Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Iyar 5784 / 05.27.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Onze

1. Il est défendu de vendre ou d’envoyer un [produit] demaï à un ignorant, parce qu’on l’aide à manger un produit interdit. Par contre, on peut vendre ou envoyer [un tel produit] à des sages, parce qu’un sage ne consomme pas [un produit] avant d’avoir prélevé la dîme, ou avant qu’une personne qui est digne de confiance l’informe que la dîme a été prélevée.

2. Ceux qui vendent par grandes quantités, comme ceux qui vendent le pain et la farine en grande quantité, et ceux qui vendent des récoltes [entières, c'est-à-dire en très grande quantité] ont le droit de vendre un [produit] demaï et d’en envoyer parce qu’ils vendent plus qu’il n’en faut [les sages ne les ont donc pas astreint à prélever la dîme du demaï car cela aurait été une trop grande perte pour eux]. Les sages ont institué que ce soit l’acheteur ou celui qui reçoit [ces produits] qui prélève la dîme du demaï. Par contre, ceux [les petits commerçants] qui mesurent [vendent] en petites quantités, étant donné qu’ils font un bénéfice, ils doivent prélever [la dîme] et ne peuvent vendre et envoyer qu’un [produit] arrangé [dont les prélèvements ont été effectués].

3. Qu’est-ce qui est défini comme une grande quantité ? Pour un produit sec, la moitié d’un séa. Et pour un produit humide, une mesure qui contient la valeur d’un dinar de ce produit humide.

4. Les paniers d’olives et de raisins, et les boîtes de légumes, bien qu’on les vendent sans mesure, il est défendu de les vendre en état de demaï.

5. Si l’un d’eux [l’acheteur ou le vendeur] dit : « viens et arrangeons ces fruits-là », qu’il vende en petite quantité ou en grosse quantité, le vendeur prélève la térouma de la dîme et l’acheteur prélève la seconde dîme. Et ceci est une condition du tribunal rabbinique.

6. Si un érudit et un ignorant héritent [les biens de] leur père qui est ignorant, il [l’érudit] peut lui dire [à l’ignorant] : « prends, toi, le blé à tel endroit, et moi, [je prendrai] le blé à tel endroit, [prends,] toi, le vin à tel endroit, et moi, [je prendrai] le vin à tel endroit. Mais il ne doit pas lui dire : « prends, toi, le blé, et moi, [je prendrai] l’orge, prends, toi, ce qui est humide, et moi, [je prendrai] ce qui est sec, parce que cela est une vente de [produit] demaï.

7. Une personne qui porte des légumes et sa charge se trouve lourde et elle désire jeter [des légumes] en route afin d’alléger sa charge ne doit pas les jeter avant d’avoir prélevé la dîme, afin qu’il n’y ait point d’embûche pour les ignorants qui les consomment [même] en état de doute.

8. Une personne qui achète des légumes au marché [à un ignorant] et tire [ceux-ci pour les acquérir] et décide de revenir [sur son achat], bien qu’elle n’ait pas pesé [les légumes], mesuré [ceux-ci], ni payé, elle ne doit pas les rendre avant d’avoir prélevé la dîme.

9. Quand on trouve des fruits en chemin, si la majorité [des gens] emmènent [les fruits qu’ils cueillent] dans leurs maisons, on est exempt de prélever la dîme, car ils [ces fruits] ne sont pas encore soumis à la dîme. Et si la majorité [des gens] les emmènent pour les vendre au marché, ils ont le statut de demaï [car ils sont déjà soumis à la dîme et il y a doute si ceux qui les ont emmenés ont déjà prélevé la dîme ou non]. Et s’il y a la moitié [des gens qui les emmènent chez eux] et la moitié [qui les emmènent au marché], [on considère qu’]ils sont demaï.

10. Si on les prend pour les manger et qu’on décide ensuite de les mettre de côté [chez soi], on ne doit pas les laisser avant d’avoir prélevé la dîme, de sorte que d’autres personnes [des ignorants] n’y trébuchent point [en les consommant]. Et si on les prend a priori pour qu’ils ne se perdent pas [sans avoir l’intention de les acquérir], il est permis de les laisser chez soi jusqu’à ce que l’on désire les manger, les envoyer ou les vendre et l’on en prélèvera la dîme en tant que [produit] demaï.

11. De mauvaises feuilles de légumes qui se trouvent dans un jardin [c'est-à-dire que ce sont des voleurs qui les ont arrachés] sont exemptes [de la dîme en tant que] demaï [parce que les voleurs jettent les feuilles les plus mauvaises qui, même si elles sont térouma, sont permises à tous. Cf. lois des téroumot, ch. 11 § 10]. [Les mauvaises feuilles de légumes] appartenant au propriétaire sont soumises [à la dîme, car les propriétaires jettent même les feuilles qui ne sont pas si abîmées et sont soumises à la dîme]. [Et les feuilles abîmées qui sont] sur la poubelle sont permises, quelque soit l’endroit [où elles se trouvent, car elles ne sont alors plus considérées comme de la nourriture].

12. Celui qui donne à une hôtelière [de la nourriture] à lui faire cuire doit prélever la dîme de tout ce qui lui donne, afin qu’il n’y ait pas d’embûche pour les autres [si elle échange ce met avec celui d’une autre personne]. Et il doit [également] prélever la dîme de ce [le plat cuit] qui lui prend, parce que l’on soupçonne qu’elle échange ce [le repas] de l’un avec ce [le repas] de l’autre. Par contre, celui qui donne à son belle-mère, qu’il ait épousé sa fille ou l’ai consacrée, ou à son voisin du pain et un met à cuire ne craint pas [qu’il la dite personne ait échangé ce met ou ce pain avec un autre] pour [prélever] la dîme, ni pour la septième année [la chemita], parce qu’on ne soupçonne pas qu’elle échange [le met ou le pain]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il lui donne du levain pour la pâte et des épices pour le met. Par contre, s’il ne lui donne pas, il est à craindre [que] la dîme [des épices ou du levain n’ait pas été prélevée], et [que le levain soit fait à base de la récolte de] la chemita. C’est la raison pour laquelle, durant l’année de la chemita, cela [un tel pain] est interdit, de crainte que le levain soit fait à base de ce qui a poussé durant la chemita.

13. Quand on amène du blé à un ignorant dont le travail est de moudre [les produits qu’on lui apporte], il a la [même] présomption [qu’auparavant concernant les dîmes et la septième année], car on ne soupçonne pas qu’il [l’ignorant] l’échange. Si on amène [du blé] à un non juif dont le travail est de moudre [ce qu’on lui apporte], il a un statut de demaï, de crainte qu’il l’ait échangé avec le blé d’un ignorant. Et de même, quand on confie [un produit] chez un ignorant pour le garder, on a la même présomption qu’auparavant, car on ne craint pas qu’il échange un dépôt.

14. Si un ignorant sert dans le magasin d’un érudit, bien que l’érudit sorte et entre, cela est permis et on ne craint pas qu’il [l’ignorant] échange [les produits].

15. Quand on confie ses fruits à un non juif pour les garder, ils sont considérés comme les fruits d’un non juif car on présume qu’il a échangé le dépôt. Quel est leur statut ? Si ce sont des fruits dont le traitement n’est pas achevé [et dont les téroumot et les dîmes n’ont pas été prélevées], et qui est achevé en possession d’un juif après qu’il prenne le dépôt, il prélève les dîmes, comme nous l’avons expliqué. Et si les fruits qu’il a confiés étaient tévél et le traitement était terminé, il est obligé de faire les prélèvements, de crainte que le non juif n’ait pas échangé [les fruits déposés]. C’est pourquoi, il me semble qu’il y a doute concernant les dîmes qu’il prélèvera. Par contre, s’il a confié des produits profanes arrangés, il n’a pas besoin de faire de prélèvement, car même si le non juif les a échangés, ils sont exempts [des prélèvements], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les téroumot [car il est dit] : « ton blé » [le mot « déganekha », ton blé, peut également être lu ce que tu as engrangé, et qui signifie donc, ce que tu as ratissé] et non ce qu’un non juif a ratissé.