Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Iyar 5784 / 05.23.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Sept

1. Celui qui possède cent log de vin tévél selon la Thora et dit : « les deux log que je prélèverai seront térouma et les dix [log] la première dîme, et neuf de la seconde dîme ne doit pas commencer à boire pour laisser à la fin la térouma et les dîmes. Plutôt, il prélève [la térouma et les dîmes] avant de boire. Et on ne dit pas [dans ce cas] : « ce qu’il laisse à la fin est considéré comme ayant été désigné rétroactivement au début », parce que l’obligation de la térouma et des dîmes relève de la Thora. Et pour ce qui relève de la Thora, on n’applique pas [le principe] : « on considère comme si cela avait été désigné » jusqu’à ce qu’il désigne [c'est-à-dire que son prélèvement n’a effet qu’à partir du moment où il le désigne et non rétroactivement].

2. Celui qui fixe ses dîmes à la surface du tonneau [c'est-à-dire qu’il dit que les téroumot et les dîmes se trouvent à la surface] ne doit pas boire [le vin] du fond [du tonneau]. [S’il fixe les dîmes] au fond [du tonneau], il ne doit pas boire [le vin] à la surface, parce que les liquides [c'est-à-dire le vin qui se trouve en haut du tonneau et le vin qui se trouve en bas] sont mélangés [chaque goutte de vin contient donc de la térouma et des dîmes]. Si celui qui désigne les dîmes [les désigne] à la surface de l’entrepôt. S’il désigne [les dîmes] au fond, il peut consommer de ce qui se trouve à la surface.

3. Un homme peut prélever la seconde dîme, la racheter, et la désigner comme première dîme pour ces fruits ou comme térouma de la dîme pour un autre produit.

4. Celui qui met de côté des fruits pour prélever les dîmes [d’autres fruits, c'est-à-dire pour que ces fruit soient désignés comme dîme pour d’autres fruits], peut faire les prélèvements [des autres fruits] en ayant pour présomption qu’ils [ces fruits] sont intacts, et il mange et boit [d’autres produits en faisant les prélèvements sur les fruits qu’il a mis de côté], jusqu’à ce que tous les fruits qu’il a prélevés aient le statut de dîme, et il les donne à un lévite. S’il trouve qu’ils [ces fruits qu’il a mis de côté] sont perdus, il doit craindre pour tout ce dont il a fait les prélèvements [que le prélèvement ait été effectué après que les fruits aient été perdus], et il ne prélève pas la dîme comme s’il y avait certitude [que la dîme n’a pas été prélevée, mais comme un produit dont il y a doute si la dîme a été prélevée].

5. Celui qui prête une somme d’argent à un cohen, à un lévite ou à un pauvre pour faire les prélèvements [de ses produits] avec cette somme d’argent qui est en leur possession, peut faire les prélèvements en présumant qu’ils [le cohen, le lévite ou le pauvre] sont vivants et ne craint pas que le cohen ou le lévite soit décédé, ou que le pauvre se soit enrichi.

6. Comment procède-t-il aux prélèvements ? Il prélève la térouma, la première dîme ou la seconde dîme de ses fruits et les fait acquérir par l’intermédiaire d’un tiers au cohen, au lévite ou au pauvre auquel il a prêté [de l’argent, et leur rachète pour rembourser leur dette]. Et s’ils [le cohen, le lévite, et le pauvre] avaient l’habitude de prendre [les prélèvements] de cet homme et lui avait l’habitude de ne leur donner qu’à eux, il n’a pas besoin de leur faire acquérir par un tiers. Et après avoir fait les prélèvements, il évalue le montant de ce qu’il a prélevé et diminue cela de la créance [qui lui est due] jusqu’à ce qu’il rembourse toute sa dette. Il vend la térouma [qui reste toutefois interdite à la consommation pour un israël] au cohen de son choix et consomme les dîmes.

7. Lorsqu’il évalue la valeur des fruits qu’il a prélevés, il peut évaluer selon le prix le plus bas du marché, sans craindre qu’il y ait un[e interdiction de] prêt à intérêts. Et la septième [année, la chemita] n’annule pas cette dette. Et si le propriétaire désire revenir [sur sa décision], il n’en a pas le droit. Par contre, si ceux qui ont perçu la somme d’argent [à savoir le cohen, le lévite ou le pauvre] veulent revenir sur cet accord, ils en ont la possibilité. Si les propriétaires renoncent [à cette somme d’argent, suite, par exemple, à un desséchement de la culture, alors qu’ils avaient posé comme condition que cette somme d’argent servirait à prélever la térouma et la dîme de l’année], ils ne peuvent pas faire les prélèvements [si la récolte a recommencé à pousser par la suite], car on ne fait pas les prélèvements avec une perte [c'est-à-dire une créance à laquelle on a renoncé]. Si le cohen, le lévite et le pauvre auxquels il a prêté [la somme d’argent précédemment citée] décèdent, il ne peut pas l’utiliser pour faire les prélèvements avant d’avoir demandé l’autorisation des héritiers, à condition qu’il [le père] ait laissé une terre même de la taille d’une aiguille. Par contre, s’il a laissé de l’argent [à ses héritiers], l’autorisation de l’héritier ne sert à rien. [Toutefois,] s’il leur a prêté [au cohen ou au lévite, cette somme d’argent] en présence du tribunal rabbinique, à condition de faire ses prélèvements avec cette somme qui est en leur possession, il n’a pas besoin de demander l’autorisation des héritiers. Si le pauvre devient riche, il ne peut pas faire les prélèvements avec [cette somme] ; bien qu’elle lui ait été prêtée en présence du tribunal rabbinique, il [le pauvre] acquiert ce [l’argent] qui est en sa possession.

8. Si un israël a dit à un lévite : « j’ai un kor de dîme qui t’appartient en ma possession », le lévite a le droit de le désigner [le kor] comme térouma de la dîme pour un [produit d’]un autre endroit, bien qu’il n’ait pas [encore] tiré [la dîme pour en faire l’acquisition]. Et si, [par la suite,] le israël donne [cette dîme] à un autre lévite, il [le premier lévite qui l’a désigné comme térouma de la dîme] ne peut que se plaindre.

9. Celui qui avait des fruits dans un grenier et a donné un séa à un lévite et un séa à un pauvre ne peut pas prendre huit séa qui du grenier et les manger, à moins qu’il ait la certitude qu’il a deux séa de dîme intacts. Par contre, si le lévite ou le pauvre en a mangé, il ne prend [des fruits du grenier] que proportionnellement au reste de ces deux séa [soit 9 fois la quantité de ce qui reste chez chacun d’eux].

10. Si des pauvres ont échangé les dons qui leur sont dus avec le propriétaire, par exemple, s’ils lui ont donné un séa de glanure, de [produits] oubliés, [de produits] du coin [non moissonné] ou [de produits] de la seconde dîme et ont pris un séa de la grange [en échange], celui [le séa] qu’il [le propriétaire] a pris d’eux [des pauvres] est exempt de la dîme, bien que cela [cet échange] ait été réalisé avec son consentement. Et celui [le séa] qu’ils [les pauvres] ont pris de lui [du propriétaire] est soumis [à la dîme], bien qu’il soit l’échange de leurs dons qui en sont exempts.

11. Celui qui a devant lui deux paniers de tévél dont la térouma a été prélevée et dit : « la dîme de l’un sont dans l’autre », [on considère que] la dîme du premier a été prélevée. S’il dit : « la dîme de l’un est dans l’autre et la dîme de ce dernier est dans le premier », [on considère que] la dîme du premier est prélevée, parce qu’il a déterminé [l’endroit des dîmes] dans le second. Et [on considère que] la dîme du second n’est pas prélevée parce qu’on ne peut pas encore prélever avec le premier qui n’est déjà plus soumis [à la dîme] la dîme du second [panier] où doit être prélevée la dîme des deux [c'est-à-dire le premier et le second paniers].

12. S’il a dit : « les dîmes de ce chacun de ces deux paniers se trouvent dans l’autre », [on considère qu’]il a [déjà] désigné l’endroit leurs dîmes à l’intérieur d’eux [ces paniers] ; [par conséquent,] il en prélève les dîmes et ne peut pas prélever leurs dîmes d’un autre endroit.

13. Comment procède-t-il au prélèvement de la dîme ? Il prélève la dîme des deux [paniers] de l’un d’eux ou la dîme de chacun d’eux à l’intérieur de celui-ci. Et si l’un est plus grand que l’autre, il prélève du plus petit la dîme [d’une partie] du plus grand [qui est égale au plus petit] et [de l’autre partie] du plus grand la dîme du plus petit [ainsi que la dîme de cette partie].