Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Iyar 5784 / 05.29.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Treize

1. Les fruits qui sont présumés sans propriétaire, comme certaines espèces de figues sauvages, les artichauts, les sorbes, et certaines espèces de figues blanches [qui poussent tous les trois ans], certaines espèces de figues sauvages, certaines espèces de légumes qui ressemblent à l’aneth, les dattes qui tombent [de l’arbre avec le vent], les bourgeons de câpre et le coriandre, et ce qui est semblable, sont exempts [de la dîme quand ils ont le statut] de demaï. Et quand on les achète d’un ignorant, il n’est pas nécessaire d’en prélever la térouma de la dîme, ni la seconde dîme, parce qu’ils sont présumés être sans propriétaire. Même si un ignorant affirme que la dîme n’en a pas été prélevée, ils sont exempts des dîmes jusqu’à ce qu’on ait la certitude qu’ils proviennent d’un endroit où la majorité des juifs gardent [de tels fruits].

2. Les fruits qui ont mûri précocement et ceux qui sont mûri tardivement dans la vallée sont exempts [de la dîme quand ils ont le statut] de demaï. Et ceux [de tels fruits] qui poussent dans un jardin sont soumis [à la dîme même quand ils sont le statut de demaï], parce qu’ils sont gardés. On désigne [par l’expression] « fruits qui ont mûris précocement » tous les fruits qui ont mûri avant qu’un gardien soit placé pour garder les fruits de la vallée. Et les fruits qui mûrissent tardivement sont ceux qui restent après qu’on ait replié les nattes [pour faire sécher les figues et les raisins] dans les champs et que l’on laisse sans gardien. Et de même, le vinaigre qui est fait à base de figues est exempt [de la dîme quand il a le statut] de demaï.

3. Quand ils [les sages] ont édicté un décret pour les [produits] demaï, ils n’ont appliqué ce décret que pour les fruits de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie, c'est-à-dire de Keziv vers l’intérieur, et [la ville de] Keziv elle-même est considérée comme en-dehors [de la terre d’Israël] ; tous les fruits qui se trouvent de Keziv à l’extérieur sont exempts [de la dîme en cas] de demaï, car on présume qu’ils font partie des fruits de l’endroit où on les a trouvés.

4. Les fruits dont a la certitude qu’ils proviennent de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie, bien qu’ils se trouvent en Souria, et il est inutile de dire [les fruits qui proviennent] de la terre dont ont pris possession les [juifs] montés d’Egypte seulement sont soumis [à la dîme quand ils ont le statut] de demaï. On en prélève la térouma de la dîme et la seconde dîme. C’est la raison pour laquelle la pâte de figues grasse qu’on ne trouve que dans la terre dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie, et de même, les grandes dattes et les caroubes droits, le riz très blanc, et le grand cumin [autre version : le cumin droit], on en prélève la dîme quand ils sont en état de demaï dans toute la terre d’Israël et en Souria [car on a la certitude qu’ils proviennent de la Terre d’Israël], et de même pour tous les fruits semblables.

5. Lorsque les âniers amènent des fruits à Tsor [en-dehors de la terre d’Israël], ils sont soumis [à la dîme quand ils ont le statut de] demaï, car on a la présomption qu’ils proviennent de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie qui est proche. Et le riz [qui s’y trouve], on ne craint pas [qu’il se soit mélangé avec du riz de la terre d’Israël] ; plutôt, tout le riz qui se trouve en-dehors de la terre d’Israël qui est proche de la terre [d’Israël] dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie est exempt de [la dîme en état de] demaï, à moins que l’on reconnaisse [le riz caractéristique de la terre d’Israël, c'est-à-dire très blanc], comme nous l’avons expliqué.

6. Une personne qui achète [des fruits] des propriétaires d’entrepôts à Tsor est exempt [de prélever la dîme] en cas de doute, et on ne suppose pas qu’il s’agit de fruits de la Terre d’Israël qui ont été entreposés. Et de même, si un seul âne qui porte des fruits entre à Tsor, ils sont exempts [de la dîme s’ils ont le statut] de demaï, car on présume qu’ils proviennent d’un champ de la ville.

7. Celui qui achète [des fruits] aux propriétaires d’un entrepôt à Tsidon est obligé [d’en prélever la dîme s’ils ont le statut] de demaï, parce qu’elle est plus proche que Tsor [de la terre d’Israël], et on a la présomption qu’on y entrepose des fruits de la terre dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylone. Par contre, quand on achète [des fruits] des âniers à Tsidon, on est exempt [de prélever la dîme s’ils ont le statut] de demaï, parce qu’on présume qu’ils amènent [des fruits] de l’extérieur de la terre [d’Israël].

8. Quand on achète [des fruits] à un non juif en Terre [d’Israël] dont on pris possession les [juifs] montés de Babylonie, si c’est un vendeur non juif qui achète [sa marchandise] des juifs, ses fruits ont le statut de demaï. C’est la raison pour laquelle avant, lorsque la majorité de la terre d’Israël appartenait aux juifs, une personne qui achetait d’un vendeur non juif devait prélever la dîme du demaï comme si elle achetait d’un ignorant.

9. Qu’est-ce qui est défini comme un vendeur ? Celui qui amène [de la marchandise] deux ou trois fois. Mais s’il amène [de la marchandise] une seule fois, même s’il amène trois charges en même temps, ou s’il amène avec son fils et son employé, il n’est pas encore reconnu comme un vendeur.

10. Lorsqu’ils [les sages] ont édicté un décret concernant les [produits] demaï, ils n’ont pas appliqué de décret pour les fruits de l’extérieur de la Terre [d’Israël] importés en Terre [d’Israël].

11. S’il y a plus de fruits de la Terre [d’Israël] que ceux de l’extérieur de la terre [d’Israël], ils [tous ces fruits] sont soumis à [la dîme du] demaï [car on suit la majorité]. Et si les [fruits] de l’extérieur de la Terre [d’Israël] sont plus nombreux que les fruits de la Terre [d’Israël], et de même, les produits qui sont présumés provenir toujours de l’extérieur de la Terre [d’Israël], comme les noix et certaines prunes qui proviennent de Damas sont exempts [du prélèvement de la dîme] en cas de doute.

12. Pour les fruits de l’extérieur de la Terre [d’Israël dont il y a doute s’ils proviennent de la Terre d’Israël], les sages ne se sont référés ni à l’apparence, ni au goût ou à l’odeur mais à la majorité ; à chaque fois qu’il y a plus [de fruits de l’extérieur de la Terre d’Israël que de fruits d’Israël], cela est permis. Et s’il y a moins [de fruits], cela est interdit. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y une majorité [de fruits de l’étranger] en ville mais non dans les banlieues, ou s’il y a une majorité [de fruits de l’étranger] dans les banlieues mais non dans la ville, [ou] s’il y a une majorité [de fruits de l’étranger] dans la montagne mais non dans la vallée [ou s’il y a plus de fruits de l’étranger] dans la vallée mais non dans la montagne, [s’il y a une majorité de fruits de l’étranger] chez les marchands mais non chez les particuliers, [ou s’il y a une majorité de fruits de l’étranger] chez les particuliers mais non chez les marchands, là où il y en a une majorité [de fruits de l’étranger], cela est permis [il n’est pas nécessaire de prélever la dîme en cas de doute], et là où il y en a une minorité, on est obligé [de prélever la dîme] en cas de doute.

13. S’il y avait plus de fruits de l’extérieur de la Terre [d’Israël] au marché, et qu’ils ont diminué, le marché reprend son statut d’origine, et l’acheteur est obligé de [prélever la dîme du produit] demaï.

14. Voici les cas pour lesquels ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret lorsqu’ils ont édicté le décret concernant les [produits] demaï : une personne qui achète des produits [par exemple du blé ou de l’orge d’un ignorant] pour les semer ou pour donner à manger à un animal, de la farine [pour tanner] les peaux ou [pour] un emplâtre, de l’huile pour allumer une lampe ou pour frotter des ustensiles, du vin pour un onguent [pour les yeux], la ‘halla d’un ignorant, un mélange [de produit demaï] avec de la térouma, une personne qui achète avec de l’argent de la seconde dîme, les restes des oblations, le supplément des prémices [que l’on ajoute de la cueillette sans les avoir désignés auparavant] ; tous ceux-ci sont exempts [de prélever la dîme] en cas de doute, et si un ignorant affirme qu’ils ont été arrangés [que les prélèvements ont été effectués], il n’est pas nécessaire de prélever la dîme.

15. Celui qui achète des fruits pour les consommer et décide de les donner [à manger] à un animal ne doit pas les vendre à un non juif, ni les donner à manger à un animal même si celui-ci appartient à d’autres personnes avant d’avoir arrangé [c'est-à-dire prélever la dîme des fruits] demaï.

16. De l’huile parfumée est exempte [des prélèvements] du demaï, car on ne présume pas qu’elle est destinée à être consommée. De l’huile qu’un cardeur a achetée pour la mettre dans la laine est exempte du demaï, parce qu’elle est absorbée dans la laine. Par contre, la laine achetée par le tisserand pour enduire les intervalles entre ses doigts est soumise à [la dîme quand elle a le statut de] demaï, parce qu’elle est absorbée dans son corps et le fait de s’enduire le corps est considéré comme le fait de boire.

17. Si un non juif demande à un juif de lui appliquer de l’huile sur une plaie, ce dernier n’a pas le droit [de le faire] avec du tévél mais il a le droit [de le faire] avec du demaï. Si un non juif met de l’huile sur une tablette pour se rouler dessus, dès qu’il se lève, il est permis au juif de se rouler dessus.

18. Si de l’huile demaï tombe sur la peau d’une personne, elle peut la frotter sans se faire de soucis. Celui qui achète du vin pour de la saumure ou pour du alountit [mélange de vin et d’huile] ou des légumineuses pour faire une purée de légumineuses [dans lesquelles se trouve du miel], il est obligé [de prélever la dîme] du demaï. Par contre, celui qui achète de la saumure dans laquelle il y a du vin ou du alountit, ou qui achète de la purée de légumineuses, est exempt [de prélever la dîme] du demaï, car ils [les sages] n’ont pas édicté de décret [interdisant] un mélange avec un [produit] demaï. Et si c’est un produit qui est soumis [à la dîme dans un cas de] demaï qui s’est mélangé, comme des épices ou du levain, étant donné que son goût est ressenti, ils ne sont pas annulés et tout le mélange est soumis [à la dîme en cas de] demaï.

19. Tous ces [produits précédemment cités] qui sont exempts [des prélèvements de la dîme quand ils ont le statut de] demaï, si on les a arrangés [c'est-à-dire que l’on a fait les prélèvements comme pour un produit] demaï, et qu’on a prélevé la térouma de la dîme et la seconde dîme, ceci est valide [a posteriori]. Par contre, si on arrange un [produit] demaï comme [un produit] tévél et qu’on en a prélevé la grande térouma et les dîmes ou si on a arrangé [fait les prélèvements d’un produit] tévél comme un [produit] demaï, cela n’a aucune valeur.

20. Si [dans] toute la ville [on] vend des [produits] tévél et qu’une personne vend [des produits] demaï et qu’il [une personne] a acheté [un produit] mais ne sait pas de qui il a acheté, comment doit-il arranger [faire les prélèvements de ces produits] ? Il prélève la [grande] térouma et la térouma de la dîme et les donne au cohen, et prélève la seconde dîme seulement, et celle-ci est considérée comme la seconde dîme du demaï.

21. Et de même, s’il a devant lui deux boîtes, une [qui contient du] tévél et l’autre arrangée [c'est-à-dire dont les prélèvements des produits ont été effectués], et qu’il en perd une, il prélève de la seconde la grande térouma et la térouma de la dîme et les donne au cohen de son choix et prélève la seconde dîme seulement comme un [produit] demaï.