Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Nissan 5784 / 05.08.2024

Lois relatives au chabbat : Chapitre Dix-huit (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui déplace un objet d'un domaine privé à un domaine public ou d'un domaine public à un domaine privé n'est coupable que s'il a déplacé une quantité susceptible d'être utilisée. Voici les mesures minimales [pour le transport desquelles on est coupable]: Celui qui sort des aliments aptes à être consommés par un homme [est coupable pour le volume d']une figue sèche. Et ils [les différents aliments] s'additionnent l'un à l'autre, à condition qu'il y ait le volume d'une figue sèche de la nourriture elle-même, hormis les peaux, les tiges les grains, le gros et le fin son.

2. Pour le vin c'est [la mesure minimale pour laquelle on est coupable d'avoir porté du vin est] un révi'it. Et s'il [le vin] était coagulé, [la mesure minimale est] le volume d'une olive. Pour le lait d'un animal pur, c'est ce [le volume] que l'on avale d'un seul trait. Pour le lait d'un animal impur, pour maquiller un seul œil. Pour le lait d'une femme et le blanc d'œuf, suffisamment pour mettre dans un onguent. Pour l'huile, suffisamment pour enduire le petit doigt du pied d'un enfant nouveau-né. Pour la rosée, suffisamment pour servir d'onguent pour l'œil, et un onguent pour l'œil, suffisamment pour le mélanger avec de l'eau [et l'appliquer sur l'œil]. Et pour l'eau, suffisamment pour laver la surface d'un mortier. Du miel, suffisamment pour appliquer sur une plaie. Du sang et tous les autres liquides, et toutes les eaux déversées, un révi'it.

3. Pour la paille de récolte, c'est [la mesure minimale pour laquelle on est coupable d'avoir porté de la paille de récolte] est la bouchée d'une vache. Pour la paille de légumineuses, la bouchée d'un chameau. Et si l'on sort de la paille de légumineuses pour nourrir une vache, [la mesure minimale est] la bouchée d'une vache, car la consommation qui se fait difficilement [telle que la consommation de la paille légumineuse par la vache] est considérée comme une consommation. Pour la gerbe, la bouchée d'un agneau. Pour les herbes, la bouchée d'un chevreau. Pour les branches d'ail et les branches d'oignon, si elles sont humides, [la mesure est] la taille d'une figue sèche, parce que c'est de la nourriture pour homme. Et celles qui sont sèches, la bouchée d'un chevreau. Et elles [ces quantités] ne s'associent pas pour des mesures de sévérité, mais elles s'associent pour ce qui relève de l'indulgence. Comment [cela s'applique-t-il]? [Si] on sort de la paille de récolte et de légumineuses, s'il [n'] y a [que] la quantité suffisante pour remplir la bouche d'une vache, on est exempt, [s'il y a] la quantité suffisante pour remplir la bouche d'un chameau, on est coupable. Et de même pour tous les cas semblables concernant le Chabbat.

4. [La mesure minimale pour que] celui qui sort des [morceaux de] bois [soit coupable est] la quantité suffisante pour faire cuire une partie d'un œuf de poule de la taille d'une figue sèche, [celui-ci étant] battu et mélangé avec de l'huile, et placé dans une casserole. Celui qui sort un roseau [est coupable s'il est suffisamment large] pour [en] faire une plume qui atteint le bout de ses doigt. [Toutefois,] s'il [le roseau] est épais ou abîmé [de sorte qu'il ne peut servir à faire une plume], la mesure [pour laquelle on est coupable] est la même que celle des [morceaux de] bois.

5. Celui qui sort des épices [est coupable s'il sort] la quantité suffisante pour épicer un œuf. Et elles [les différentes épices] s'additionnent ensemble [pour cette mesure]. Pour le poivre, [on est coupable si on en sort] une infime quantité; pour le goudron, une infime quantité; pour une [substance qui a] une bonne odeur, une infime quantité; pour [une substance qui a] une mauvaise odeur, [même] une infime quantité. Pour des parfums, une infime quantité. Pour de la teinture pourpre, une infime quantité. Pour des boutons de rose, [on est coupable, même si on en sort] un seul. Pour des types de matériaux durs, comme le bronze ou le cuivre, même une infime quantité. Pour [des éclats de] la terre de l'autel, des pierres de l'autel, [des bouts] de parchemins décomposés ou leur étui [décomposé], une infime quantité. Pour une braise, une infime quantité. Et celui qui sort une flamme est exempt .

6. Celui qui sort des grains de plantation de jardin qui ne sont pas aptes à être consommés par un homme [est coupable] pour une mesure inférieure à la taille d'une olive. Pour des grains de concombres, [il est coupable s'il en sort] deux. Les grains de courges, [il est coupable s'il en sort] deux. Et la semence de pois égyptiens, [il est coupable s'il en sort] deux. Celui qui sort du gros son [est coupable s'il sort] la quantité suffisante pour recouvrir l'ouverture [le fond] du creuset des orfèvres. La mesure minimale pour [que] celui qui sort du son fin [soit coupable] est: s'il a l'intention de le consommer, la taille d'une figue sèche; [s'il a l'intention de s'en servir comme nourriture] pour un animal, la taille de la bouchée d'un chevreau; et [s'il a l'intention de s'en servir] pour teindre, la mesure est la quantité suffisante pour teindre un petit vêtement. Pour les bourgeons d'arbrisseau et de caroube avant qu'ils ne s'adoucissent, [la mesure minimale pour être coupable est] la taille d'une figue sèche, et après [qu'ils se soient adoucis], la bouchée d'un chevreau. Par contre, pour le arum, la moutarde, le tourmos et tous [les aliments] marinés, qu'ils s'adoucissent ou non, [la mesure minimale est] la taille d'une figue sèche.

7. Celui qui sort des graines avec l'intention de se nourrir est coupable pour [s'il a sorti] cinq [graines]. Et s'il a l'intention de les brûler, elles ont le même statut que des [morceaux de] bois, si c'est pour [les utiliser pour] compter, [la mesure minimale est] deux [graines], et pour semer, [la mesure minimale est] deux [graines]. [La mesure minimale pour que soit coupable] celui qui sort de l'hysope dans l'intention de le consommer est la taille d'une figue sèche; [si son intention est de s'en servir comme nourriture] pour un animal, [la quantité minimale est] la bouchée d'un chevreau; s'il les a sortis [pour s'en servir] comme bois, la mesure [minimale est] comme la mesure des [morceaux de] bois, et [si son intention est de s'en servir] pour l'aspersion , la mesure minimale est celle [la mesure d'hysope] qui est nécessaire à l'aspersion [des eaux de la vache rousse qui se fait avec un brin d'hysope].

8. [La mesure minimale pour que] celui qui sort des écorces de noix et des pelures de grenade, de l'isatis , de la garance , ou d'autres [substances qui servent de composant à la base de la] teinture [soit coupable est] la quantité suffisante pour teindre un petit vêtement comme un filet à cheveux que mettent les jeunes filles sur leur tête. Et de même, [la mesure minimale pour que] celui qui porte de l'urine datant de quarante jours, du nitre d'Alexandrie, de la saponaire, du cimonia, de la potasse, ou d'autres agents nettoyants [soit coupable est] la quantité suffisante pour laver un petit vêtement comme un filet à cheveux. S'il a sorti des herbes qui sont trempées, [il est coupable s'il a sorti] la quantité suffisante pour teindre un échantillon pour un tisserand.

9. La mesure minimale pour [laquelle] celui qui sort de l'encre sur une plume [est coupable] est la quantité suffisante pour écrire deux lettres. Par contre, s'il sort de l'encre séparément ou dans un encrier, il faut qu'il y ait davantage [d'encre pour qu'il soit coupable]: la quantité suffisante pour tremper la plume et écrire deux lettres. S'il y a dans l'encrier [que la personne transporte] la quantité suffisante pour [écrire] une lettre et sur la plume la quantité suffisante pour [écrire] une lettre, ou dans l'encre seule la quantité suffisante pour [écrire] une lettre et dans la plume pour [écrire] une lettre, il y a doute [s'il est coupable ou non]. S'il sort [la quantité d'encre suffisante pour écrire] deux lettres et écrit celles-ci en marchant, il est coupable. Car le fait de les écrire est considérer comme les déposer. S'il sort [la quantité suffisante pour écrire] une lettre et l'écrit, et sort [la quantité suffisante pour écrire] une seconde lettre, il est exempt, car [l'encre pour] la première lettre manque déjà.

10. Celui qui sort du fard pour une raison médicale ou pour se maquiller [est coupable s'il porte] la quantité suffisante pour farder un œil. Et dans un lieu où il est coutume de se maquiller en se fardant les deux yeux seulement, et qu'il sorte pour se maquiller, [il est coupable s'il sort] la quantité suffisante pour se farder les deux yeux. Pour le goudron ou le sulfure, la quantité suffisante pour faire un trou. Pour la cire, la quantité suffisante pour poser sur un petit trou. Pour la colle, suffisamment pour poser sur une planche pour capturer des oiseaux. Pour la graisse, suffisamment pour engraisser [un espace de] la taille d'un séla en-dessous d'un gâteau [dans un four].

11. Celui qui sort de la terre [est coupable] pour [s'il porte] la quantité suffisante pour faire un sceau pour une lettre. Pour le ciment, suffisamment pour faire l'ouverture d'un creuset. Pour des engrais ou du sable fin, suffisamment pour fertiliser [la terre autour d']un poireau. Pour le sable rude, suffisamment pour mélanger avec un cuiller plein de chaux. Pour le ciment ferme, la quantité suffisante pour faire une ouverture de creuset d'orfèvre. Pour des cheveux, suffisamment pour mélanger avec du ciment, de sorte à faire une ouverture de creuset d'orfèvre. Pour de la chaux, suffisamment pour appliquer sur le petit doigt d'une fille. Pour la terre et la cendre, suffisamment pour recouvrir le sang d'un petit oiseau. Pour un caillou, [il faut qu'il soit] suffisamment [gros] pour qu'un animal le sente quand on le lui jette dessus; ceci est un poids de dix zouzim. [Pour] un tesson, [il faut qu'il soit] suffisamment [grand] pour contenir un révi'it.

12. Celui qui sort une corde [est coupable s'il porte] la taille suffisante pour faire un manche pour un récipient. Un roseau [doit être suffisamment grand] pour faire un crochet pour [tenir] un tamis ou un crible. Les branches de palmiers [doivent être suffisamment grandes] pour en faire un manche pour un panier égyptien. Le liber de palmier [doit être suffisamment grand] pour l'utiliser comme bouchon pour une petite cruche de vin. [Pour] la laine qui n'est pas traitée, la quantité suffisante pour faire une balle de la taille d'une noix. [Pour] un os, suffisamment pour faire une petite cuiller. Pour du verre, suffisamment pour affûter la pointe d'une aiguille à coudre ou pour couper deux fils en même temps.

13. Celui qui sort deux poils de la queue d'un cheval ou d'une vache est coupable. S'il sort un [poil] dur [du dos] d'un cochon, il est coupable. [Pour] les fibres de palmier, [il est coupable s'il en sort] deux. [Pour] l'écorce de branches de dattes, [il est coupable s'il en fait sortir] deux. [Pour] le coton, la soie, la laine de chameau, la laine de lapin et d'un animal de la mer, et tout ce [les autres fibres] qui peut être tissé, [la mesure minimale] est la quantité nécessaire pour filer un fil long de quatre téfa'him. La mesure pour [laquelle] celui qui sort un vêtement, un sac ou une peau [est coupable] est la même que celle concernant l'[les lois d']impureté. [La taille d']un habit [pour le transport duquel on est coupable est] trois [téfa'him] sur trois. Le sac [doit mesurer] quatre [téfa'him] sur quatre. La peau [doit mesurer] cinq [téfa'him] sur cinq.

14. La mesure pour [que] celui qui sort une peau qui n'a pas été tannée ou qui est encore tendre [soit coupable] est la quantité suffisante pour envelopper un petit poids de la taille d'un shékel. [Si] elle [la peau] a été salée, sans avoir été travaillée avec de la farine ou du jus de noix de galle, la mesure [pour laquelle on est coupable] est la quantité suffisante pour faire une amulette. Si elle est travaillée avec de la farine, sans avoir été travaillée avec du jus de noix de galle, la mesure [pour laquelle on est coupable] est la quantité suffisante pour pouvoir écrire dessus un acte de divorce. Si le travail de la peau est terminé, la mesure est cinq [téfa'him] sur cinq.

15. [La mesure minimale pour que] celui qui sort un parchemin ayant été traité [soit coupable] est la quantité suffisante pour écrire dessus le paragraphe du “Chéma” jusqu'à “Ouvicharékha”. Pour un doukhsoustos, la quantité suffisante pour écrire une mézouza. [Pour] du papier, la quantité suffisante pour écrire deux lettres d'un reçu d'officier des taxes, qui sont plus grandes que nos lettres [les lettres qu'il est coutume d'écrire]. Celui qui sort un reçu d'officier des taxes est coupable, même s'il l'a déjà montré à l'officier des taxes et a été exempté grâce à cela, étant donné qu'il pourra servir de preuve à l'avenir. [La mesure minimale pour que] celui qui sort un contrat qui a été remboursé ou un papyrus qui a été effacé [soit coupable est] la quantité nécessaire pour enrouler autour d'un petit flacon de parfum. Et s'il y a dans la partie propre la place suffisante pour écrire deux lettres d'un reçu d'officier des taxes, il est coupable.

16. Celui qui sort un animal, une bête sauvage ou un oiseau est coupable. Par contre, un homme vivant n'est pas considéré comme une charge. [Cependant,] s'il est ligoté ou malade, celui qui le transporte [dans un autre domaine] est coupable. Une femme peut faire marcher son fils s'il peut lever un [pied] et poser le second.

17. Celui qui porte [dans un autre domaine] un enfant vivant avec une bourse qui pend autour de son cou est coupable, à cause de la bourse. Car la bourse n'est pas considérée comme secondaire par rapport à l'enfant. Mais s'il porte un adulte, même s'il est revêtu de vêtements et de bagues sur ses doigts, il est exempt, car tout est accessoire par rapport à lui. Si ses vêtements sont pliés sur son épaule, celui qui le porte est coupable.

18. Celui qui porte [d'un domaine à un autre] une sauterelle vivante, [même] de taille minime, est coupable. Et [si elle est] morte, [la mesure pour qu'il soit coupable est] la taille d'une figue sèche. Pour un “oiseau des vignes”, mort ou vivant, [on est coupable même si l'oiseau est de taille] minime, car il est conservé pour des besoins médicaux. Et de même pour tous les cas semblables. La mesure pour [laquelle on est coupable de] transporter un mort, [de la viande d']un cadavre [d'animal] ou une bestiole rampante est la même que la mesure [minimale] pour [qu'ils transmettent] l'impureté: [pour] un mort et un cadavre: le volume d'une olive, et [pour] une créature rampante, le volume d'une lentille.

19. S'il y a exactement le volume d'une olive, et qu'on en sort le volume d'une olive, on est coupable, car cette action a servi à réduire [la quantité de la substance impure] de sorte qu'il n'y a plus le volume [nécessaire] pour transmettre l'impureté. Par contre, si on sort la moitié du volume d'une olive d'un volume d'une olive et demi, on est exempt. Et il en est de même concernant les autres [sources d']impuretés.

20. Dans quel cas cela [le principe précédemment cité, à savoir qu'on n'est coupable que pour le transport de la mesure minimale] s'applique-t-il? Quand l'on porte sans intention spécifique. Mais celui qui sort [une graine] pour semer ou [un produit] pour des raisons médicales, pour montrer comme échantillon ou pour quelque chose de [pour une autre raison] semblable est coupable pour une quantité minime.

21. Celui qui met de côté une substance pour semer ou pour des raisons médicales, et oublie la raison pour laquelle il la mise de côté, puis la sort sans intention spécifique, est coupable pour une quantité minime, parce [qu'on considère] qu'il l'a sortie en suivant sa première intention. [Toutefois], une autre personne n'est coupable que pour la quantité minimale [définie comme interdite]. Si après avoir sorti [l'objet qu'il avait entreposé], il le jette dans un halle de dépôt, même si sa place est définie clairement, sa première pensée est annulée. C'est pourquoi s'il rentre [l'objet] chez lui après, il n'est coupable que pour la mesure minimale.

22. Si une personne met de côté quelque chose qu'il n'est pas de coutume de cacher et qu'il ne convient pas de cacher, comme l'écoulement de sang menstruel d'une femme, et le sort, il est coupable, et les autres personnes sont exemptes [si elles le sortent], car on n'est coupable que pour le déplacement de quelque chose qu'il convient de mettre de côté et qui est généralement mise de côté.

23. Celui qui sort la moitié de la mesure [définie comme interdite] est exempt. Et de même, quiconque réalise la moitié d'un travail est exempt. S'il sort la moitié de la mesure [définie comme interdite d'un objet], le pose, retourne et sort ensuite la seconde moitié, il est coupable. Et s'il reprend tout d'abord la première moitié avant de poser la seconde, cela est considéré comme si cela [le premier morceau] a été brûlé et il est exempt. S'il sort la moitié de la quantité définie et la pose, retourne, et sort l'autre moitié et passe à moins de trois [téfa'him] de la première, il est coupable, celui qui transporte [un objet] étant considéré comme l'ayant posé sur quelque chose. Mais s'il le jette, il n'est coupable que s'il [l'objet] se pose sur quelque chose.

24. S'il sort la moitié d'une mesure, retourne et sort l'autre moitié dans un seul instant d'inconscience, il est redevable [d'un sacrifice expiatoire]. [S'il déplace les deux moitiés de mesure] dans deux domaines, s'ils sont séparés par un domaine pour lequel on est coupable [si on porte un objet de ce domaine à l'intérieur de l'un des deux autres], on est exempt. S'ils sont séparés par un karmélit, ils [les deux autres] sont considérés comme un seul domaine et il [celui qui transfère les deux moitiés de mesure] est redevable d'un sacrifice expiatoire.

25. [Quand] on sort moins de la mesure [définie comme interdite] [d'une substance], qu'elle grossit avant qu'on la pose, et de même, quand on sort la mesure [définie comme interdite] [d'une substance] qui se réduit [en volume] et devient plus petite que la mesure définie avant qu'on la pose, on est exempt.

26. Celui qui sort [un aliment] de la taille d'une figue sèche qui se réduit [en volume] avant qu'il le pose et décide de le semer ou de s'en servir pour des raisons médicales, de sorte que la mesure minimale n'est pas requise, il est coupable du fait de sa pensée en posant [cet aliment]. S'il sort moins de la taille d'une figue sèche pour semer, et avant de la poser, décide de la consommer, il est exempt. Et si elle grossit avant qu'il ne la pose, et atteint la taille d'une figue sèche, avant qu'il ne pense la consommer, il est coupable, car même s'il n'y avait pas pensé, il aurait été coupable du fait de sa pensée en la sortant.

27. S'il sort [une substance de] la taille d'une figue sèche avec l'intention de la consommer et qu'elle se réduit, gonfle et se réduit à nouveau avant qu'il ne la pose, il y a doute si cela constitue une rupture [du processus]. S'il jette le volume d'une olive d'aliments dans une maison impure, et complète la [quantité de] nourriture qui s'y trouvait déjà, de sorte que tout devient comme le volume d'un œuf, il y a doute s'il est coupable pour un kazaït, car il a complété [par son déplacement] la mesure concernant l'impureté, ou non.

28. Celui qui sort moins que la mesure, même avec un récipient, est exempt, car le récipient est auxiliaire [à la nourriture], et qu'il n'a pas l'intention de sortir le récipient, mais ce qui se trouve à l'intérieur de lui, et il n'y a pas [dans le récipient] la mesure minimale [de nourriture pour qu'il soit coupable]. C'est pourquoi s'il a sorti un homme vivant, qui n'est pas ligoté, dans un lit, il est exempt, même pour [avoir sorti] le lit, car le lit est accessoire. Et de même pour tous les cas semblables. Celui qui sort une boîte de parfumeurs [remplie de parfums n'est coupable que pour un [interdit ou sacrifice expiatoire s'il est inconscient] même si elle [la boîte] contient de nombreuses espèces [de parfums] et même s'il les a sortis [les parfums] dans sa main. Le terme [l'interdit] de “déplacement” est unique[, malgré les multiples espèces].

Lois relatives au chabbat : Chapitre Dix-neuf (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il est interdit de sortir le Chabbat avec des instruments de guerre. Si on est sorti [ainsi], on est exempt si ces instruments constituent un vêtement, comme une cotte de maille, un casque ou des bottes de métal. Et si on sort avec des instruments qui ne constituent pas un vêtement, comme une lance, un glaive, un arc, un bouclier rond ou un bouclier triangulaire, on est coupable.

2. Il est interdit de sortir avec une sandale garnie de clous pour la renforcer, et même un jour de fête, ils [les sages] ont décrété qu'on ne devrait pas sortir avec. Il est permis de sortir avec une ceinture qui a des morceaux d'argent et d'or fixés, à la manière des rois, parce que c'est un ornement, et il est permis [de porter] tout ornement, à condition qu'il ne soit pas desserré, de crainte qu'il tombe dans le domaine public, et qu'on l'apporte.

3. Une bague qui a un sceau compte parmi les ornements d'homme, et non parmi ceux des femmes. Et celle qui n'a pas de sceau compte parmi les ornements de femme, et non parmi les ornements d'homme. C'est pourquoi la femme qui sort avec une bague qui a un sceau, et l'homme qui sort avec une bague qui n'en a pas sont coupables. Pourquoi sont-ils coupables, alors qu'ils les ont portées de manière inhabituelle, puisque l'homme n'a coutume de porter autour de son doigt qu'une bague qui lui convient, et de même, la femme n'a coutume de porter autour de son doigt qu'une bague qui lui convient? Parce que parfois, l'homme donne sa bague à sa femme pour qu'elle la cache dans la maison, et elle la porte à son doigt en marchant. Et de même, la femme donne [parfois] sa bague à son mari pour qu'il la fasse réparer chez un artisan, et il la porte sur sa main en se rendant au magasin de l'artisan; ils sont donc considérés comme les ayant portées de manière normale, et c'est pourquoi ils sont coupables.

4. Une femme ne doit pas sortir avec une bague qui n'a pas de sceau, malgré le fait que cela [ce type de bague] fait partie de ses bijoux. Ceci est un décret, [qui fut promulgué par les sages] de crainte qu'elle ne la déplace dans le domaine public pour la montrer à ses amies, comme les femmes font toujours. Et si elle sort avec elle [en revêtant cette bague], elle est exempte. Par contre, un homme a le droit de sortir avec [en revêtant] une bague qui a un sceau, parce que cela est un bijou et il n'est pas dans son habitude de montrer [ses bijoux aux autres]. [Néanmoins,] on n'a l'habitude de ne pas sortir avec [en revêtant] une bague.

5. Une femme qui sort avec une aiguille qui a un chas est coupable tandis qu'un homme [qui sort ainsi] est exempt. Un homme qui sort avec une aiguille qui n'a pas de chas est coupable tandis qu'une femme [qui sort ainsi] est exempte, parce que cela fait partie de ses bijoux, et il lui est interdit [de la porter] seulement par crainte qu'elle la montre à ses amies. Telle est la règle générale: quiconque sort [en revêtant] de manière normale quelque chose qui ne fait pas partie de ses bijoux et qui n'est pas un vêtement est coupable. Et quiconque sort avec quelque chose qui fait partie de ses bijoux, sans que celle-ci soit serrée, de sorte qu'il est possible qu'elle tombe rapidement et qu'il en vienne à la porter dans le domaine public, et de même, une femme qui sort avec des bijoux qu'il est dans son habitude d'enlever et de montrer, sont exempts. Il lui est permis de sortir avec [en revêtant] un ornement qui ne tombe pas et qu'elle n'a pas coutume de montrer [aux autres]. C'est pourquoi elle peut sortir le Chabbat avec un bracelet qu'elle place sur son avant-bras ou la cuisse, à condition qu'il soit bien serré à sa chair, de sorte qu'il ne glisse pas. Et de même pour tous les cas semblables.

6. Une femme n'a pas le droit de sortir avec des fils de laine, des fils de lin, ou des lanières attachées à sa tête, de crainte qu'elle les enlève en procédant à l'immersion [rituelle] et les porte dans le domaine public, et ni [elle ne doit pas sortir] avec un diadème sur son front, ni avec des bracelets d'or qui pendent du diadème sur ses joues s'ils ne sont pas cousus ensembles, ni avec une couronne d'or sur sa tête, ni avec des chaînes aux chevilles que portent les jeunes filles afin de ne pas avancer à grandes enjambées et perdre [détruire les signes de] leur virginité. Il est interdit de sortir avec tout ceci le Chabbat, de crainte qu'ils tombent et qu'elle les déplace à la main.

7. Une femme n'a pas le droit de sortir avec [en revêtant] un collier, ni des boucles de nez, ni avec un flacon de parfum attaché à son bras, ni avec un petit sac rond dans laquelle elle pose de l'huile odoriférante, et qui s'appelle covélét, attaché à son bras, ni avec une perruque qui lui donne l'apparence d'avoir beaucoup de cheveux, ni avec un bourrelet de laine autour de sa face, ni avec une fausse dent, ni avec une dent en or qu'elle pose sur une dent noire ou [une plaie] rouge qu'elle a sur sa dent. Par contre, elle a le droit [de sortir] avec une dent en argent, parce que cela n'apparaît pas. Il lui est interdit de sortir avec tous ceux-ci [tous les objets précédemment mentionnés], de crainte qu'ils tombent et qu'elle les déplace à la main, ou les enlève et les montre à ses amies.

8. Il est interdit de sortir dans une cour où il n'y a pas de érouv revêtu de ce que les sages ont interdit de revêtir dans le domaine public, hormis un bourrelet et une perruque, avec lesquels il est permis [pour une femme] de sortir [en les revêtant] dans une cour où il n'y a pas d'érouv pour ne pas qu'elle perde son attraction vis à vis de son mari. Et celle qui sort avec un flacon de parfum qui n'a aucune odeur est coupable.

9. Une femme peut sortir avec des brins de cheveux attachés à sa tête, parce que l'eau passe entre eux et ils [les brins] ne s'interposent pas; elle ne les enlèvera donc pas si elle procède à l'immersion rituelle, pour que l'on décrète [que cela est interdit] de crainte qu'elle les emmène dans le domaine public, que ces brins lui appartiennent, qu'ils appartiennent à une amie ou à un animal. Une femme âgée n'a pas le droit de sortir avec ceux [les cheveux] d'une jeune [femme], car c'est un honneur pour elle; [on craint] qu'elle les enlève et les montre à ses amies. Mais une jeune fille peut sortir avec les brins [de cheveux] d'une femme âgée. Elle peut sortir avec quelque chose de tissé sur ses cheveux.

10. Une femme peut sortir avec des brins autour de son cou, parce qu'elle ne s'étrangle pas avec, et ils [les brins] ne constituent pas de séparation [entre elle et l'eau pour ce qui est de l'immersion rituelle]. Et s'ils sont teints, cela est interdit, de crainte qu'elle les montre à ses amies. Une femme peut sortir avec un diadème d'or sur sa tête, étant donné qu'il n'est porté que par une femme importante qui n'est pas habituée à enlever [ses bijoux] et à [les] montrer. Elle peut sortir avec un diadème, des bracelets d'or [qui pendent du diadème] lorsque ceux-ci sont cousus de sorte qu'ils ne tombent pas. Et de même pour tous les cas semblables.

11. Une femme peut sortir avec de l'ouate dans son oreille, à condition qu'elle soit attachée à son oreille, avec de l'ouate dans sa sandale, à condition qu'elle soit attachée à sa sandale, et avec de l'ouate pour son écoulement menstruel, même si elle n'est pas attachée, et même si elle lui a confectionné de quoi la prendre; étant donné qu'elle est répugnante, elle ne la prendra pas si elle tombe.

12. Elle peut sortir avec du poivre, un grain de sel, ou toute autre substance qu'elle met dans sa bouche pour [prévenir] la mauvaise haleine; [toutefois,] elle ne doit pas [placer cette substance] le Chabbat même. Les femmes peuvent sortir avec [en portant] des copeaux de bois dans les oreilles, des clochettes à leur cou ou sur leurs vêtements, et avec un châle fermé par un bouton. Elle peut boutonner [son châle] de cette manière en utilisant une pierre ou une noix et sortir. Il lui est interdit de ruser et de boutonner avec une noix pour la sortir pour son jeune fils. Et de même, elle ne doit pas fermer avec une pièce, car il est interdit de la déplacer; et si elle l'a boutonné [avec une pièce], elle peut sortir avec [ce châle].

13. Un homme peut sortir dans le domaine public avec un éclat [de bois] dans sa dent et dans sa chaussure. [Toutefois,] s'il tombe, il ne doit pas le remettre. [Il peut sortir] avec de l'ouate ou une éponge sur une plaie, à condition qu'il n'enroule pas de corde ou de ficelle autour d'elles, parce que la corde et la ficelle ont une importance pour lui, et elles ne servent pas à [la guérison de] la plaie. Il peut sortir avec une peau d'ail ou d'oignon sur une plaie, et avec un bandage sur une plaie; il peut l'ouvrir et le fermer [le bandage] le Chabbat, [il peut sortir] avec une compresse, un emplâtre ou un pansement sur une plaie, un séla sur un pied endolori, un œuf de sauterelle, une dent de renard, un clou de potence et avec toute chose que l'on attache pour une guérison, à condition que les médecins reconnaissent l'authenticité [de ce remède].

14. Une femme peut sortir avec une pierre de tékouma ou avec un poids de pierre de tékouma, qui a été pesé et porté dans l'intention de servir de remède. Cela ne s'applique pas seulement à une femme enceinte, mais également à d'autres femmes, de crainte qu'elle devienne enceinte et fasse une fausse couche. Il est permis de sortir avec [en revêtant] une amulette efficace. Qu'est-ce qu'une amulette efficace? Celle qui a guéri trois personnes ou qui a été réalisée par un homme qui a guéri trois personnes avec d'autres amulettes. Et si on sort avec [en revêtant] une amulette qui n'est pas efficace, on est exempt, parce qu'elle est portée comme un vêtement. Et de même celui qui sort avec [en revêtant] des téfilin est exempt.

15. Une personne qui a une blessure à son pied peut sortir avec [en portant] une sandale sur le pied en bonne santé. S'il n'a pas de blessure à un pied, il ne doit pas sortir avec une seule sandale. Un enfant ne doit pas sortir avec la sandale d'un adulte, mais il peut sortir avec un grand manteau. Une femme ne peut pas sortir avec une sandale qui n'est pas serrée, ni avec une sandale nouvelle, [c'est-à-dire] avec laquelle elle n'est pas sorti un petit moment avant le commencement du Chabbat. Et un cul-de-jatte n'a pas le droit de sortir avec sa jambe de bois. Il est interdit de sortir avec [en portant] des chaussures de bois, parce que cela n'est pas habituel. Et si on sort [avec de telles chaussures], on est exempt.

16. Il est permis de sortir avec [en revêtant] de la houppe de lin, ou une perruque de laine que mettent sur la tête les hommes qui ont des postules. Quand [cela s'applique-t-il]? Lorsqu'on les teint avec de l'huile et qu'on [s'en] est enveloppé, ou si on les a déjà revêtues avant le Chabbat. Cependant, si on n'a pas fait d'action [indiquant que l'on désire utiliser ces objets], et qu'on ne les a pas portées avant le Chabbat, il est interdit de sortir avec [en les revêtant].

17. Il est permis de sortir avec [en revêtant] une toile à sac épaisse, un vêtement de tenture , une couverture de laine épaisse ou une grosse couverture contre la pluie, mais pas [il est interdit de sortir] avec une boîte, un coffre ou un meuble [comme protection] contre la pluie. Il est permis de sortir le Chabbat avec sur la tête un matelas ou une couverture qui sont mous et fins. Et s'ils sont rudes, ils sont considérés comme une charge, et cela [leur transport] est interdit.

18. Il est permis de sortir avec des clochettes tissées aux vêtements. Un esclave peut sortir avec un sceau de chaux autour de son cou, mais pas avec un sceau de métal, de crainte qu'il ne tombe et qu'on ne le déplace. Celui qui revêt son vêtement et le plie de part et d'autre dans sa main ou sur son épaule n'a pas le droit [de le faire] s'il a l'intention d'assembler les extrémités [du vêtement] afin qu'elles ne se déchirent pas, ni ne se salissent. Et s'il les assemble pour s'embellir comme s'y sont accoutumés les habitants de cet endroit avec leur vêtement, cela est permis.

19. Celui qui sort [dans le domaine public] avec un vêtement qui est plié et posé sur son épaule est coupable. Toutefois, il peut sortir avec une couverture [pliée] sur son épaule, même si aucun brin n'est attaché à son doigt. Il est interdit de sortir avec toute couverture qui ne couvre pas la tête et la majorité [du corps de la personne]. Si elle est [portée comme] une couverture de tête, on peut attacher ses deux extrémités en-dessous des épaules; cela devient alors comme une ceinture et cela est permis.

20. Il est permis de revêtir un châle qui a des brins non tissés à ses extrémités, même s'il sont longs et n'embellissent pas le châle, parce qu'ils sont auxiliaires au châle, et on ne prête pas attention s'ils sont présents ou non. C'est pourquoi celui qui sort avec [en portant] un talit dont les tsitsit ne sont pas posés conformément à la loi est coupable, parce que ces fils ont pour lui une importance et il y prête attention jusqu'à ce qu'il complète leur manque et en fasse des tsitsit. Par contre, il est permis de sortir avec [en revêtant] un talit dont les tsitsit sont posés conformément à la loi, le jour ou la nuit, car un tsitsit qui est conforme à la loi n'est pas considéré comme une charge, mais comme faisant partie de la beauté du vêtement et de sa confection, comme un bord d'étoffe ou quelque chose de semblable. Si des fils de tsitsit posés conformément à la loi étaient considérés comme une charge, celui qui sort avec [un talit] aurait été coupable, même le jour du Chabbat, car un commandement positif qui [dont la négligence] n'est pas puni[e] de karet ne repousse pas le Chabbat.

21. Un tailleur n'a pas le droit de sortir avec une aiguille plantée à l'intérieur de son vêtement, un charpentier n'a pas le droit [de sortir] avec un copeau de bois derrière son oreille, et un tisserand ne doit pas [sortir] avec de la laine dans son oreille, ni un cardeur de lin avec une ficelle autour de son oreille, ni un changeur [de monnaie] avec un dinar [accroché] à son cou, ni un teinturier avec un échantillon [accroché] à son oreille. Et s'il sort, il est exempt, même s'il est sorti à sa manière habituelle, parce qu'il n'a pas sorti [un objet] de manière normale.

22. Un zav qui sort avec sa protection est coupable, parce qu'on cette protection ne peut être transportée que de cette manière. [Cela s'applique] même s'il n'a besoin de sortir [cette protection] que pour ne pas salir ses vêtements, car on est coupable pour [la réalisation d']un travail dont on n'a pas besoin [en l'occurrence, transporter un objet sans avoir besoin de l'objet lui-même, mais pour éviter de se salir].

23. Celui qui trouve des [paires de] téfilin dans le domaine public le Chabbat, que doit-il faire? Il les revêt normalement, pose celui [le téfilin] du bras sur son bras, celui [le téfilin] de la tête sur sa tête, entre dans une maison et les y dépose. Puis, il sort, et revêt une seconde paire, les enlève [dans la maison, et continue ainsi] jusqu'à les rentrer toutes. Et s'il y en a beaucoup, et qu'il ne reste pas suffisamment de temps pour les rentrer toutes en les revêtant [avant la fin du Chabbat], il reste [à les surveiller] jusqu'à la nuit, et les rapporte après la sortie du Chabbat. Dans une période d'oppression religieuse, s'il craint de rester à les garder jusqu'à la nuit du fait des gentils, il les recouvre à leur place, les laisse, et continue [sa route].

24. S'il craint de rester auprès d'eux [les téfilin] du fait des voleurs, il les prend toutes en même temps, et les porte sur moins de quatre coudées à la fois ou les donne à un ami [qui se trouve] dans ses quatre coudées, et son ami [les donne] à un [autre] ami jusqu'à qu'il atteigne la cour à l'extrémité de la ville. Dans quel cas cela [tout ce qui a été dit concernant les téfilin] s'applique-t-il? Lorsqu'ils sont ensembles avec leurs lanières, et sont attachés avec le nœud des téfilin, car il est certain que ce sont des téfilin. Par contre, si les lanières ne sont pas attachées, on n'y prête pas attention.

25. Celui qui trouve un rouleau de la Thora doit rester et le garder jusqu'à la nuit. Dans un cas de danger, il peut le laisser et poursuivre [son chemin]. S'il pleut, il s'enveloppe du parchemin, le recouvre, et le rentre [dans une maison].

26. Le veille de Chabbat, juste avant la tombée de la nuit, un tailleur ne doit pas porter une aiguille dans sa main, ni un scribe sa plume, de crainte qu'il oublie et la sorte [le Chabbat d'un domaine à un autre]. Un homme se doit d'examiner son vêtement la veille du Chabbat avant la tombée de la nuit, de crainte qu'il y ait oublié quelque chose et le sorte le Chabbat. Il est permis de sortir avec [en revêtant] des téfilin la veille de Chabbat, avant la tombée de la nuit; étant donné qu'un homme est obligé de toucher ses téfilin à tout moment, il ne les oublie pas [et ne les portera pas le Chabbat]. S'il oublie et sort avec eux [ses téfilin] dans le domaine public [le Chabbat], et se souvient qu'il a les téfilin sur sa tête, il recouvre sa tête jusqu'à atteindre sa maison ou la maison d'étude.

Lois relatives au chabbat : Chapitre Vingt (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il est interdit de sortir une charge sur un animal le Chabbat, ainsi qu'il est dit: “afin que repose ton bœuf et ton âne”. Cela inclut le bœuf, l'âne ainsi que toutes les bêtes sauvages et oiseaux. Et si on transporte [une charge] sur un animal, on ne reçoit pas la flagellation, bien que l'on soit enjoint de faire reposer [un animal], parce que cette interdiction est dérivée d'un commandement positif. C'est pourquoi celui qui dirige son animal sur lequel se trouve un fardeau est exempt.

2. Certes, il y a une interdiction explicite de la Thora, comme il est dit: “Tu ne réaliseras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante et ton animal”, [mais cela signifie que] l'on ne doit pas labourer avec [son animal] ou faire toute autre [action] semblable. Etant donné que cet interdit est punissable de mort, on n'encourt pas la flagellation [pour sa transgression].

3. Il est interdit à un juif de prêter ou de louer un gros animal à un gentil, afin qu'il ne réalise pas de travail avec lui Chabbat, alors que l'on est enjoint au sujet du repos de son animal. Les sages ont interdit de vendre un animal à un non juif de crainte qu'il [le] prête ou [le] loue [à un juif]. Et s'il vend, on punit [celui qui a vendu] qui doit le racheter [l'animal] même pour dix fois sa valeur. On ne doit pas vendre même [un animal] blessé [et inapte au travail]. [Toutefois], il est permis de leur vendre [à des gentils] par un courtier, car un courtier ne loue et ne prête jamais [des animaux].

4. Il est permis de leur vendre [aux gentils] un cheval, car le cheval est uniquement utilisé pour le transport de l'homme, et non pour [le transport d']une charge et une créature vivante se porte elle-même. Et de même qu'ils [les sages] ont interdit de leur vendre une vache, ainsi, ils ont interdit de vendre à un juif que l'on suspecte de pouvoir vendre à un gentil. Il est permis de leur vendre une vache pour qu'ils l'abattent, [à condition] qu'ils l'abattent en sa présence [du vendeur]. On ne doit pas, [toutefois,] vendre sans condition explicite, même un bœuf engraissé, de crainte qu'il [l'acheteur] change [d'avis] et travaille avec celui-ci [le Chabbat temporairement, plutôt que de l'abattre immédiatement].

5. Il est permis de leur vendre un petit animal dans un lieu où cela est de coutume. Et il est interdit de vendre dans un lieu où cela n'est pas de coutume. En tout lieu, il est interdit de leur vendre un gros animal qui n'est pas domestique comme il est interdit de leur vendre un gros animal domestique, si ce n'est par l'intermédiaire d'un courtier.

6. Celui qui est en chemin et voit la nuit tomber, [mais] qui n'est pas accompagné par un gentil auquel il pourrait remettre sa bourse, et qui a un animal avec lui, peut poser sur lui sa bourse quand il avance, et lorsque l'animal désire s'arrêter, l'en retirer [la bourse], afin qu'il [l'animal] ne s'arrête pas alors qu'elle [la bourse] est [posée] sur lui, et qu'il n'y ait ni déplacement [d'un objet de sa place initiale le Chabbat], ni dépôt [de celui-ci à un nouvel endroit]. Et il est interdit de le diriger [l'animal], même par la voix tant que la bourse est sur lui, de sorte qu'il ne soit pas considéré comme ayant dirigé [un animal] le Chabbat. Les sages ont décrété qu'on ne pose une bourse sur un animal que si on est accompagné par un gentil.

7. S'il est accompagné par un sourd, un fou ou un enfant, il pose sa bourse sur l'âne et ne la donne pas à l'un d'entre eux, parce que ce sont des juifs. S'il est accompagné d'un sourd et d'un fou, sans animal, il la donne au fou. [S'il est accompagné d']un fou et [d']un enfant, il la donne au fou. [S'il est accompagné d']un sourd et [d']un enfant, il peut la donner à celui qu'il désire. [S']il n'a pas d'animal avec lui, ni de gentil, ni l'un de ces individus [précédemment mentionnés], il peut marcher avec elle [en portant sa bourse] moins de quatre coudées [à la fois]. Et même pour un objet qu'il trouve [avant le Chabbat], il peut marcher [en le portant] sur moins de quatre coudées [à la fois dès qu'entre le Chabbat]. S'il ne l'a pas acquis [avant le Chabbat], il doit attendre la tombée de la nuit [la sortie du Chabbat] s'il le peut; et s'il ne peut pas, il peut le porter sur moins de quatre coudées [à la fois].

8. Il est permis de tirer un animal avec ses reines et sa bride dans un domaine public, à condition que cette bride lui soit appropriée, par exemple, un collier pour un cheval, une longe pour un chameau, un mors pour une chamelle et une muselière pour un chien. Par contre, si on fait sortir un animal avec des rênes qui ne permettent pas de le contrôler [parce qu'ils sont trop courts], par exemple, [si] on attache une corde à la bouche d'un cheval ou [si on fait sortir un animal] avec des rênes dont il n'a pas besoin, parce qu'on peut le contrôler avec des [rênes qui sont] plus courts, par exemple, [si] on fait sortir un âne avec un collier pour cheval ou un chat avec une muselière pour chien, cela est considéré comme une charge, car toute garde excessive ou insuffisante est considérée comme une charge.

9. Il est interdit d'attacher des chameaux ensembles et de les conduire. On ne doit pas les tirer le Chabbat, même s'ils étaient attachés la veille de Chabbat. Cependant, on peut assembler les cordes [de plusieurs chameaux] dans la main, à condition qu'aucune corde ne s'étende à un téfa'h [ou plus] à l'extérieur sa main, et que la corde qui relie la bouche de l'animal à sa main soit au moins à un téfa'h de la terre. Pourquoi ne doit-on pas tirer les chameaux attachés l'un à l'autre? Parce qu'on semble ainsi les conduire au marché où l'on vend et se divertit avec les animaux. Et c'est pourquoi un animal n'a pas le droit de sortir avec [en portant] une cloche autour de son cou, même si son battant est bloqué, de sorte qu'il ne produit pas de son.

10. Un animal n'a pas le droit de sortir avec une cloche [attachée] à son vêtement, un sceau à son cou, un seau à son vêtement, une lanière à son pied, ni une échelle à son cou. Un âne ne doit pas sortir avec une selle, à moins qu'elle ne lui ait été attachée depuis la veille du Chabbat. Un chameau ne doit pas sortir avec une housse qui pend sur sa bosse ou sur sa queue, à moins qu'elle soit attachée aux deux. Un âne ne doit pas sortir avec sa jambe avant attachée à sa jambe de derrière ou avec sa jambe avant ligotée. Et de même pour tous les autres animaux.

11. Les coqs ne doivent pas sortir avec des cordes, ni avec des lanières sur leurs pieds. Les agneaux ne doivent pas sortir avec une charrette en-dessous de leur queue. Et les brebis ne doivent pas sortir avec des [copeaux de] bois dans leurs narines afin d'éternuer et de déloger les insectes de leur cerveau. Un veau ne doit pas sortir avec un petit joug sur son cou pour qu'il se soumette et s'accoutume au labourage. Et un animal ne doit pas sortir avec une muselière que l'on pose sur sa bouche de sorte qu'il ne morde et ne mange pas. Une vache ne doit pas sortir avec une peau de hérisson sur son pis, de sorte que des animaux rampants ne le suce pas quand elle dort. Elle ne doit pas sortir avec une lanière entre ses cornes, [que cela soit] comme un ornement ou un moyen de la guider. Une chèvre dont les cornes ont été percées peut sortir avec une corde attachée à ses cornes le Chabbat. Et si on l'attache à sa barbiche, cela est interdit, de crainte qu'elle ne se rompe et qu'on la porte dans la main dans le domaine public. Et de même pour tous les cas semblables.

12. Les mâles [les béliers] peuvent sortir avec une peau attachée à leur membre génital, de sorte qu'ils ne s'accouplent pas avec les femelles, avec une peau sur leur cœur pour qu'ils ne soient pas attaqués par les loups, ou avec un habit brodé qui les embellit. Les brebis peuvent sortir avec leur queue attachée à leur dos, de sorte que les mâles [les béliers] s'accouplent avec elles, ou attachée vers le bas, de sorte qu'ils [les mâles] ne s'accouplent pas avec elles. Elles peuvent sortir recouvertes d'un vêtement afin que leur laine demeure propre. Les chèvres peuvent sortir avec leur pis attaché, de sorte que leur lait sèche. Toutefois, si on leur attache de sorte que le lait ne coule pas avant qu'elles soient allaitées le soir, elles ne doivent pas sortir.

13. Un âne ne doit pas sortir avec une selle, même si on l'a attachée la veille de Chabbat. Et un cheval ne doit pas sortir avec [en portant] une queue de renard ou avec un fil écarlate entre ses yeux. Un animal ne doit pas sortir avec un sac de nourriture suspendu dans sa bouche, ni avec une chaussure de métal à son pied , ni avec une amulette dont l'efficacité n'a pas été prouvée pour un animal. Par contre, il peut sortir avec un bandage sur une plaie, et des plaques de métal sur un os cassé, ou avec un placenta qui en pend. On peut bloquer [le battant d']une cloche qui pend sur son cou, et le promener dans une cour [mais non dans le domaine public]. On peut poser une selle sur un âne le Chabbat et le promener dans une cour. Par contre, on ne peut pas lui suspendre un sac de nourriture à sa bouche [d'un animal] le Chabbat.

14. De même qu'un homme est enjoint de faire reposer son animal le Chabbat, ainsi il est enjoint de faire reposer son esclave et sa servante. Et bien qu'ils soient conscients et qu'ils agissent de leur propre gré, il incombe [à leur maître] de les garder et de les empêcher de réaliser un travail [interdit] le Chabbat, ainsi qu'il est dit: “afin que repose ton bœuf, ton âne, et l'étranger”. Les esclaves et les servantes qu'il nous est incombe de faire reposer sont les esclaves qui ont été circoncis, et se sont immergés [dans le mikve], dans le but de recevoir le statut de serviteur, et qui ont accepté les commandements qui incombent aux esclaves. Toutefois, les esclaves qui n'ont pas été circoncis et ne se sont pas immergés, mais ont seulement accepté les sept lois qui incombent aux descendants de Noé sont considérés comme des résidents étrangers et il leur est permis de réaliser un travail [interdit] le Chabbat dans leur propre intérêt, en public, comme les juifs en semaine. On n'accepte les résidents étrangers que lorsque le Jubilé est observé. Puisque le résident étranger peut réaliser un travail [interdit] le Chabbat dans son propre intérêt, et qu'un converti est considéré comme un juif [de naissance] relativement à toutes [les lois], à propos de qui est-il dit: “et le fils de ta servante et l'étranger se reposeront [le Chabbat]”? Cela fait référence à l'étranger résidant, qui est l'employé d'un juif, comme le fils d'une servante. Il lui est interdit de réaliser un travail le Chabbat pour son maître juif, mais il peut le faire pour lui-même. Et même si cet étranger est son esclave [d'un juif], il peut réaliser [un travail] pour lui-même.