Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Iyar 5784 / 05.30.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Quatorze

1. Celui qui achète à deux reprises à un marchand [de fruits et de liquides comme l’huile et le miel] en grosses quantités ne doit pas prélever la dîme de l’un [du produit qu’il a acheté une fois] pour l’autre [le produit qu’il a acheté l’autre fois], bien qu’il s’agisse du même produit et même s’ils étaient dans le même récipient et qu’il reconnaît le récipient, parce que le marchand s’approvisionne de plusieurs personnes pour vendre, et il a peut-être acheté ce [le produit] qu’il a vendu en premier d’un ignorant dont les fruits sont demaï et le dernier chez un érudit dont les fruits sont arrangés [c'est-à-dire que les prélèvements ont été effectués] ; or, nous avons déjà expliqué que l’on ne prélève pas la dîme d’un [produit qui est] soumis [à la dîme] pour un [produit qui est] exempt [de la dîme], ni d’un [produit qui est] exempt pour un [produit qui est] soumis. Et si le marchand affirme qu’ils proviennent d’une seule personne, on lui fait confiance.

2. S’il [le marchand évoqué au paragraphe précédent] vend des concombres ou des légumes et qu’ils [les fournisseurs] lui apportent et mettent en tas en sa présence, la personne qui achète [de ce marchand] doit prélever la dîme de chaque concombre, de chaque botte [de légumes], et de chaque figue [car il est à craindre que les fruits se sont mélangés].

3. Celui qui achète à deux reprises [des produits] au propriétaire [d’un champ] peut prélever la dîme de l’un [ce qu’il a acheté une fois] pour l’autre [ce qu’il a acheté l’autre fois], même s’ils [les deux produits] sont dans deux récipients distincts, et même [s’il les achète] dans deux villes, car on présume qu’il [le propriétaire du champ] ne vend que ce qui lui appartient [c'est-à-dire ce que produit son champ ; il ne s’approvisionne pas chez d’autres personnes].

4. Quand le propriétaire [d’un champ] vend des légumes au marché, s’il s’approvisionne [des produits] de ses jardins, on peut prélever la dîme de l’un [des produits que l’on achète une fois] pour l’autre [ce qu’on achète l’autre fois]. Et s’il s’approvisionne [des produits] d’autres jardins, et qu’on achète à deux reprises [chez lui], on ne doit pas prélever la dîme de l’un [les produits qu’il a achetés une fois] pour l’autre [les produits qu’il a achetés l’autre fois].

5. Celui qui achète du pain au boulanger [qui vend en grandes quantité] ne doit pas prélever la dîme du [pain] chaud [fait le jour même] pour le [pain] froid [fait la veille], car on suppose que le blé [utilisé pour le pain] de la veille [a été acheté] à une personne et le blé [utilisé] le jour même [a été acheté] à une autre personne.

6. Celui qui achète [des pains] chez un petit boulanger [qui vend au détail et s’approvisionne du boulanger plus important évoqué dans le paragraphe précédent], bien qu’ils [les pains] aient plusieurs formes [ce qui laisse présumer qu’ils proviennent de différents boulangers] peut prélever la dîme de l’un pour tous, car le boulanger fournisseur qui vend au petit boulanger fait des pâtes de plusieurs formes [en dépit des apparences, on présume donc que ces pains proviennent donc d’un seul boulanger]. Par contre, celui qui achète [des pains] d’un petit boulanger [qui s’approvisionne de plusieurs boulangers] doit prélever la dîme pour chaque [catégorie de pain ayant une] forme [différente].

7. S’il y a neuf petits boulangers qui s’approvisionnent chez dix boulangers, étant donné que l’un d’eux [au moins] s’approvisionne chez deux boulangers, quand on achète [des pains] à l’un de ces neuf [boulangers], on prélève la dîme pour chaque [catégorie de pains ayant une] forme [différente].

8. Celui qui a acheté à un pauvre [érudit], et de même, le pauvre [érudit] auquel on a donné des morceaux de pain ou des tranches de pâte de figues prélèvent la dîme de chaque [morceau séparément]. [Si un pauvre a reçu] des dattes et des figues sèches, il mélange le tout et prélève la dîme. Quand [cela s'applique-t-il] ? S’il s’agit d’un don important. Mais [s’il s’agit d’]un petit [don], il prélève la dîme [séparément] pour chaque don.

9. S’il [le pauvre] effrite le pain [les pains entiers qu’il a reçus] et qu’il en fait des miettes, ou [broie] les figues sèches [nombreuses qu’il a reçues] et en fait une pâte de figues, il prélève la dîme de l’un [un pain effrité ou un morceau de pâte de figues] pour le tout.

10. Si des ouvriers ou des invités se sont accoudés et ont mangé, et qu’il reste des morceaux, on prélève la dîme de chacun.


FIN DES LOIS RELATIVES A LA DIME, AVEC L’AIDE DE D.IEU.