Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Iyar 5784 / 05.26.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Dix

1. Celui qui prend la décision d’être digne de confiance pour ce qui concerne les dîmes et que ses fruits ne soient pas sujets à un doute doit prélever la dîme de ce qu’il mange, de ce qu’il vend et de ce qu’il achète. Il ne doit pas être convié chez un ignorant, et doit accepter ces engagements en public. Et lorsque des témoins attestent qu’il a accepté ces engagements en public et qu’il les observe toujours, il est digne de confiance pour dire [concernant des fruits] : « la dîme en a été prélevée ».

2. Un érudit est toujours digne de confiance, et il n’est pas nécessaire de s’informer à son propos, et ses enfants, les serviteurs dans sa maison, ses esclaves et sa femme ont le même statut que lui. Si un érudit décède et laisse des fruits, même s’il les a réunis le jour même, on a la présomption qu’ils sont arrangés [c'est-à-dire que les prélèvements ont été effectués].

3. La fille d’un ignorant ou sa femme qui ont épousé un érudit et son esclave [de l’ignorant] qui a été vendu à un érudit ont besoin d’accepter [verbalement ces engagements]. Et la fille d’un érudit ou sa femme qui épousent à un ignorant sont présumées [dignes de confiance comme auparavant] jusqu’à ce qu’il y ait une raison de les soupçonner. Le fils ou l’esclave d’un érudit qui se rendaient régulièrement chez un ignorant doivent accepter [verbalement les décisions précédemment citées]. Le fils ou l’esclave d’un ignorant qui fréquentent un érudit, tant qu’ils sont chez lui sont considérés comme érudits. Quand ils sortent, ils sont considérés comme ignorants.

4. Si une personne n’est pas digne de confiance mais que l’un de ses enfants, de ses esclaves, ou des membres de sa famille est digne de confiance, on peut lui acheter de la nourriture sur la base de leur témoignage [de ces personnes dignes de confiance], sans aucun soupçon.

5. Si une personne est digne de confiance mais que sa femme n’est pas digne de confiance, on peut acheter chez lui mais on ne doit pas être convié chez lui. (Si sa femme est digne de confiance mais pas lui, on peut être convié chez lui et on ne doit pas prendre [de la nourriture] de chez lui. Et une malédiction s’appliquera à celui dont la femme est digne de confiance mais pas lui.

6. Une personne érudite [et digne de confiance] ne soit pas servir pour le festin d’un ignorant, ni pour son repas, à moins que toutes les dîmes soit prélevées et que tout soit arrangé. C’est pourquoi, quand on voit un érudit qui sert pour le festin d’un ignorant ou pour son repas, on a la présomption que tout est arrangé et que les dîmes ont été prélevées. Si on le voit accoudé avec un ignorant, on n’a pas peut pas [se baser sur cela pour] avoir la présomption que la dîme a été prélevée, de crainte que l’érudit s’en remettent aux conditions [qu’il formule] en son cœur [sur le prélèvement de la dîme, cf. ch. 9 & 10].

7. De la même manière qu’un homme peut prendre son repas chez un ignorant et s’en remettre à la condition [qu’il formule pour prélever la dîme], ainsi, il doit formuler une condition pour son fils, même si son fils se trouve à un autre endroit. Par contre, il n’a pas besoin de formuler une condition pour une autre personne excepté pour son fils, même si cette personne avec lui au festin [parce qu’il n’en a pas la responsabilité]. C’est la raison pour laquelle, si le fils d’un érudit est assis au repas d’un ignorant, on ne peut pas [se fonder sur cela pour avoir] la présomption que les dîmes sont été prélevées, de crainte que [la raison pour laquelle il se permet se manger est que] son père a formulé une condition pour lui.

8. Si un ignorant a donné un ma’a à un érudit et lui a dit : « achète-moi une botte de légumes ou un pain épicé », il lui achète sans mentionner explicitement [lequel il achète pour lui et lequel il achète pour son ami]. Et s’il a échangé le ma’a, il est obligé de prélever la dîme, avant de lui amener. Et si l’érudit a explicitement mentionné [son intention] et n’a pas acheté sans préciser [son intention], mais a dit au vendeur : « cette botte que je t’achète, je l’achète pour mon ami, et celle-ci, je l’achète pour moi », il est obligé de prélever la dîme de celle qu’il a acheté pour lui. Mais celle qu’il a acheté pour son ami, il n’a pas besoin d’en prélever la dîme. Et si elles se mélangent, même si une [botte] qui lui appartient se mélange à cent [bottes qui appartiennent] à son ami, il arrange le tout [en tant que produit] demaï, puis il les donnera à son ami qui l’a envoyé pour lui faire cet achat.

9. Si cinq personnes disent à une personne : « sors et amène-nous cinq bottes de légumes » et qu’il amène pour chacun séparément, les érudits parmi eux [ces cinq personnes] ne sont obligées de prélever la dîme que pour leur part. S’il leur amène tout ensemble, les érudits doivent prélever la dîme pour le tout.

10. Si un ignorant dit à un érudit : « sors et cueille pour moi des figues de mon figuier », l’érudit peut manger petit à petit et prélever la dîme [en tant que produit] demaï [s’il désire en consommer beaucoup]. Et si un érudit dit à un ignorant de se cueillir [des fruits] et qu’un autre érudit entend [cela], il peut manger [avec l’autorisation de cet ignorant] sans avoir besoin de prélever la dîme, car un érudit ne donne pas un produit qui n’est pas arrangé, et on a la présomption qu’il a fait le prélèvement [sur un produit] à un autre endroit ; bien que les érudits ne soient pas soupçonnés de prélever la térouma [d’un produit sur un produit] à un autre endroit, pour retirer l’embûche devant l’ignorant, ils le font.

11. Il est permis de donner des [produits] demaï à manger à des pauvres et à des invités, et il faut les en informer. Et le pauvre et l’invité eux-mêmes, s’ils désirent arranger [faire les prélèvements], ils peuvent le faire.

12. Les administrateurs de la charité prennent [de la nourriture pour les pauvres] de tout homme sans différence et ils les partagent sans différence, et celui qui désire arranger [ces produits] peut le faire.

13. Un médecin érudit qui donne des fruits à manger à un malade ignorant des fruits d’un ignorant lui donne dans la maison mais pas dans la bouche. Et si le [produit] demaï appartient au médecin, il ne doit même pas lui donner dans la main. Et de même, s’il sait avec certitude que c’est [un produit] tévél, il lui est même interdit [de lui donner ce produit] dans la main.