourner, et de les étendre sur des piquets exposés au vent, parce qu'elles ne sont pas aptes à être consommées.

6. Celui qui retire la peau d'un animal un jour de fête ne doit pas employer la technique appelée regol. Qu'est que “celui qui utilise la méthode appelée regol”? C'est celui qui extrait toute la chair d'un seul tenant, laissant toute la peau intacte, sans quelle se déchire, parce que cette manière de dépecer exige un grand effort, et cela n'est pas nécessaire pour la fête. De même, il est interdit de couper une anse dans la viande, si cette anse est faite avec un couteau, afin qu'on ne le fasse pas de la manière ordinaire. Il est [néanmoins] permis de faire un signe dans la viande.

7. On peut verser de l'eau chaude sur la tête et les pieds [d'un animal abattu] et les brûler légèrement avec du feu [pour enlever ses poils]. Toutefois, il est interdit d'y appliquer de la chaux, de l'argile ou de la terre grasse, ou de les couper avec des ciseaux. De même, on ne peut pas éplucher un légume de manière décorative. Toutefois, on peut arranger de la nourriture qui a des épines, comme les artichauts ou un cardon, de façon décorative.

8. Il est permis de pétrir une grande [quantité de] pâte la veille d'un jour de fête. Celui qui pétrit de la pâte la veille de la fête ne doit pas prélever la 'halla le jour de fête. S'il la pétrit le jour de la fête, il prélève la 'halla et la donne au cohen. Si la pâte était impure, ou que la 'halla est devenue impure, il ne doit pas cuire la 'halla, car on ne peut cuire le jour de fête que pour manger, et cette 'halla doit être brûlée. De même, on ne la brûle pas un jour de fête, parce qu'on ne brûle pas de la nourriture consacrée devenue impure un jour de fête. Car la combustion de la nourriture consacrée devenue impure est un commandement positif, ainsi qu'il est dit: “il sera brûlé par le feu”. La réalisation d'une tâche [interdite] qui n'est pas nécessaire à [la préparation de] la nourriture et ce qui est semblable relève d'un précepte négatif et d'un précepte positif. Et [la réalisation d']un commandement positif
ne repousse pas [à la fois] un commandement négatif et un commandement positif.

9. Que doit-on faire avec elle [cette 'halla impure]? On doit la laisser jusqu'au soir et la brûler. Si c'est le soir de la fête de Pessa'h, et que le fait de laisser [la 'halla sans la brûler] provoquera sa fermentation, il ne doit pas prélever la 'halla [de] la pâte, mais cuire toute la pâte impure, puis prélever la 'halla quand elle est déjà du pain [azyme].

10. On ne cuit pas dans un nouveau four d'argile cuite. [C'est] un décret [institué,] de crainte qu'il [le four] se casse et que le pain s'abîme, ce qui priverait [l'homme] de la joie de la fête. On ne retire pas [les charbons et les cendres] d'un four ou d'un fourneau, mais on peut enfoncer les cendres. Si la cuisson ou le rôtissage est impossible sans que l'on retire [les charbons et les cendres], il est permis [de le faire]. On peut sceller l'ouverture d'un four avec du ciment ou de la boue de la berge d'une rivière , à condition de l'avoir ramollie la veille. Cependant, il est interdit de remuer du ciment un jour de fête, [mais] il est permis de diluer de la cendre [avec de l'eau] pour sceller l'ouverture d'un four.

11. On ne doit pas mettre de l'huile sur un four ou un fourneau neuf un jour de fête, ni le frotter avec un tissu, ni appliquer de l'eau froide [après l'avoir réchauffé] pour le fermer. Si cela est nécessaire [mettre de l'eau froide pour baisser la température d'un four] pour [que l'on puisse] cuire, cela est permis. On ne réchauffe pas des pierres pour griller ou cuire dessus, parce que cela les ferme. On peut réchauffer ou cuire dans un four d'argile cuite et réchauffer de l'eau dans un chaudron.

12. On ne fabrique pas de fromage le jour de fête, car le goût [du fromage] ne s'altère pas s'il est préparé la veille de la fête. Par contre, on peut piler des épices de manière ordinaire, car si on les avait pillées la veille, elles perdraient leur goût, mais on ne pile pas le sel le jour de la fête, à moins que l'on incline le pilon, ou que l'on pile dans un bol ou dans quelque chose de semblable, pour changer [la manière habituelle]. [Cette restriction fut instituée] parce que le sel ne perdra pas son goût s'il est pilé la veille de la fête. On ne doit pas moudre du poivre avec un moulin à poivre; on peut le moudre avec un pilon, comme toutes les autres épices.

13. On ne pile pas des gruaux d'avoine avec un pilon de grande taille. Toutefois, on peut les piler avec un petit pilon, ceci constituant le changement [de manière de piler pour ce cas]. En terre d'Israël, cela est interdit même avec un petit [pilon], car le grain [qui y pousse] est d'une qualité supérieure, et il ne perd pas son goût si on le pile la veille de la fête.

14. Bien que l'on ait passé au tamis de la farine la veille de la fête, et que l'on en ait retiré le son, on ne doit pas la passer au tamis une seconde fois le jour de la fête, à moins qu'un caillou, un éclat de bois, ou quelque chose de semblable soit tombé à l'intérieur d'elle. Si l'on le fait d'une façon inhabituelle, cela est permis, par exemple, si on la tamise avec le derrière du tamis, si on la tamise au-dessus d'une table ou quelque changement semblable.

15. On peut écosser le grain, retirer des légumes de leur enveloppe le jour de la fête, souffler dessus [pour faire tomber les cosses] en utilisant ses mains de toute sa force et les consommer. [On peut] même [utiliser] un entonnoir ou un grand plateau, mais non un tamis ou un crible. De même, celui qui sépare [les peaux de légume] des légumes le jour de fête, peut les séparer de façon ordinaire sur sa poitrine ou dans un grand plateau, mais non avec un tamis, une plaque ou un crible.

16. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il y a plus de nourriture que de déchets. Toutefois, s'il y a plus de déchets que de nourriture, on sépare la nourriture et on laisse les déchets. Si retirer les déchets de la nourriture exige un plus grand effort que de retirer la nourriture des déchets, on sépare la nourriture et laisse les déchets, même s'il y a plus de nourriture [que de déchets].

17. On ne filtre pas la moutarde en utilisant le filtre qui lui est approprié, parce que l'on donnerait l'impression [d'accomplir le travail interdit] de trier. Cependant, on peut mélanger un œuf cru [avec de la moutarde] dans un filtre de moutarde, et il se raffine de lui-même. Si un filtre était déjà suspendu [au dessus d'un récipient avant le commencement de la fête,] il est permis d'y filtrer du vin durant la fête. Par contre, on ne doit pas suspendre [un filtre] pendant [la fête], pour ne pas suivre son habitude. On peut [néanmoins] ruser et suspendre le filtre avec l'intention de poser des grenades, y poser des grenades, puis y verser [finalement] la lie du vin.