Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Iyar 5784 / 05.12.2024

Lois relatives au chabbat : Chapitre Trente (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quatre notions ont été mentionnées à propos du Chabbat, deux par la Thora, et deux par les sages et qui ont été explicitées par les prophètes. [Les deux termes] de la Thora sont “Souviens-toi [du jour du Chabbat]” et “Garde [le jour du Chabbat]”. Ceux qui ont été exposés par les sages sont l'honneur et le plaisir, ainsi qu'il est dit: “Et tu appelleras le Chabbat un plaisir, sanctifié pour D.ieu et honoré”.

2. Qu'est-ce que l'honneur? Cela fait référence à ce qu'on dit nos sages, selon lesquels il est une mitsva pour l'homme de se laver le visage, les mains, et les pieds, à l'eau chaude la veille du Chabbat. On se revêt des tsitsit, et on s'assoit avec sérieux, dans l'attente de recevoir le Chabbat, comme on sort à la rencontre un roi. Les premiers sages rassemblaient leurs disciples la veille du Chabbat, s'enveloppaient [de fins vêtements] et disaient: “venez, sortons accueillir Chabbat, le roi”.

3. Un des moyens d'honorer [le Chabbat] est de revêtir un vêtement propre. Le vêtement pour la semaine ne doit pas ressembler au vêtement du Chabbat. Et si on n'a pas de [vêtement] différent, on fait pendre sa tunique, de sorte que le vêtement [que l'on porte le Chabbat] ne ressemble pas au vêtement de la semaine. Ezra a institué que les gens lavent [leurs vêtements] le jeudi, en l'honneur du Chabbat.

4. Il est interdit de fixer un repas [de fête] ou un festin la veille du Chabbat, par respect pour le Chabbat. Et il est permis de manger et de boire [dans le cadre d'un repas habituel] jusqu'à la tombée de la nuit. Néanmoins, il en va du respect du Chabbat qu'un homme évite de prendre un repas à partir de [l'heure de] Min'ha, afin d'entrer dans le Chabbat avec appétit.

5. Un homme doit dresser sa table le vendredi, même s'il n'a besoin que d'[une quantité de nourriture égale à] un kazaït. Et de même, il doit dresser sa table après la sortie du Chabbat, même s'il n'a besoin que d'un kazaït, afin de lui faire honneur [au Chabbat] à son entrée et à sa sortie. On doit arranger sa maison quand il fait encore jour par respect pour le Chabbat. Il doit y avoir une lampe allumée, une table dressée pour manger, et un lit fait; car tout ceci est un [signe d']honneur pour le Chabbat.

6. Même un homme très important, qui n'a pas l'habitude d'acheter au marché ou de faire le ménage à la maison, a le devoir de faire lui même les tâches nécessaire au Chabbat, car ceci même est son honneur. Parmi les sages des premières générations, il y en avait un qui coupait les bois pour cuire, un qui cuisait, salait la viande, tressait les mèches ou allumait les lampes, et un qui sortait et achetait les aliments et boissons nécessaires au Chabbat, bien que cela n'ait pas été dans son habitude [en semaine]. Quiconque multiplie ces activités est digne de louanges.

7. Qu'est-ce que l'honneur [dû au Chabbat]? C'est ce qu'on dit nos sages selon lesquels il faut préparer un met très gras, et une boisson parfumée pour le Chabbat, selon ses moyens financiers. Quiconque multiplie les dépenses pour le Chabbat et pour la préparation de nombreux et bons aliments est digne de louange. Et si on n'en a pas les moyens, même si on ne fait bouillir qu'un légume en l'honneur du Chabbat, cela est considéré comme un délice du Chabbat. Et on n'a pas le devoir de se faire souffrir et de demander aux autres [la charité] afin de multiplier la nourriture du Chabbat. Les sages des premières générations ont dit: “rend ton Chabbat [semblable aux jours] profane[s] pour ne pas avoir à faire appel aux créatures”.

8. Celui qui est délicat et riche et se comporte tous les jours à la manière du Chabbat doit prendre le Chabbat un repas différent de [celui de] la semaine. Et s'il lui est impossible de faire une différence, il change l'heure de son repas; s'il a l'habitude [en semaine] de prendre [son repas] tôt, il prendra [son repas] plus tard [le Chabbat]. Et s'il a l'habitude de prendre [son repas] tard [en semaine], il le prendra [son repas] plus tôt [le Chabbat].

9. Un homme a le devoir de prendre trois repas le Chabbat, un le soir, un le matin, et un l'après-midi. Il doit particulièrement prêter attention à ne pas omettre l'un de ces trois repas. Et même un pauvre, qui vit de la charité doit prendre trois repas. [Néanmoins,] si on se rend malade par le fait de trop manger, ou qu'on jeûne continuellement, on est exempt de prendre trois repas. Il faut fixer chacun de ces trois repas sur du vin, et couper [un morceau de pain de] deux pains entiers.

10. Consommer de la viande et boire du vin le Chabbat est un délice pour celui-ci, sous réserve qu'on en ait les moyens. Il est interdit de fixer un repas sur le vin le Chabbat et les jours de fête à l'heure de l'étude. Telle était la coutume des premiers justes: le Chabbat, un homme récite la prière du matin et la prière du moussaf à la synagogue, rentre chez lui et prend le second repas. Il se rend alors à la maison d'étude, lit [la Thora écrite] et apprend [la loi orale] jusqu'à la prière de l'après-midi, et récite la prière de l'après-midi. Puis, il fixe le troisième repas sur du vin, mange, et boit jusqu'à la sortie du Chabbat.

11. Un homme n'a pas le droit de marcher la veille du Chabbat plus de trois parsa'ot depuis le début de la journée, afin d'arriver chez lui quand il fait grand jour, et préparer le repas du Chabbat, car les membres de sa maison ne savent pas qu'il viendra aujourd'hui pour lui préparer [à manger]. Il est inutile de dire que s'il loge chez d'autres personnes [et arrive à l'improviste], il les mettra dans l'embarras, car ceux-ci n'ont pas fait les préparatifs nécessaires pour des invités.

12. Il est interdit de jeûner, de crier [vers D.ieu], de supplier, et de demander pitié le Chabbat. Et même dans une situation de détresse qui concerne la communauté, pour laquelle on devrait [ordinairement] jeûner et sonner les trompettes, on ne jeûne pas, et on ne sonne pas le Chabbat, ni les jours de fête, hormis dans le cas d'une ville entourée par des gentils ou un fleuve [en crue], ou dans le cas d'un bateau qui fait naufrage dans la mer; on sonne les trompettes pour les aider le Chabbat, on adresse des supplications et on demande pitié pour eux.

13. On ne doit pas assiéger des villes appartenant aux gentils, moins de trois jours avant le Chabbat, afin [d'avoir le temps] de calmer l'esprit des soldats et qu'ils ne soit pas préoccupés pendant le Chabbat. On ne doit pas partir en bateau moins de trois jours avant le Chabbat, afin que s'apaise son esprit avant le Chabbat, et qu'on ne se sente pas mal . Et pour une mitsva, il est permis de partir en mer même la veille de Chabbat. On fait un accord [avec le capitaine] pour qu'il s'arrête [de naviguer le Chabbat] et [s']il ne s'arrête pas[, cela ne porte pas à conséquence]. De Tsour à Sidon, il est permis de voyager la veille de Chabbat même dans un intérêt personnel. Dans un lieu où il est coutume de ne pas voyager la veille de Chabbat, on ne voyage pas.

14. Les relations conjugales font partie du [commencement du] plaisir du Chabbat. C'est pourquoi le moment [choisi pour avoir des relations conjugales] des érudits en bonne santé est de soir du Chabbat en soir du Chabbat. Et [par railleurs] il est permis d'avoir une [première] relation conjugale avec une jeune fille vierge [dont c'est la première relation du mariage] le Chabbat, et cela [l'écoulement de sang qui pourrait en résulter] ne relève pas [du travail interdit] de blesser ni [de l'interdit de] faire souffrir.

15. Le [respect du] Chabbat et [l'interdiction de] l'idolâtrie sont tous deux équivalent à [l'observance de] toutes les autres mitsvot de la Thora. Le Chabat est un signe éternel entre D.ieu et nous. C'est pourquoi, quiconque transgresse les autres mitsvot compte parmi les pécheurs d'Israël. Mais celui qui profane le Chabbat en public est considéré comme un idolâtre, et tous deux sont considérés comme des idolâtres en tous points. C'est pourquoi le prophète loue [l'observance du Chabbat] et dit: “Heureux soit l'homme qui suivra cela, et le mortel qui s'y attachera, qui gardera le Chabbat sans le profaner…” La récompense de celui qui garde le Chabbat conformément à la loi, lui fait honneur et y prend plaisir selon ses moyens en ce monde, en plus de sa récompense dans le monde futur, est explicitement mentionnée dans la tradition [prophétique], ainsi qu'il est dit: “Alors, tu prendras plaisir en D.ieu. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre et je te nourrirais avec l'héritage de Jacob ton père; car c'est ainsi que s'est exprimée la bouche de D.ieu”.

FINS DES LOIS DU CHABBAT

Lois des Erouvin (VERSION NON CORRIGEE)

Il y a un commandement positif d'ordre rabbinique, et qui n'est pas inclus dans le compte [des 613 commandements]

L'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants:


Chapitre Premier

1. Selon la loi de la Thora, une cour dans laquelle il y a beaucoup de voisins, chacun dans sa propre maison, ils ont tous le droit de déplacer [des objets] dans toute la cour, et des maisons vers la cour. Parce que toute la cour est un seul domaine privé et il est permis de déplacer [des objets] dans toute la cour. Et de même, la loi [de la Thora], veut que tous les membres de la cour aient le droit de déplacer dans toute la cour, et des cours vers un mavoï, et d'un mavoï vers des cours, car tout le mavoï est un seul domaine privé. Et la loi est la même pour une ville entourée d'une muraille haute de dix tefa'him et qui a des portes qui sont fermées la nuit, qui est un domaine privé. Ceci est la loi de la Thora.

2. Néanmoins, d'après les sages, il est interdit à des voisins de déplacer dans un domaine privé [dont l'usage est] partagé par différentes demeures, à moins que tous les voisins fassent un érouv la veille du Chabbat. Cela s'applique à la cour, au mavoï, et à la ville. Cela est une institution de [du roi] Salomon et de son tribunal.

3. De même, ceux qui habitent dans des tentes, des baraques ou dans un campement qui a été entouré par une cour, ne doivent pas déplacer [un objet] d'un camp à un autre jusqu'à ce qu'ils aient fait un érouv. Par contre, [les membres d']un convoi qui font une séparation [autour d'eux] n'ont pas besoin de faire de érouv, et ils peuvent déplacer d'une tente à une autre sans érouv, car cela [leur campement même] est considéré comme un érouv, puisque les tentes ne sont que provisoires.

4. Pourquoi Chlomo a-t-il institué cela? Afin que les gens ne soient pas induits en erreur et disent: “de même qu'il est permis de sortir [un objet] des cours vers les rues d'une ville et ses marchés, et de ramener [des objets de ceux-ci] vers la cour, ainsi, il est permis de sortir [un objet] d'une ville vers un champ, et d'un champ vers une ville. Il leur semblerait que les marchés et les rues, qui sont un domaine accessible à tous sont considérés comme les champs et les déserts, et ils affirmeraient que seules les cours sont des domaines privés; il leur semblerait alors que le fait de sortir [un objet d'un domaine à un autre] n'est pas un travail et qu'il est permis de déplacer du domaine privé au domaine public et du domaine public au domaine privé.

5. C'est pourquoi il [le roi Salomon] a institué que chaque domaine privé dont l'usage est partagé par différentes demeures qui sont les propriétés privées des individus et dont une surface reste la propriété commune de tous [les résidents] qui sont égaux [dans leur droit] par rapport à elle, par exemple une cour avec des maisons qui donnent dessus, que l'on considère cet endroit par rapport auquel tous sont égaux comme un domaine public, et chaque lieu qui est la propriété privée d'un des résidents particuliers comme un domaine privé; il est interdit de déplacer [un objet] d'une propriété privée [d'un des résidents] dans la propriété commune [à tous les résidents], de la même manière que l'on ne sort pas [un objet] d'un domaine privé dans un domaine public. Plutôt, chacun utilisera le domaine qu'il s'est réservé jusqu'à qu'ils fassent tous un érouv, malgré le fait que l'ensemble constitue un seul domaine privé.

6. En quoi consiste ce érouv? Ils [Les résidents] mettent en commun un aliment la veille de Chabbat, ce qui signifie: “nous nous joignons tous et il y a un aliment pour nous tous. Personne n'a de propriété privée [qui lui appartient exclusivement]; de même que nous sommes tous égaux par rapport à ce lieu qui est la propriété de tous, ainsi, nous sommes tous égaux par rapport à chaque lieu qui est une propriété privé. Nous nous associons tous dans un domaine.” De cette manière, on ne sera pas induit en erreur pas et on ne présumera pas qu'il est permis de déplacer [un objet] d'un domaine privé vers un domaine public et d'un domaine public vers un domaine privé..

7. Le érouv que font ensemble les résidents de la cour est appelé érouvé 'hatserot et celui qui font entre eux les habitants d'un mavoï ou d'une ville s'appelle chitouf.

8. On ne fait de érouv qu'avec un pain entier. Et même si un morceau de pain a une taille d'un séa, mais est coupé, on ne s'en sert pas pour le érouv. Si un pain entier a la taille d'un issar, on peut l'utiliser pour le érouv. De même que l'on établit un érouv avec un pain [fait à base] de céréales [définies par la Thora comme base pour du pain], on peut faire un érouv avec du pain fait de riz ou de lentilles, mais pas avec un pain de millet. [Par contre,] le chitouf [pour un mavoï ou une ville peut être réalisé] avec du pain ou d'autres aliments. On peut se servir de tout aliment pour le chitouf, à l'exception de l'eau ou du sel. De même, on n'utilise pas de truffes et de champignons parce qu'ils ne sont pas considérés comme des aliments. Si on mélange de l'eau avec du sel, cela est considéré comme de la saumure et on peut s'en servir pour le chitouf.

9. Quelle quantité de nourriture est-elle nécessaire pour constituer un chitouf? Une mesure correspondant à la taille d'une figue sèche pour chacun des habitants du mavoï ou de la ville [selon le cas], à condition qu'ils soient dix-huit ou moins. Par contre, s'ils sont plus [de dix-huit], la quantité [nécessaire au chitouf] est de deux repas, ce qui correspond à dix-huit figues sèches, soit six œufs moyens. Même si les participants sont des milliers, [voire] des dizaines de milliers, [la quantité égale à] deux repas [suffit] pour tous.

10. Si l'on s'associe pour tout aliment qui peut être consommé tel quel, comme le pain, les espèces de céréales, et la viande crue, la mesure de nourriture [suffisante] est de deux repas. Si elle [la nourriture en question] est un accompagnement, qu'il est de coutume de consommer avec le pain, comme le vin cuit, la viande grillée, le vinaigre, la saumure, les olives, ou les têtes d'oignons, la mesure [minimale] est la quantité pour consommer avec [cet accompagnement] deux repas.

11. Si on fait un chitouf avec du vin frais, la quantité [minimale] est de deux revi'it pour tous les participants. De même, pour de la bière, il faut deux révi'it. Pour des œufs, il en faut deux; on peut s'en servir, même sont crus. [On peut réaliser un chitouf avec les aliments suivants dans les mesures suivantes]: un étrog, cinq noix, cinq pêches, une livre romaine de légumes, crus ou bouillis; s'ils sont à moitié crus, on ne s'en sert pas pour le érouv, car il ne sont pas consommables, un ukla d'épices, un kav de dattes, un kav de figues sèches, un mané de figues écrasées, un kav de pommes, une pleine main de kuskuta, une pleine main de fèves fraîches, une livre romaine de lichen. Les épinards sont considérés comme des légumes et on peut s'en servir pour faire un érouv. On ne fait pas de érouv avec des feuilles d'oignons, à moins que ces derniers aient suffisamment grandis et que la longueur de chaque feuille soit égale à celle d'un auriculaire. Si elles n'ont pas cette longueur, elles ne sont pas considérées comme des aliments. Tous les types d'aliments précédemment cités sont considérés comme un accompagnement. C'est pourquoi, ils [les sages] ont donné une mesure précise; il en est de même pour tous les [aliments] semblables. Tous les aliments s'associent pour atteindre la mesure minimale pour un chitouf.

12. La livre romaine à laquelle il est fait référence correspond à [une mesure équivalente à] deux révi'it pleins. Un ukla est la moitié d'un revi'it. Le mané auquel il est partout fait référence est équivalent à cent dinarim, un dinar à six ma'ah, un ma'a au poids de seize grains d'orges, et un séla à quatre dinarim. Un revi'it contient une quantité d'eau ou de vin qui correspond à peu près au poids de dix-sept dinarim et demi. Il s'ensuit qu'une livre romaine correspond au poids de trente-cinq dinar et un ukla au poids de huit dinarim et trois quart de dinar.

13. Le séa auquel il est fait référence est équivalent à six kabin, le kav à quatre loguin, et le log à quatre révi'it. Nous avons déjà défini la mesure du revi'it et son poids. Un homme doit toujours garder ces mesures en mémoire.

14. Tout aliment qui est permis [à certains] à la consommation, même s'il est interdit à celui qui fait le érouv, peut servir à la réalisation d'un érouv ou d'un chitouf. Comment [cela s'applique-t-il]? Un nazir peut faire un chitouf avec du vin et un juif [non cohen] avec de la térouma. De même, celui qui fait un vœu ou un serment de ne pas consommer un aliment peut s'en servir pour faire un érouv ou un chitouf. Car s'il ne convient pas à une personne, il convient à une autre.

15. Par contre, on n'établit pas de érouv, ni de chitouf, avec un aliment [interdit à tous], comme du tévél, même du tévél d'ordre rabbinique, et de même de la première dîme dont on n'a pas prélevé la térouma conformément à la loi, et de même de la seconde dîme et des [aliments] consacrés [au Temple] qui n'ont pas été rachetés conformément à la loi. On peut néanmoins établir un érouv avec du demaï, parce qu'il convient aux pauvres, avec de la première dîme dont la térouma a été prélevée, avec de la seconde dîme et des [aliments] consacrés [au Temple] qui ont été rachetés, même si l'on n'a pas donné le cinquième [supplémentaire] car le cinquième [supplémentaire] n'invalide pas [le rachat de ces aliments]. On peut faire un érouv avec du ma'asser chéni à Jérusalem, parce qu'il est apte à être consommé à cet endroit, mais non à l'extérieur [de Jérusalem].

16. Comment fait-on un érouv dans une cour? On collecte un pain entier de chaque maison, que l'on pose dans un récipient à l'intérieur d'une des maisons de la cour, même dans un grenier, une étable, ou un entrepôt. Par contre, si on le pose dans une loge de garde, même une loge de garde qui est une propriété privée, dans un exedra, un porche, ou une maison qui n'a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées, cela n'est pas un érouv. Quand on rassemble l'érouv, on récite la bénédiction “Béni Tu es, Eternel, notre D.ieu, Roi de l'univers, Qui nous as sanctifié par Ses commandements et nous as ordonné concernant la mitsva du érouv”. Puis, on dit: “par ce érouv, il sera permis à tous les habitants de la cour de sortir et de rentrer des objets d'une maison à une autre le Chabbat”. Un enfant peut collecter [le pain pour] les érouvei 'hatseirot. La maison dans laquelle est placé le érouv n'a pas besoin de fournir un pain. Et s'ils [les habitants de la cour] ont l'habitude de placer [le érouv] dedans [dans un maison particulière], on ne change pas, pour préserver la bonne entente.

17. Comment fait-on un chitouf dans un mavoï? On collecte la [quantité de nourriture de la] taille d'une figue sèche de chacun, ou moins de la taille d'une figue sèche, s'ils [les participants] sont nombreux. On pose le tout dans un récipient dans l'une des cours du mavoï ou dans l'une des maisons; même [si on pose dans] une petite maison, une exedra ou un porche, cela est un chitouf. Mais si on le pose dans un endroit découvert du mavoï, cela n'est pas valable. Et si on pose le récipient dans la cour, il est nécessaire de soulever le récipient d'un téfa'h de la terre, afin qu'il soit visible, et on récite la bénédiction de “concernant la mitsva du érouv”, puis, on dit: “grâce à ce chitouf, il sera permis à tous les habitants du mavoï de déplacer [des objets] de la cour vers le mavoï et du mavoï vers la cour le Chabbat”.

18. S'ils partagent le érouv ou le chitouf, même s'il est dans une seule maison, cela n'est pas valable. Par contre, s'ils remplissent un récipient avec le érouv et qu'il en reste un peu qu'ils placent dans un autre récipient, cela est permis.

19. Ceux qui établissent un chitouf dans un mavoï doivent [cependant] faire un érouv dans les cours [leurs cours], de sorte que les enfants n'oublient pas les lois du érouv, car les enfants ne savent pas ce qui s'est fait dans le mavoï. C'est pourquoi s'ils utilisent du pain pour établir un chitouf dans un mavoï, ils peuvent s'en servir, et il n'est pas nécessaire d'établir un érouv dans les cours, car les enfant remarqueront le pain. Si des convives prennent un repas ensemble alors qu'entre le Chabbat, ils peuvent se servir du pain qui se trouve sur la table comme érouvei 'hatseirot. Et s'ils veulent s'en servir pour établir un chitouf, ils le peuvent, même s'ils sont accoudés dans la cour.

20. Si l'un des membres de la cour prend un pain et dit: “ceci est pour tous les membres de la cour”, ou s'il prend une quantité de nourriture équivalente à deux repas et dit: “ceci est pour tous les membres de la cour”, il n'est pas nécessaire de collecter [de la nourriture] chez chacun. Cependant, il faut leur faire acquérir [une part à chaque membre de cette association] par l'intermédiaire d'une autre personne. Il peut leur faire acquérir [une part] par l'entremise de son fils ou de sa fille majeurs, son esclave juif, ou sa femme. Mais non par l'entremise de son fils ou de sa fille mineurs, son esclave et sa servante cananéens, parce que leur main est considérée comme la sienne [ils n'ont pas de statut juridique indépendant]. De même, il peut leur faire acquérir au moyen de sa servante juive, même si elle est mineure, car un enfant peut faire acquérir à d'autres personnes pour ce qui concerne une loi des sages. Il n'est pas nécessaire d'en informer les membres de la cour ou du mavoï car on leur a transmis un droit [sur le pain] et on a établi le érouv pour eux. Car c'est pour eux un bénéfice et on peut faire bénéficier quelqu'un sans que ce dernier en ait connaissance.

21. On n'établit pas de érouv, ni de chitouf le Chabbat, mais avant que tombe la nuit. On peut faire des érouv pour des cours ou des chitouf pour des mavoï pendant bein hachemachot, bien qu'il y ait doute si ce moment est considéré comme le jour ou comme la nuit. Le érouv ou le chitouf doit toujours pouvoir être accessible et apte à être consommé pendant bein hachemachot, bien qu'il y ait doute si cette période fait partie du jour ou de la nuit. C'est pourquoi si un monceau de pierres tombe dessus, s'il se perd, s'il est brûlé s'il était constitué de térouma et a été rendu impur, [si cela s'est passé] dans la journée, cela n'est pas un érouv, et [si cela s'est passé] après la tombée de la nuit, cela est un érouv. Et s'il y a doute, cela est un érouv, car quand il y a un doute concernant un érouv [à savoir, s'il est valable ou non], on considère qu'il est valable.

22. Quand on dépose un érouv ou un chitouf dans une tour que l'on ferme, et qu'on perd la clé avant la tombée de la nuit, si la seule possibilité de sortir le érouv est de réaliser un travail [interdit] pendant bein hachemachot, on considère qu'il [le érouv] a été perdu, et n'est donc pas valable, puisqu'il est impossible de le consommer. Si l'on a prélevé de la térouma de la première dîme, ou de la térouma [d'un aliment] en stipulant que le statut de térouma ne s'applique pas avant la tombée de la nuit, on ne doit pas s'en servir [de l'aliment sur lequel ont été effectués les prélèvements] pour établir un érouv, car durant béin hachemachot, il [l'aliment] avait encore le statut de tévél, et elle [la nourriture utilisée pour un érouv] doit être apte à être consommée quand il fait encore jour [avant l'entrée du Chabbat].

Lois des erouvin : Chapitre Deux (VERSION NON CORRIGEE)

1. Si les habitants d'une cour se sont tous associés par un érouv, à l'exception de l'un d'entre d'eux, sciemment ou par oubli, il provoque l'interdiction [du déplacement d'objetsdans la cour] pour les autres. Il leur est interdit à tous de déplacer [un objet] de leur maison vers la cour ou de la cour vers leur maison. Si celui qui n'a pas participé au érouv renonce à son droit de propriété dans sa [partie de la] cour, il leur est permis [aux autres] de déplacer [des objets] entre leur maison et la cour, mais pas dans sa maison [la maison de celui qui n'a pas participé au érouv]. S'il renonce à son droit de propriété dans sa maison et sa [partie de la] cour, il leur est permis à tous [de déplacer des objets], parce qu'ils ont établi un érouv, et qu'il [celui qui n'y a pas participé] a renoncé à son droit de propriété dans sa maison et sa [partie de la] cour. Ce dernier a également le droit [de déplacer des objets], car il n'a plus de droit de propriété; il est donc considéré comme un invité chez eux [les autres], et un invité ne provoque pas l'interdiction [du déplacement d'objetsdans une cour où a été établi un érouv].

2. Celui qui renonce à son droit de propriété sans préciser son intention est présumé avoir renoncé à son droit de propriété sur sa [partie de la] cour, et non sur sa maison. Et celui qui renonce à son droit de propriété pour les habitants de la cour doit en faire la mention explicite à chaque habitant; il doit dire: “J'ai renoncé à ma cour pour toi, pour toi, et pour toi”. Celui qui hérite [d'une partie de la cour] peut renoncer à son droit de propriété, même si celui dont il hérite est décédé le Chabbat. [Cela est permis] parce que l'héritier prend la place de celui dont il hérite à tous points de vue. Et il est permis de renoncer à son droit de propriété le Chabbat.

3. Si ceux qui ont établi le érouv renoncent à leur droit de propriété au bénéfice de celui qui n'a pas participé, ce dernier a le droit [de déplacer des objets dans le domaine], car il reste seul, et les autres n'ont pas le droit [de déplacer des objets], car cela n'est plus leur propriété. On ne dit pas qu'ils sont considérés comme des invités chez lui [le nouveau propriétaire de la cour], parce que beaucoup de personnes ne sont pas les invités d'une seule personne.

4. Quand il y a deux personnes ou plus qui n'ont pas participé au érouv, s'ils renoncent à leur propriété au bénéfice de ceux qui ont établi le érouv, ceux qui ont établi le érouv ont le droit [de déplacer des objets], et ceux qui n'ont pas participé n'y sont pas autorisés. Ceux qui ont établi le érouv ne peuvent pas renoncer à leur droit de propriété au bénéfice des deux personnes qui n'ont pas participé. Car chacun des deux rend interdit le déplacement d'objetsau second. Et même si l'un de ceux qui n'ont pas participé au érouv renonce à son tour à son droit de propriété au bénéfice du second, cela [le déplacement d'objets] reste interdit, car au moment où les autres [ceux qui ont établi le érouv] ont renoncé à leur droit de propriété à son bénéfice, cela [le déplacement d'objets] lui était interdit. [Quand deux personnes résident dans une cour,] celui qui établi un érouv ne doit pas renoncer à son droit de propriété au bénéfice de celui qui n'a pas établi le érouv. Par contre, ce dernier peut renoncer à son droit de propriété au bénéfice de celui qui a établi le érouv.

5. De même qu'un propriétaire peut renoncer à son droit de propriété au bénéfice d'un autre propriétaire dans une même cour, ainsi [les habitants d']une cour peu[ven]t renoncer [à leur droit de propriété] au bénéfice [des habitants] d'une autre cour. On peut renoncer [à son droit de propriété sur une cour au bénéfice d'un autre] et celui-ci peut renoncer de nouveau [à son droit de propriété sur cette dite cour au bénéfice de son propriétaire initial]. Comment [cela s'applique-t-il]? Si deux hommes résident dans une cour et que l'un d'eux n'établit pas de érouv, il peut renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine au bénéfice du second. Cette dernière peut alors déplacer [des objets] dans le domaine auquel son ami a renoncé à son bénéfice, de manière à faire ce dont il a besoin. Il peut ensuite renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine au bénéfice du premier, qui sera alors autorisé à déplacer [des objets] dans le domaine auquel son ami a renoncé à son bénéfice. Et ainsi de suite [cet échange peut avoir lieu] plusieurs fois. On peut renoncer à [son droit de propriété dans] une ruine comme [on renonce à son droit de propriété] dans une cour.

6. Celui qui renonce à [son droit de propriété dans] son domaine, puis déplace [un objet] dans ce domaine, interdit aux autres [pour ce qui concerne le déplacement d'objets] s'il a fait cela sciemment, parce qu'il n'a pas maintenu son engagement. Mais s'il l'a fait involontairement, il ne rend pas [le déplacement d'objets] interdit aux autres, parce qu'il maintient son engagement. Dans quel cas cela s'applique-t-il [à savoir qu'il rend interdit aux autres le déplacement d'objets s'il est sorti sciemment en portant un objet]? Quand ceux au bénéfice desquels il a renoncé [à son droit de propriété] n'ont pas tiré profit du bénéfice qui leur est accordé. Par contre, s'il en ont déjà tiré profit en sortant [un objet], il [celui qui a annulé son droit de propriété] ne rend pas interdit aux autres [le déplacement d'objets], qu'il ait déplacé [l'objet] involontairement ou sciemment.

7. Quand deux maisons [situées] à deux côtés [opposés] d'un domaine public se font entourer d'une barrière par des gentils le Chabbat , aucun des deux [propriétaires] ne peut renoncer [à son droit de propriété] au bénéfice de l'autre, étant donné qu'il leur était impossible d'établir un érouv la veille [de Chabbat]. Quand l'un des habitants décède et lègue sa propriété à une personne [qui ne faisait pas partie des habitants de la cour], s'il décède quand il faisait encore jour [avant la tombée de la nuit], celui qui hérite et qui ne fait pas partie des habitants de la cour rend interdit [aux autres le déplacement d'objets] , mais s'il décède après la tombée de la nuit, il n'est pas interdit [de déplacer des objets] . Quand une personne qui réside en-dehors d'une cour [mais possède une maison dans celle-ci] décède et lègue son domaine à un résident de la cour, si elle décède quand il fait encore jour [avant l'entrée du Chabbat], elle ne rend pas interdit [le déplacement d'objets] aux autres [habitants de la cour], parce qu'ils participent tous au érouv , mais si elle décède après la tombée de la nuit, elle rend interdit [aux autres le déplacement d'objets] jusqu'à ce qu'elle renonce au [à son droit de propriété dans le] domaine dont elle a hérité à leur profit.

8. Quand un juif et un converti habitent dans une même grotte, et que le converti décède alors qu'il fait encore jour, si un autre juif prend possession de ses biens, même s'il n'a pas pris possession avant la tombée de la nuit, il rend interdit [le déplacement d'objets à l'intérieur de la grotte] jusqu'à ce qu'il renonce [à son droit de propriété sur son domaine dans la grotte] car il est considéré comme un héritier. Et s'il [le converti] décède après la tombée de la nuit [l'entrée du Chabbat], même si un autre juif prend possession de ses biens, il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets]. En fait, la permission initiale est maintenue.

9. Si un juif habite avec un non juif ou avec un guer tochav dans une cour, ceux-ci ne rendent pas interdit [le déplacement d'objetsà l'intérieur de la cour], car la résidence du gentil n'est pas considérée comme une résidence, mais il est considéré comme un animal. Par contre, si deux juifs ou plus habitent ensemble avec un gentil [dans la cour], ce dernier rend interdit [le déplacement d'objets dans la cour]. Ceci est un décret [qui fut promulgué] afin que les gentils n'habitent pas avec eux [les juifs] et que ces derniers n'imitent pas leur conduite. Pourquoi n'ont-ils [les sages] pas promulgué de décret concernant [la cohabitation d']un juif avec un gentil [dans une cour]? Parce que ceci n'est pas fréquent, étant donné qu'il [le juif] craindra qu'il [le gentil] se trouve seul avec lui et le tue. Et ils [les sages] ont déjà interdit de s'isoler avec des gentils.

10. Si deux juifs et un gentil habitent dans une cour, et que les juifs ont fait un érouv pour eux, ils n'ont pas eu effet. Et de même, s'ils ont renoncé [à leur droit de propriété] au bénéfice du gentil, si celui-ci a renoncé [à son droit de propriété] à leur bénéfice, ou si chacun des deux juifs a renoncé [à son droit de propriété] au bénéfice de l'autre, de sorte qu'ils sont devenus comme une seule personne [habitant] avec un gentil, ils n'ont pas eu effet, car le érouv n'a pas d'effet quand un gentil est présent. Et le renonciation du [droit de propriété sur le] domaine n'a pas d'effet en présence d'un gentil. Ils n'ont pas d'autre alternative que de louer son domaine [le domaine du gentil] et que le gentil soit considéré comme un invité chez eux. Et de même, s'il y a beaucoup de gentils, ils peuvent louer leur domaine aux juifs, et les juifs établissent un érouv [entre eux] et ont alors le droit de déplacer [des objets dans la cour]. Un juif qui loue le domaine d'un gentil peut établir un érouv avec les autres juifs, de sorte qu'il soit permis à tous [de déplacer des objets]; il n'est pas nécessaire que chacun [des résidents juifs] loue [le domaine] du gentil.

11. Si deux cours se trouvent l'une à l'intérieur de l'autre, et qu'un juif habite avec un gentil dans celle [la cour] qui est intérieure, et un autre juif dans celle qui est extérieure, ou si un juif habite avec un gentil dans celle [la cour] qui est extérieure et un autre juif [habite] dans celle [la cour] qui est intérieure, il [le gentil] rend interdit [le déplacement d'objets] dans la cour extérieure jusqu'à ce qu'on lui loue, étant donné qu'elle est empruntée par deux juifs et un gentil. [Cependant,] il est permis [de déplacer des objets] dans celle [la cour] qui est intérieure.

12. On peut louer [le domaine] d'un gentil même le Chabbat, car la location est considérée comme une renonciation du [droit de propriété dans le] domaine; cela n'est pas une véritable location, mais plutôt une distinction seulement. C'est pourquoi, on peut louer [la demeure] d'un gentil même pour moins qu'une perouta. La femme d'un gentil peut louer [son domaine à un juif de cette manière] sans qu'il [son mari] en ait connaissance. Et de même, son employé et son esclave peuvent louer [le domaine de leur maître à un juif] sans qu'il [le propriétaire] en ait connaissance. Et même si son employé ou son esclave est juif, il peut louer [le domaine] sans qu'il [le propriétaire] en ait connaissance. Si on demande à un gentil une place [dans son domaine] pour poser ses biens et qu'il accepte, on devient associé avec lui dans son domaine, et on peut louer son domaine [celui du gentil dans son propre intérêt] sans qu'il en ait connaissance. Si le gentil a beaucoup d'employés, de serviteurs, ou de femmes, il suffit que l'un d'entre eux loue [son domaine].

13. Si deux juifs habitent dans une même cour avec un gentil, et louent [la cour] du gentil le Chabbat, l'un d'eux peut annuler [son droit de propriété sur] son domaine pour l'autre et il est permis [pour ce dernier de déplacer des objets dans la cour]. Et de même, si le gentil décède le Chabbat, un des juifs peut renoncer [à son droit] au bénéfice d'un autre, de sorte qu'il soit permis de déplacer [des objets].

14. Quand un gentil loue à un autre gentil: si le premier ne peut pas faire sortir le second jusqu'à ce qu'il termine son bail, on loue du second, car il prend la place du propriétaire. Et si le premier a le droit de faire sortir le locataire à tout moment et que celui-ci [le locataire] n'est pas présent, les juifs ont le droit [de déplacer des objets dans la cour] s'ils ont loué du premier [le propriétaire].

15. Quand des juifs et un gentil habitent dans une cour, qu'il y a des fenêtres qui donnent d'une maison d'un juif à une autre, et qu'ils font un érouv à travers les fenêtres, même s'ils ont le droit de déplacer d'une maison à une autre par les fenêtres, il leur est interdit de déplacer d'une maison à une autre par les portes, du fait des gentils, à moins de leur louer. Car un groupe de personnes n'est pas considéré comme un seul individu en présence d'un gentil.

16. Un juif qui profane publiquement le Chabbat ou qui s'adonne publiquement à un culte idolâtre est considéré comme un gentil en tous points. On ne fait pas de érouv avec lui et il ne peut pas renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine; plutôt, on loue [son domaine suivant les modalités précédemment mentionnées], comme pour un gentil. Toutefois, s'il compte parmi les hérétiques qui ne s'adonnent pas à l'idolâtrie, ni ne profanent le Chabbat, comme les Sadducéens, les Boéthusistes, et tous ceux qui nient [l'authenticité de] la Loi orale, plus généralement, quiconque nie [la validité] la mitsva du érouv, on n'établit pas de érouv avec lui, parce qu'il ne la reconnaît pas [cette mitsva] et on ne loue pas [son domaine], car il n'est pas considéré comme un gentil. Il peut cependant renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine au bénéfice d'un juif dont la conduite est conforme, et cela est la seule alternative. De même, si un juif dont la conduite est conforme habite dans la même cour qu'un sadducéen, celui-ci rend interdit [le déplacement d'objets] jusqu'à ce qu'il renonce à [son droit de propriété dans] son domaine.