Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Iyar 5784 / 05.22.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Six

1. On peut lisser [les moules utilisés pour les pâtes de figues] avec des figues et des raisins tévél et cela n’est pas [considéré comme] une perte [pour les fruits de tével]. Et tout produit de térouma que les personnes étrangères [au sacerdoce] n’ont pas le droit de manger, comme les pépins et ce qui est semblable, il est [également] défendu de le manger lorsqu’il a le statut de tévél, de dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, de seconde dîme ou de produit consacré qui n’a pas été racheté. Et tout produit de térouma que les personnes étrangères [au sacerdoce] ont le droit de manger [parce qu’il n’est pas considéré comme un aliment], il est [également] permis [de le manger] lorsqu’il a le statut de tévél et de dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, et de seconde dîme et de produits consacrés qui n’ont pas été rachetés.

2. On ne doit pas utiliser [un produit de] tévél impur pour allumer, même un jour profane, et il est inutile de dire [que cela s’applique] pour [la lampe que l’on allume la veille de] chabbat, ainsi qu’il est dit : « la garde de mes offrandes ». De même que la térouma pure, on [le cohen] n’y a droit qu’à partir du moment où elle est prélevée, ainsi, la térouma impure, on n’a le droit d’en tirer profit qu’à partir du moment où elle est prélevée.

3. On ne recouvre pas [les semences] tévél [avec de la terre, ceci étant considéré comme semer les semences] et on ne sème pas [les produits] tévél ; même les fruits dont le traitement n’est pas terminé, il est défendu de les semer avant d’avoir prélevé la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les céréales, les légumineuses, et ce qui est semblable. Par contre, il est permis d’arracher des plants qui portent des fruits [et de les emmener] d’un endroit à un autre [pour les repiquer] dans son champ et cela n’est pas considéré comme semer un [produit] tévél, car on ne réunit pas les fruits. Et de même, il est permis d’arracher des navets et des radis et les repiquer à un autre endroit en vue de les faire grossir. Mais si on les repique pour qu’ils durcissent et qu’on reprenne les graines, cela est interdit car on est considéré comme ayant semé du blé ou de l’orge tévél.

4. Si on a semé un litra [d’un produit] de [première] dîme tévél [c'est-à-dire dont on a pas prélevé la térouma de la dîme] et qu’il a poussé et il y a [maintenant] dix litra, il [le tout] est soumis à la dîme. Et ce litra, on en prélève la [térouma de la] dîme avec un [produit d’un] autre endroit proportionnellement. Un litra d’oignons que l’on a arrangés [dont on a fait les prélèvements] et que l’on a semés, on n’en prélève pas la dîme proportionnellement à ce qui a été ajouté [c'est-à-dire sans compter le litra], mais on prélève la dîme par rapport à la quantité totale.

5. Des plants qui sont arrivés au tiers de leur maturité que l’on a ratissés et dont on a prélevé la dîme, puis, que l’on a semé et qui ont poussé, et leur semence ne pourrit pas, il y a doute s’ils sont soumis à la dîme par ordre rabbinique, étant donné qu’ils ont poussé, ou s’ils n’y sont pas soumis parce que la dîme de la semence qui est encore présente et ne s’est pas décomposée a été prélevée. Et cela ne ressemble pas au cas des oignons [cf. fin du paragraphe précédent], car il n’est pas habituel de semer les oignons.

6. Celui qui a semé un [produit] tévél, qu’il s’agisse d’un produit dont la semence se décompose ou non, s’il est possible de l’arracher [c'est-à-dire avant qu’il prenne racine], on le pénalise et il doit l’arracher. Et s’il a [déjà] poussé, on ne l’oblige pas à arracher et les produits sont « profanes » [c'est-à-dire qu’il est permis de les manger petit à petit avant que leur traitement soit achevé. Et si c’est un produit dont la semence ne se décompose pas, même les produits des produits sont interdits jusqu’au troisième degré. Et pourquoi les produits sont-ils interdits ? Du fait de la térouma de la dîme et de la grande térouma qui y sont contenus. Et identique est la loi si l’on sème de la dîme dont la térouma n’a pas été prélevée. On ne vend un [produit] tévél qu’en cas de nécessité et à une personne érudite. Et il est défendu d’envoyer un produit tévél [en cadeau], même dans le cas d’un érudit pour un autre érudit, de crainte qu’ils se fassent confiance, et qu’il [ce produit] soit consommé en état de tévél.

7. Celui qui a vendu ses fruits à son ami et s’est souvenu qu’ils étaient tévél, a couru après lui pour les arranger [les fruits] mais ne l’a pas trouvé, si l’on peut avoir la certitude qu’ils ne sont pas intacts mais qu’il ont pourri ou ont [déjà] été consommés, il n’a pas besoin d’en faire les prélèvements. Et s’il a doute s’ils [les fruits] sont intacts ou non, il doit en prélever les dîmes avec d’autres fruits.

8. Si une personne a vendu des fruits à son ami et lui dit : « je te les ai vendus à condition qu’ils soient tévél », et que l’acheteur dit : « je ne t’ai acheté que des [fruits] dont la dîme a été prélevée », on oblige le vendeur à arranger [les fruits, c'est-à-dire en prélever la dîme] ; ceci est une pénalité qui lui est infligée parce qu’il a vendu un produit tévél.

9. Il est défendu de rembourser une dette avec un produit tévél, car cela est considéré comme le vendre.

10. Quand le roi saisit les fruits d’une personne alors qu’ils sont tévél, si la raison [de cette saisie] est que cette personne lui est redevable [d’une somme d’argent], elle doit en prélever la dîme [de ses fruits saisis]. Et s’il [le roi] les saisit par la force [et non du fait d’une créance qui lui est due], elle n’a pas besoin d’en prélever la dîme.

11. Celui qui achète [des produits] tévél à deux endroits peut prélever la dîme de l’un pour l’autre. Celui qui reçoit le champ d’un israël ou d’un non juif en métayage fait le partage [de la récolte] et remet au propriétaire du champ [la partie de la récolte qui lui est due] en sa présence, de manière à ce qu’il sache qu’il prend du [un produit] tévél. Par contre, celui qui reçoit en fermage le champ d’un juif doit prélever la térouma [au préalable] et lui donne [ensuite, au propriétaire] ce [la quantité] qu’il a déterminé[e], et le propriétaire du champ prélève la dîme lui-même. S’il lui donne du produit d’un autre champ ou d’une autre espèce [que celle qui est normalement cultivée dans ce champ], il doit prélever la dîme avant de lui donner.

12. Celui qui reçoit en fermage un champ d’un non juif doit prélever la dîme avant de lui donner [ce qui lui revient] ; c’est une pénalité [qu’ont exigé les sages], afin qu’on ne prenne pas en fermage [un champ] d’un non juif, [et ce,] afin [que le non juif ne trouve pas de main-d’œuvre de sorte] que le champ reste en friche et qu’il doive le revendre à un juif. Et de même, celui qui reçoit d’un non juif [en métayage] un champ ayant appartenu à ses aïeux, ils [les sages] l’ont pénalisé qu’il prélève la dîme avant de remettre au non juif sa part, de sorte qu’il ne saisisse pas l’occasion en prenant [ce champ du non juif] parce qu’il a appartenu à ses aïeux, [et ce,] afin [que le non juif ne trouve pas de main-d’œuvre et] qu’il [le champ] reste en friche et qu’il [le non juif] le vende à un juif.

13. Qu’est-ce qu’un fermier et qu’est-ce qu’un métayer ? Le fermier est celui qui reçoit une terre [en bail] moyennant une partie fixe de la récolte [comme loyer], [c'est-à-dire] un nombre de séa déterminé [indépendant de la production], qu’il [le champ] produise beaucoup ou peu. Le métayer est celui qui reçoit [une terre] en échange d’un pourcentage de la production, [c'est-à-dire] la moitié ou le tiers, ou ce qu’ils décideront ensemble. Le locateur est celui qui loue une terre pour un prix en argent.

14. Si deux personnes ont reçu en métayage, ont hérité ou se sont associées [pour acheter] un champ, l’une peut dire à l’autre : « prends, toi, le blé à tel endroit, et moi, [je prendrai] le blé à tel endroit », [ou] « prends, toi, le vin qui est à tel endroit, et moi, [le prendrai] le vin qui est à tel endroit », mais elle ne doit pas lui dire : « prends toi le blé, et moi [je prendrai] l’orge », [ou] « prends toi, le vin, et moi, [je prendrai] l’huile », parce que cela est une vente de [produit] tévél.

15. Si un cohen ou un lévite achète des fruits d’un juif après que leur traitement soit achevé, on [le tribunal rabbinique] prélève la térouma et les dîmes de leurs mains [s’ils ne font pas les prélèvements], et on les donne à d’autres cohanim et lévites ; ceci est une pénalité [qui a été décrétée] pour qu’ils ne se rendent pas dans les granges et les pressoirs et achètent des produits tévél afin d’empêcher leurs frères cohanim de recevoir leurs dons. Et s’ils [les cohanim] ont acquis [ces produits] avant que leur traitement soit achevé, on ne leur saisit rien.

16. Des cohanim ou des lévites qui ont vendu des fruits cueillis à un israël avant que leur traitement soit achevé, et il est inutile de dire [s’ils ont vendus les fruits] alors qu’ils étaient attachés [au sol], la térouma ou la dîme [selon le cas] leur appartient [puisque le champ leur appartient]. Et s’ils ont vendu après que le traitement soit achevé, la térouma et la dîme appartiennent à l’acheteur ; il prélève [la térouma et la dîme] et les donne au cohen ou au lévite de son choix.

17. Si un cohen ou un lévite reçoit en métayage un champ d’un israël, de la même manière qu’ils partagent les [produits] non consacrés, ainsi, ils partagent la térouma et les dîmes ; et le israël prend sa part [des prélèvements] et la donne au cohen ou au lévite de son choix. Par contre, si un israël reçoit en métayage un champ d’un cohen ou d’un lévite, la térouma ou la dîme revient au propriétaire du champ et les autres dons [à savoir la seconde dîme et la dîme du pauvre] sont partagés.

18. Une personne qui reçoit des olives [c'est-à-dire qui se charge de la culture des oliviers] pour produire de l’huile, qu’il s’agisse d’un israël qui reçoit d’un cohen ou d’un lévite, ou d’un cohen ou un lévite qui reçoit d’un israël, de la même manière qu’ils partagent les produits non consacrés, ainsi, ils partagent la térouma et les dîmes, parce que l’huile est [un produit] important [le cohen aurait donc dû formuler explicitement la condition qu’il désire recevoir les prélèvements].

19. Un cohen qui vend un champ à un israël et lui dit : « à condition que sa dîme me revienne à jamais », elle [la dîme] lui revient ; étant donné qu’il [le cohen] a formulé [une condition explicite en disant :] « à condition », il est considéré comme ayant laissé [n’ayant pas vendu dans le champ] l’endroit [où] la dîme [sera prélevée]. Et si le cohen décède, son fils a le même statut que les autres cohanim [et n’a pas de droit particulier sur ce champ]. Et s’il [le cohen] lui a dit [lors de la vente] : « à condition que les dîmes reviennent à moi et à mon fils », et qu’il décède, elles [les dîmes] reviennent à son fils. [Si le cohen a formulé la condition de manière suivante :] « à condition que les dîmes me reviennent tant qu’il [le champ] est en ta possession », et qu’il [le israël] l’a vendu à une personne, bien qu’il l’ait racheté par la suite, le cohen n’a pas droit à ces dîmes.

20. Si un israël reçoit [en fermage] un champ d’un israël ou d’un lévite et lui dit : « à condition que les dîmes m’appartiennent pendant quatre ou cinq années » [c'est-à-dire qu’il puisse les donner au cohen et au lévite de son choix], cela est permis [et il donne les prélèvements aux cohen et lévites de son choix]. [S’il lui dit :] « à condition qu’elles m’appartient pour toujours », cela est interdit, car un cohen ne rend pas [une personne israël] cohen [et de même, un lévite ne donne pas son statut à une autre personne ; or, dans notre cas, où les prélèvements reviennent normalement au cohen, cette condition semble indiquer que le cohen fait bénéficier le israël de son statut]. Et de même, si un lévite est redevable [d’une somme d’argent] à un juif, ce dernier ne doit pas prendre [la dîme] d’autres personnes [avec le consentement du lévite] jusqu’à ce qu’il se soit fait rembourser sa dette, car ce lévite-là ne rend pas son créancier comme un autre lévite qui peut prendre la dîme d’autres personnes.

21. Un israël qui a hérité un [produit] tévél ratissé [dont le traitement est terminé] du père de sa mère [qui était] cohen et [même si] ce dernier l’avait lui-même hérité du père de sa mère [qui était] israël, il en prélève les dîmes [et la grande térouma] et elles lui appartiennent [c'est-à-dire qu’il peut les vendre à un cohen et un lévite] car des dons qui sont destinés à être prélevés sont considérés comme s’ils avaient été prélevés, bien qu’ils n’aient pas [encore] été prélevés [en d’autres termes, on considère comme si le père de sa mère qui était cohen avait fait les prélèvements et ceux-ci lui appartenaient ; par conséquent, quand son petit-fils israël les hérite, il peut les vendre à un cohen].

22. Une personne qui donne son champ en métayage à un non juif ou à une personne qui n’est pas digne de confiance pour [ce qui est de prélever] les dîmes, bien qu’ils [les produits] n’aient pas [encore la maturité suffisante pour être] soumis aux dîmes, [les sages l’ont pénalisée qu’elle] doit en prélever la dîme. Si elle le donne à un ignorant avant qu’ils [les produits] n’aient [la maturité suffisante pour être soumis] aux dîmes, elle n’a pas besoin d’en faire les prélèvements [car on présume que la majorité des ignorants prélèvent la dîme], et [si elle le confie à un ignorant] alors qu’ils ont [cette maturité], elle doit en faire les prélèvements. Comment procède-t-elle [dans ce cas] ? Elle se tient devant la grange [après que le traitement soit achevé] et prélève [la dîme], et ne prête pas attention à ce qu’il [le métayer] a mangé [c'est-à-dire qu’elle ne prête pas attention à prélever la dîme avant la fin du traitement, de manière à ce que l’ignorant ne consommer pas du tévél], car on n’en a pas la responsabilité [des ignorants].