Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Iyar 5784 / 05.20.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Quatre

1. Un produit dont les prélèvements n’ont pas été effectués n’est soumis aux prélèvements que si on l’amène dans sa maison, ainsi qu’il est dit : « j’ai fait disparaître de ma maison les choses saintes », à condition qu’on le rentre par la porte, comme il est dit : « afin qu’ils mangent dans tes portes ». Mais si on a fait rentrer la récolte par les toits ou les enclos [derrière la maison], elle est exempte de la térouma et des dîmes.

2. Il me semble que l’on ne se voit pas infliger la flagellation selon la thora pour la consommation d’un [produit] tévél avant qu’il soit soumis [à la dîme] en étant introduit dans la maison, comme nous l’avons expliqué selon la tradition. Par contre, s’il est devenu soumis [à la dîme] par l’une des six manières précédemment citées, on ne se voit pas infliger la flagellation [de la Thora], si ce n’est makat mardout par ordre rabbinique. Et de même, celui qui mange des fruits qu’il a l’intention d’emmener au marché [pour les vendre] après que leur traitement soit achevé se voit seulement infliger makat mardout, comme nous l’avons expliqué, car ce [un produit] qui [dont le traitement est] achevé pour être vendu n’est soumis [à la dîme] que par ordre rabbinique.

3. Une maison qui n’a pas une surface de quatre coudées sur quatre ne soumet pas [la récolte qui y est introduite à la dîme]. Et de même, le toit n’impose pas [cette obligation à la récolte], bien que la maison en dessous ait effet. Et si le toit n’a pas une surface de quatre coudées sur quatre, par exemple, si la maison a un toit penché, il [le toit] n’exempte pas la récolte de la dîme, mais ce toit est considéré comme une partie de l’atmosphère de la maison.

4. Les huttes [structure qui ressemble à une tente mais qui a une forme triangulaire, non carrée], les miradors [pour surveiller des chemins] et les cabanes d’été, qui ont quatre piliers avec un toit au-dessus sans murs, et de même, les cabanes que font les vignerons et les jardiniers en été, bien qu’ils y habitent durant tout l’été, et qu’il y ait des meules et des coqs, elles ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit] à la dîme. Et de même, les cabanes extérieures des potiers [qu’ils n’utilisent que pour leur travail contrairement à la cabane intérieure où ils résident], et la cabane de Souccot durant Souccot ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit] à la dîme, car ce ne sont pas des demeures permanentes.

5. Les huttes et les tours de garde donnent le statut de tévél pour [aux produits que] leurs propriétaires [y introduisent], bien qu’elles ne donnent pas ce statut [aux produits] pour tout le monde [c'est-à-dire ce que tout le monde y introduit]. Et de même, les maisons d’étude donnent le statut de tévél [aux produits] pour celui qui y enseigne, parce qu’elles sont considérées comme sa maison. Mais elles ne donnent pas le statut de tévél pour les autres personnes [qui y introduisent leurs produits].

6. La synagogue et la maison d’étude, si elles renferment une demeure [pour le bedeau ou le ministre officiant] soumettent à la dîme les produits qui y sont introduits. Et sinon, elles ne donnent pas ce statut. Les réserves et les entrepôts dans les champs qui servent à entreposer [la récolte, une fois son traitement achevé] ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit à la dîme]. Et s’ils servent de demeure, ils soumettent [les produits qui y sont introduits à la dîme].

7. De la même manière qu’une maison soumet [les produits qui y sont introduits] à la dîme, ainsi, une cour soumet [les produits qui y sont introduits] à la dîme. Et dès qu’ils [les produits] y sont introduits par la porte, ils deviennent soumis [à la dîme], bien qu’ils n’aient pas été introduits dans une maison.

8. Quelle cour soumet [les produits qui y sont introduits à la dîme] ? Toute [cour] où des ustensiles sont gardés ou où une personne n’a pas honte d’y prendre un repas, ou une cour telle que si un homme y entre, on lui demande : « que cherches-tu ». Et de même, si une cour a deux demeures ou appartient à deux associés et [bien] que l’un ouvre [la porte de la cour] et entre [de sorte que la cour reste ouverte] et l’autre ferme entre ensuite ou sort, et ferme, étant donné que ce sont eux qui entrent et ferment, elle soumet [les produits qui y sont introduits].

9. Les loges d’entrée d’une cour [où se trouve le gardien], une excédra et un porche sont considérés comme la cour ; si celle-ci soumet [es produits qui y sont introduits à la dîme], celles-ci [ces structures] soumettent [également les produits qui y sont introduits à la dîme]. Et sinon, elles ne soumettent pas [les produits qui y sont introduits à la dîme].

10. S’il y a deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, toutes deux soumettent [les produits qui y sont introduits à la dîme]. Les cabanes des potiers, s’il y en a une à l’intérieur de l’autre, celle qui est extérieure ne soumet pas [les produits qui y sont introduits] et un magasin soumet [les produits qui y sont introduits] comme une maison.

11. Celui qui emmène ses fruits d’un endroit à un autre, bien qu’il entre avec celui-ci dans des maisons et des cours en chemin, ils [les fruits] ne deviennent pas soumis [à la dîme]. Plutôt, il peut en manger petit à petit jusqu’à ce qu’il arrive à destination, et de même pour [s’il revient sur sa décision avant d’arriver à destination et décide de] revenir [les fruits ne sont pas soumis à la dîme avant qu’il soit revenu].

12. Les vendeurs de parfums qui se rendent de ville en ville et vont de cour en cour peuvent manger petit à petit [des produits qu’ils ont pris pour eux-mêmes, bien qu’ils entrent dans les maisons] jusqu’à ce qu’ils arrivent dans la maison où ils passent la nuit [car, par rapport aux fruits, telle est leur destination finale puisqu’ils ne sont pas destinés à être vendus].

13. Celui qui emmène des figues du champ pour les manger dans une cour qui ne soumet pas [les produits qui y sont introduits] à la dîme [par exemple, une cour qui n’est pas gardée], puis, oublie et les introduit [les figues] dans sa maison, a le droit de les sortir et d’en manger petit à petit. Et de même, s’il oublie et les monte sur le toit, il peut en manger petit à petit sur le toit. S’il les a emmenées pour les manger sur son toit et, par omission, les a introduit dans la cour de son ami, ils [les fruits] sont soumis [à la dîme] et il n’a pas le droit d’en manger avant d’en avoir prélever la dîme.

14. Une cour qui a été labourée est considérée comme un jardin [et non comme une cour] et il est permis de manger petit à petit [des fruits que l’on y a introduit], à condition qu’elle ait été labourée sur sa majorité. Et si on a ensemencé la majeure partie de sa surface, on ne doit pas y manger petit à petit [des fruits]. Et il en est de même si on a planté [des plantations] sur la majorité [de la surface]. Et si on a planté [des plantations dans] une cour pour l’embellir, étant donné qu’elle est labourée, il est permis de manger un peu de ces [fruits des] arbres [ou d’autres produits qui y seraient introduits].

15. Un figuier qui est situé dans la cour, on peut manger [les figues en les coupant et les mangeant] une à une et on est exempt. Et si on a réuni [plusieurs figues, par exemple, si on en a coupé deux à la fois], on est obligé de [prélever] la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on se trouve au sol. Mais si on monte au sommet d’un figuier, on peut remplir sa poche intérieure [de figues] et les manger [une à une] là où l’on se trouve, parce que l’espace aérien d’une cour ne soumet pas [les produits] à la dîme.

16. S’il [le figuier] est situé dans la cour et est penché dans un jardin, on peut en manger dans le jardin de manière normale, comme s’il était planté dans le jardin. S’il est planté dans un jardin et est penché dans une cour, il est considéré comme planté dans la cour, de sorte qu’on ne peut les manger [les figues de cette arbre, dans la cour] qu’une à une.

17. Si une vigne est plantée dans une cour, on ne doit pas prendre toute une grappe et la manger, mais on arrache les grains de raisins [de la grappe attachée à la vigne] un à un. Et de même pour une grenade [dans une cour], on ne doit pas prendre toute la grenade, mais on prend petit à petit les grains de la grenade dans [alors qu’elle est attachée à] l’arbre [le grenadier] et on mange les grains. Et de même, pour la pastèque, on la penche vers le sol et on la mange à cet endroit. Si on mangeait d’une grappe [de raisins que l’on a arrachée] dans un jardin, et qu’on est entré dans une cour [intentionnellement, cf. § 13], bien que l’on soit sorti de la cour [dans le jardin], on ne doit pas terminer [de manger cette grappe de raisins] avant d’avoir prélevé la dîme.

18. La coriandre qui est semée dans la cour, on en arrache les feuilles une à une et on peut les manger. Et si on a réuni [plusieurs feuilles], on est obligé de prélever la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable.