Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Iyar 5784 / 05.28.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Douze

1. Celui qui achète des fruits à une personne qui n'est pas digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes, qui a oublié d'en prélever la dîme, puis est rentré le chabbat ou un jour de fête durant lesquels il ne peut pas prélever la dîme, il [l'acheteur] lui pose la question [au vendeur le chabbat]. S'il lui dit : "la dîme en a été prélevée", il [l'acheteur] peut en manger sur la foi [des paroles] de sa bouche durant le chabbat. Et de même, si quelqu'un qui n'est pas digne de confiance [pour ce qui est du prélèvement des dîmes] lui a dit : "la dîme en a été prélevée", il peut en consommer ce chabbat là, et ce, même s'il a d'autres fruits du même arbre et dont les prélèvements ont été effectués comme il se doit. [Il peut s'appuyer sur les propos des personnes qui ne sont pas dignes de confiance] car la crainte liée au jour du chabbat repose sur les ignorants et il [une telle personne] n'y commet pas une transgression.

2. Bien qu'il [la personne évoquée au paragraphe précédent] puisse consommer [des produits dont on ne sait pas s'ils ont subi le prélèvement de la dîme] sur la foi de son témoignage [d'une personne qui n'est pas digne de confiance], il ne mangera pas de ces fruits à la sortie du chabbat tant qu'il n'aura pas prélevé la dîme par doute sur tout ce qu'il a consommé durant le chabbat et sur le restant, car ils [les sages] n'ont été moins rigoureux et ne leur ont accordé leur confiance [aux personnes qui ne sont pas dignes de confiance] que pour le besoin de ce chabbat en question [où le problème s'est posé]. S'il y avait un jour de chabbat immédiatement précédé par un jour de fête et qu'il lui a posé la question durant l'un des deux jours, il consomme [sur la foi de cette réponse] aussi le deuxième jour, car il n'y a pas eu entre temps de moment où l'on peut prélever. Et il en est de même pour le cas des deux jours de fête [dont le deuxième ne concerne que ceux qui résident] en dehors de la Terre d'Israël.

3. Quand une personne engage par un serment son ami à manger chez lui le chabbat et ce dernier ne lui fait pas confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes, il [lui] pose la question et mange sur la foi des paroles] de sa bouche durant le premier chabbat [qui suit ce serment] uniquement. Mais le deuxième chabbat, même s'il a fait voeu de s'interdire tout profit de cette personne s'il ne mange pas chez lui [le chabbat], il ne doit pas manger avant d’avoir prélevé la dîme par doute.

4. Une personne qui n'est pas digne de confiance [pour ce qui est du prélèvement des dîmes] et que l'on a vue prélever la térouma de la dîme de ses fruits demaï, puis on l'a vue [cette térouma de la dîme] retomber devant nous, soit à un autre endroit, soit dans son récipient [duquel elle a été prélevée], puis il [cette personne qui n'est pas digne de confiance] a affirmé de nouveau: "je l'ai prélevée" [cette térouma de la dîme], on le croit et on peut manger [du produit dont il prétend avoir prélevé] sur la foi de ses propos. De même que la crainte liée au jour du chabbat repose sur les ignorants, de même repose sur eux la crainte de la retombée dans un produit d'une térouma qui a été prélevée et on ne les suspecte pas de faire consommer [à d'autres personnes] un produit dans lequel s'est mélangé un prélèvement sacré.

5. Une personne qui n'est pas digne de confiance que l'on a vue prélever la première dîme de ces fruits et qui a dit qu'il a [aussi] prélevé la deuxième dîme, on le croit. S'il a prélevé devant nous la deuxième dîme et qu'il a dit avoir prélevé la première dîme, on ne le croit pas, car la deuxième [dîme] lui appartient. Et celui qui est digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la deuxième [dîme] n'est pas digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la première [dîme]. Et celui qui est digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la première [dîme] est digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la deuxième [dîme]. C'est pourquoi celui qui n'est pas digne de confiance, qui a sorti des fruits de sa maison et a dit: "ce sont des fruits de la première dîme", on le croit, et on n'en prélève pas les téroumot et les dîmes. Et s'il a dit "ce sont [des fruits] de la deuxième dîme", on ne le croit pas, et ils ont un statut de demaï et on en prélève la térouma de la dîme [autre version : les téroumot et les dîmes]. Et il me semble qu'il les rachète tous.

6. Celui qui dit à une personne qui n'est pas digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes : "achète pour moi [des fruits] à une personne qui prélève la dîme", puis il est allé, a acheté et lui a amené [ce qu'il lui a demandé], il [l'émissaire] n'est pas digne de confiance. Et s'il lui a dit "Achète de telle personne", on le croit s'il dit qu'il a acheté à cette personne car il craint qu'il [celui qui lui a demandé d'acheter à cette personne] lui demande [à la personne en question si c'est bien à lui que les fruits ont été achetés par l'émissaire]. S'il s'est rendu pour acheter à cette personne [désignée nommément à l'émissaire] et [revient et] dit: "je ne l'ai pas trouvée [cette personne] et j'ai acheté à une autre personne qui est digne de confiance", on ne le croit pas.

7. Celui qui arrive dans une ville où il ne connaît personne et demande : "qui, ici, est digne de confiance? Qui, ici, prélève la dîme?", puis l'un [des habitants] lui a dit : "moi", il ne le croit pas. S'il [cet habitant de la ville] lui dit "telle personne [est digne de confiance]", il peut le croire, et il peut acheter [des fruits] de cette personne bien qu'il ne la connaisse pas et peut manger sur la foi de ses propos [de l'habitant qui lui a indiqué cette personne]. S'il est allé et lui a acheté [des fruits], puis lui a demandé : "qui ici vend du vieux vin ?" et qu'il [la personne à qui il a acheté des fruits] lui répond "cette personne qui t'a envoyé chez moi [vend du vieux vin]", bien qu'il semblent se rendre service mutuellement, il peut les croire.

8. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où il [l’arrivant] n'y connaît personne [dans cette ville]. Mais s'il y connaît une personne, il n'achètera que d'une personne connue de tous pour être digne de confiance. Et s'il y a résidé [dans cette ville] durant trente jours, même s'il n'y connaît personne, il n'achètera que d'une personne connue de tous pour être digne de confiance.

9. Et ils [les sages] n'ont permis cela que pour ce qui est des téroumot et des dîmes. Mais concernant les fruits de la septième année, ou concernant les [lois liée aux choses] pures, on n'achètera que d'une personne connue de tous pour être digne de confiance.

10. Les âniers qui sont arrivés dans une ville, et l'un d'entre eux a dit : "les prélèvements [les téroumot et les dîmes] n'ont pas été faits sur ces fruits [que je transporte] mais ils ont été faits sur les fruits de mon ami [ânier]", on ne le croit pas de peur qu'ils aient convenu d'une entente entre eux.

11. Celui qui vend des fruits en Souria et qui dit "ils [ces fruits] proviennent de la terre d'Israël]", l'acheteur a le devoir de prélever la dîme. [Si le vendeur dit de plus] "la dîme a été prélevée", on le croit, car [en vertu du principe selon lequel] "la bouche qui a interdit [qui a établi le problème, en l'occurrence celui du caractère prélevé ou non de ces fruits en affirmant qu'ils proviennent d'Israël] est celle qui a permis [résolu le problème en attestant qu'ils ont subi les prélèvements]". S'il [le vendeur] dit "ils [ces fruits] proviennent [de mon champ]", il [l'acheteur] a le devoir de prélever la dîme. [Si le vendeur dit de plus] "la dîme a été prélevée", on le croit, car [en vertu du principe selon lequel] "la bouche qui a interdit [qui a établi le problème, en l'occurrence celui du caractère prélevé ou non de ces fruits en affirmant qu'ils lui appartiennent] est celle qui a permis [résolu le problème en attestant qu'ils ont subi les prélèvements]". Et s'il était connu qu'il [le vendeur] possède un champ en Souria dont proviennent la majorité de ses ventes, celui qui lui achète a le devoir de prélever la dîme car on présume que c'est de son champ qu'il les a amenés [ces fruits, et dans le cas d'une présomption, le principe "la bouche qui a interdit a permis" ne peut pas s'appliquer].

12. Des pauvres qui ont dit : "ces fruits proviennent des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] ou d'un coin [qui doit être laissé non moissonné et qui revient aux pauvres], on les croit durant toute la période de la moisson où on trouve des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] et des coins [non moissonnés]. Et ce, à condition qu'il [ce pauvre] se trouve à proximité de la grange de sorte qu'il ait le temps de faire l'aller-retour dans la journée. Et s'ils [les pauvres] ont dit "ils [ces fruits] proviennent de la dîme du pauvre", on les croit toute l'année. Et on ne les croit que s'il s'agit de choses [fruits] qu'il est d'habitude de donner [aux pauvres].

13. Comment cela s'applique-t-il? [Si les pauvres ont dit] "ces blés proviennent des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] ou d'un coin [qui doit être laissé non moissonné]", on les croit. [Si les pauvres ont dit] "cette farine provient des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] ou d'un coin [qui doit être laissé non moissonné]", on ne les croit pas [car il n'est pas habituel de prélever ce qui est dû au titre des glanes, des gerbes oubliées, ou du coin non moissonné, sur la farine]. Et il est inutile de préciser qu'on ne les croit pas s'ils affirment sur du pain qu'il provient de dons aux pauvres, mais plutôt ils [de tels pains] doivent subir les prélèvements par doute.

14. On les croit [les pauvres qui affirment que quelque chose provient de dons dus aux pauvres] s'il s'agit en épis [de riz non vanné], et on ne les croit pas s'il s'agit de riz vanné, qu'il soit cru ou cuit. On les croit s'il s'agit de pois et on ne les croit pas s'il s'agit de fèves [moulues], qu'elles soit crues ou cuites. On les croit s'ils affirment sur de l'huile qu'elle provient de la dîme due au pauvre et on ne les croit pas s'ils affirment qu'elle provient d'olives [d'un arbre situé] dans un coin [qui a été laissé non moissonné et qui revient aux pauvres]. On les croit s'il s'agit d'un légume s'il est cru, mais pas s'il est cuit sauf s'il y en a une petite quantité. Car telle est l'habitude des maîtres de maison de donner au pauvre de la marmite une petite quantité de légume cuit. Et dès lors qu'il [le pauvre] pourrait dire [à propos d'une petite quantité de légumes cuits] « un maître de maison me l'a donné », il peut dire "j'ai cuit [des légumes provenant] des dons qui m'ont été donnés [et on le croit].

15. Et de même, un lévite qui a dit : "ces fruits proviennent de la première dîme dont a été prélevée la térouma", on le croit toujours pour ce qui est de la térouma prélevée sur la [première] dîme de la même manière qu'un israël est digne de foi concernant la grande térouma. Mais il [le lévite] n'est pas digne de foi pour ce qui est de le considérer [un produit qu'il vend et sur lequel on le croit s'il dit avoir prélevé la première dîme puisqu'elle lui revient] comme quitte de la deuxième dîme.

16. Tous ces principes n'ont été énoncés que s'il [la personne qui affirme qu'un produit a subi un prélèvement] est un ignorant qui n'est pas suspecté [de vendre de la récolte dont on n’a pas fait les prélèvements] mais qui n'est pas digne de foi. Mais celui qui est suspecté de vendre de la térouma en faisant croire qu'il s'agit de récolte non consacrée, il est absolument interdit de lui acheter toute chose où il pourrait y avoir de la térouma ou de la dîme, même des entrailles de poisson car on y met de l'huile [d'olives qui pourrait être de la térouma]. Et [il] n'est interdit [d'acheter] que ce qui se trouve devant lui [sur le présentoir de la personne suspecte], mais ce qu'elle a entré en stock, il est permis de lui acheter car il [la personne suspecte] craint de mélanger dans son stock de la térouma de peur que cela soit découvert et qu'il perde le tout. Et de même, celui qui est suspecté de vendre de la deuxième dîme en faisant croire qu'il s'agit d’un produit non consacré, on ne lui achète pas une chose où il y possibilité de présence de dîme. Et tous ces principes sont des mesures de rétorsion imposées par les sages.

17. Un personne suspecte qui témoigne sur [le fait qu'on ait procédé aux prélèvements sur] quelque chose qui appartient à d'autres, on le croit, car on présume qu'un homme ne commet pas une faute sans en tirer bénéfice. Et il est inutile de préciser que ce principe s'applique à un ignorant [qui n'est pas suspect]. C'est pourquoi, un ignorant qui a dit : "ceci est du tével, ceci est de la térouma, ceci a subi les prélèvements de manière certaine, ceci a peut-être subi les prélèvements", même s'il s'agit de quelque chose qui lui appartient, on le croit. S'il a dit "ceux-ci sont des fruits desquels on a prélevé les prélèvements exigibles", s'ils appartiennent à d'autres personnes, on le croit, et ce, à condition qu'ils [la personne qui témoigne et la personne qui bénéficie du témoignage] ne semblent pas avoir convenu d'une ruse, comme nous l'avons expliqué.

18. Celui qui vend des fruits à son ami, puis, après qu'ils [les fruits] soient sortis de son domaine, a dit à l'acheteur : "les fruits que je t'ai vendus sont du tével", [ou bien dans le cas d'une vente de viande] "la viande est de la viande d'un [animal] premier né", [ou bien dans le cas d'une vente de vin] "le vin est du vin de libation [idolâtre]", d'après la loi stricte, on ne le croit pas, même si le vendeur est un 'haver. Et celui qui est zélé sera rigoureux avec lui-même [et n'en consommera pas]. Et s'il [l'acheteur] lui accorde foi [au vendeur], il est digne de louange, même si le vendeur est un ignorant.