Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Iyar 5784 / 05.19.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Trois

1. Les fruits qui ont atteint [la maturité suffisante pour] être soumis aux dîmes et ont été arrachés et leur traitement n’est pas encore terminé, comme les céréales qui ont été moissonnés et battues sans avoir été vannées, ni ratissées, il est permis d’en consommer petit à petit avant que leur traitement soit terminé. Et dès que leur traitement est terminé, il est défendu [même] d’en consommer petit à petit [avant d’avoir fait les prélèvements].

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui termine [le traitement de] ses fruits en vue de les vendre au marché. Par contre, si son intention est de les emmener à la maison, il a le droit d’en manger petit à petit après que leur traitement soit terminé jusqu’à ce qu’il soit soumis à la dîme.

3. Il y a six choses qui rendent les fruits soumis aux dîmes : la cour, la vente, le feu, le sel, la térouma, le chabbat, et toutes ne rendent [les fruits soumis aux dîmes] qu’après que leur traitement soit terminé.

4. Quel est le cas ? Les fruits que l’on a l’intention d’emmener à la maison, bien que leur traitement soit terminé, on peut en manger petit à petit avant de les faire entrer dans la maison. Quand ils sont introduits dans la maison, ils deviennent soumis aux dîmes et il est défendu d’en consommer avant d’avoir prélevé la dîme. Et de même, si on les vend, qu’on les cuit au feu, qu’on les macère dans le sel ou qu’on en prélève la térouma ou qu’arrive le chabbat, on ne doit pas en manger avant d’avoir prélevé la dîme, bien qu’on ne les ait pas encore rentrés dans la maison. Si on les rentre dans la maison avant que leur traitement soit achevé, on a le droit d’en manger petit à petit. Dès que l’on achève le traitement d’une partie [de ces fruits] après les avoir fait rentrer dans la maison [dans l’intention d’achever le traitement de tous les fruits], on est obligé de prélever la dîme de tous. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a fait rentrer des concombres et des courges dans la maison avant de les avoir frottés [pour enlever leur duvet, ceci étant considéré comme la fin de leur traitement], dès que l’on en frotte un, tous sont soumis à la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, celui qui prélève la térouma de fruits dont le traitement n’a pas été achevé a le droit d’en consommer petit à petit [jusqu’à ce que le traitement soit terminé], à l’exception du panier de figues qui deviennent soumises à la dîme si on en a prélevé la dîme avant que leur traitement soit achevé.

5. Des branches de figuiers qui portent des figues et des branches de palmier qui portent de dattes qui contiennent des dattes, si des enfants ou des ouvriers les emmènent dans la maison, ils [les fruits] ne deviennent pas soumis à la dîme. Et si c’est le propriétaire qui les a apportées, ils deviennent soumis à la dîme. S’il a amené des épis pour en faire une pâte, ils [ceux-ci] ne sont pas soumis [aux dîmes]. Si c’est pour manger les gerbes, ils sont soumis à la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des céréales, mais dans le cas de légumineuses, elle ne deviennent pas [ainsi] soumises à la dîme.

6. Il est permis de ruser avec les céréales en les faisant avec rentrer [dans la maison] avec la bale pour que son animal en mange alors qu’elles sont exemptes de la dîme, et on les vanne petit à petit [sans avoir l’intention de les vanner toutes] après les avoir fait entrées chez soi et on est toujours exempt de la térouma et des dîmes car on ne commence pas l’achèvement [du traitement] de toute a récolte.

7. Celui qui termine les [le traitement des] fruits de son ami sans son consentement, et de même, celui qui soumet les fruits [de son ami à la dîme] par l’un des six moyens qui soumettent [les fruits] à la dîme sans son consentement, ils [les fruits] sont tévél en ce qui concerne la dîme [et le propriétaire est par conséquent obligé d’en prélever la dîme].

8. Qu’est-ce qui est considéré comme la fin du traitement des fruits ? Les concombres, les courges, et les pastèques, dès qu’on les frotte à la main et qu’on enlève leur duvet jaunâtre. Et si on ne l’enlève pas, dès qu’on en fait un tas. La pastèque, [si on enlève son duvet, jaunâtre] dès qu’on la met de côté à sécher. Si on les frotte un à un, dès qu’on termine tout ce dont on a besoin, leur traitement est achevé. Et on peut prélever les concombres et les courges, bien que l’on ait pas enlevé leur membrane jaunâtre.

9. Les légumes verts que l’on met en bottes, dès qu’on les met en bottes. Et si on ne les met pas en bottes, dès qu’on en remplit un récipient. Et si on n’en remplit pas [un récipient], avant que l’on cueille tout ce dont on a besoin.

10. Pour un panier [de fruits], dès qu’on en recouvre les fruits avec des feuilles et de l’osier, ou ce qui est semblable[, les fruits sont tévél]. Si on ne le remplit pas [de fruits], [on considère que le traitement des fruits est terminé] dès que l’on a cueilli tout ce dont on a besoin.

11. Un grand récipient que l’on a l’intention de remplir à moitié, dès qu’on le remplit à moitié, il devient tévél. Si l’on a l’intention de le remplir entièrement, il ne devient tévél que lorsqu’on le remplit entièrement. S’il y en a deux, et qu’on a l’intention de remplir les deux, ils ne deviennent tévél que lorsqu’on remplit les deux.

12. Si on a fait une grande botte de légumes dans un champ, bien qu’on ait l’intention de la mettre en petites bottes pour le marché, elle devient tévél. Les grains secs de grenade, les raisins secs, et les caroubes [sont tévél] dès qu’on en fait un tas sur le toit, et les oignons [sont tévél] dès qu’on retire les feuilles et les écorces que l’on a l’habitude de jeter. Et si on ne les enlève pas, [ils ne sont pas tévél] jusqu’à ce qu’on en fasse un tas.

13. Les céréales [sont tévél] dès qu’on les ratisse. Qu’est-ce que ratisser ? C’est le fait d’ajuster la surface du tas de céréales au moyen d’un van à la fin, comme l’on fait lorsque l’on termine tout le traitement. Si on ne ratisse pas [les céréales], [elles ne sont pas tévél] avant que l’on fasse un tas. Les légumineuses [sont tévél] dès qu’on les passe au crible, et que l’on récupère [ce qui reste] en dessous du crible, que l’on mange. Si on ne le passe pas au crible, [cela n’est pas tévél] jusqu’à ce qu’on le ratisse. Et bien que l’on ait ratissé, il est permis de prendre les Et même si l’on a ratissé, il est permis de prendre des épis brisés [qui n’ont pas été foulés], celles qui sont sur le côté [du tas], et de ce [les grains de blé] qui se trouve dans la paille, que l’on mange.

14. Le vin [est tévél] dès qu’on le verse dans des tonneaux et qu’on retire les peaux et le pépins de la surface du tonneau. Mais lorsqu’il [le vin] est dans la cuve, et qu’on le prend pour le verser dans un tonneau, on peut en boire petit à petit. Et on peut recueillir [un peu de vin] de la cuve supérieure [du pressoir], du tuyau [qui relie cette cuve à la cuve inférieure] ou de tout autre endroit et en boire.

15. L’huile [devient tévél] lorsqu’elle est versée dans le fossé [où l’huile est déposée], on peut en prendre dans le sac à cordes, d’entre les meules, ou d’entre les poutres, et en enduire une petite assiette, et la marmite, bien qu’elle [l’huile] doit encore chaude, parce qu’elle ne bouillit pas dans un ustensile second [c'est-à-dire que l’huile y a été versée après avoir été bouillie sur le feu]. Et s’il est extrêmement chaud, de sorte qu’on s’y brûle la main, il est défendu d’y verser [de l’huile], parce qu’elle bouillit.

16. Une pâte de figues [est tévél] dès qu’on la lisse. Les figues sèches [sont tévél] dès qu’on les comprime [dans un récipient où on les met de côté]. Et si on les rentre dans un grenier [elles sont tévél] dès que l’on arrondit à la main la surface du tas. Si on a comprimé des figues sèches dans le tonneau ou la pâte de figue sur le tas, (et que le tonneau s’est brisé ou le grenier s’est ouvert [au moment où l’on comprimé les figues, de sorte que le traitement n’est pas encore terminé], on ne doit pas en manger avant d’avoir prélevé la dîme.

17. Le figues et les raisins qui sont mis de côté, il est permis d’en manger petit à petit à leur endroit. Par contre, si l’on prend des [fruits] mis de côté et qu’on les emmène à un autre endroit, on ne doit pas en consommer petit à petit, car leur traitement a été achevé, bien qu’ils n’aient pas entièrement séchés.

18. Les caroubes, avant de les étaler sur le toit, il est permis d’en donner aux animaux, parce qu’on mettra le reste à sécher [sur le toit], cela est donc considéré comme si l’on donnait à manger en petite quantité [aux animaux].

19. La première dîme que l’on a prélevée des épis [alors qu’elle était exempte de la térouma], il est défendu [au lévi] d’en manger avant d’en prélever la térouma [de la dîme]. Et s’il en a mangé, on lui administre makat mardout. Qu’est-ce qui est défini comme une petite consommation ? Par exemple, on épluche des grains d’orge et on en mange en les épluchant grain par grain. Et si on a épluché [de l’orge] et qu’on a rassemblé [plusieurs grains] dans la main, on est obligé de prélever la dîme. Si on écrase [entre les doigts et la paume de la main] des épis de blé légèrement passés au feu, on peut secouer [les grains de blé] d’une main à l’autre [afin de retirer la balle] et les manger. Et si on a secoué [les grains pour en retirer la balle et qu’on les a mis] dans sa poche intérieure, on est obligé de prélever la dîme. Et il est inutile de mentionner [qu’il en est de même] si on a secoué [les grains en mettant ceux-ci] dans un récipient, car cela n’est pas [considéré comme] petit à petit. Et de même, on peut prendre du vin et le verser dans une assiette dans un met froid et en manger, mais non [on ne doit pas en verser] dans une marmite, bien qu’elle soit froide, car elle [la marmite] est considérée comme un petite cuve. Et de même, on peut presser des olives sur sa peau, mais non dans sa main. Et de même pour tout ce qui est semblable.

20. Et de la même manière qu’il est permis de manger petit à petit des fruits dont le traitement n’est pas terminé, ainsi, il est permis d’en donner à manger à des animaux sauvages, à des animaux domestiques et à des oiseaux autant que l’on désire, et leur abandonner tout ce que l’on désire avant d’en prélever la dîme. Et s’il [le traitement des fruits] est achevé, bien qu’ils ne soient pas encore soumis aux dîmes, on ne doit pas les abandonner, ni les donner à manger aux animaux domestiques, aux animaux sauvages, et aux oiseaux en quantité avant d’avoir prélevé la dîme. Et il est permis de donner à manger aux animaux petit à petit des [produits] tévél [dont le traitement n’est pas encore terminé] même dans sa maison, et on peut donner à manger des bottes de fenugrec avant d’en faire un tas.

21. Quand on trouve des fruits détachés [de quelque arbre que ce soit] en chemin, même à proximité d’un champ de cette espèce, ceux-ci [les fruits que l’on a trouvés] sont exempts de la dîme. Si on trouve des figues sèches [dans les champs], [la règle suivante est appliquée :] si la majorité des hommes [des agriculteurs] ont déjà écrasés la majorité des [de leurs] figues sèches, on est obligé d’en prélever la dîme, car on présume qu’elles proviennent d’un produit dont le traitement a été achevé. Et de même, si on a trouvé un morceau de pâte de figue, il est certain qu’elle provient d’un produit dont le traitement a été achevé.

22. Si on a trouvé de petites gerbes dans un domaine privé, on est obligé d’en prélever la dîme. [Si on les a trouvées] dans le domaine public, elles sont exemptes [de la dîme]. Et les [grandes] gerbes sont partout soumises à la dîme. Si on trouve des céréales ratissées, on peut les désigner comme téroumot et dîmes pour d’autres produits, sans avoir crainte [que le propriétaire en ait prélevé la dîme après les avoir ratissées]. Si on trouve un panier [de fruits] recouvert, il est soumis aux dîmes. Si on a trouvé un panier [dont le traitement des fruits est achevé], dans un endroit où la majorité des gens emmènent [leurs produits, quand leur traitement est terminé] au marché [pour les vendre], il est défendu d’en manger petit à petit, et on l’arrange [fait les prélèvements] comme du demaï [car le propriétaire a peut-être déjà fait les prélèvements]. Et [si l’on trouve un tel panier] dans un endroit où la majorité des gens emmènent [leurs produits] chez eux, on peut en consommer petit à petit et on l’arrange comme s’il y avait certitude [que les prélèvements ont été effectués]. Si une moitié [des habitants agissent d’une façon] et l’autre moitié [autrement], [on considère le contenu de ce panier comme du] demaï. Et si on l’emmène chez soi, on doit l’arranger [comme] s’il y avait certitude [que les prélèvements n’ont pas été effectués]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit qui n’a pas un traitement ayant une fin [déterminée]. Par contre, pour un produit dont le traitement a une fin [déterminée], bien que l’on prélève la dîme avec certitude, il n’est pas nécessaire de prélever la térouma, car on présume que la térouma a été prélevée au moment où le traitement a été achevé.

23. Ce que l’on trouve dans les trous de fourmis qui ont passé la nuit à côté d’un tas soumis [aux prélèvements] est soumis aux dîmes, car on sait qu’elles ont tiré toute la nuit un produit [dont l’achèvement était] terminé.

24. Quand on trouve des olives en dessous d’un olivier et des caroubes en dessous d’un caroubier, ceux-ci sont soumis à la dîme, parce que l’on présume qu’ils sont tombés de cet arbre. Si on trouve des figues en dessous d’un figuier, il y a doute les concernant, parce qu’elles se déforment et se salissent dans la terre ; [on peut donc supposer qu’]elles sont tombées de ce figuier [dont la dîme n’a pas été prélevée] ou d’autres figuiers dont la dîme a été prélevée [on en prélève donc la dîme du fait du doute].

25. Celui qui consacre ses fruits cueillis et les rachète avant d’en achever le traitement est obligé de prélever la dîme. Et si leur traitement est terminé alors qu’ils sont consacrés, puis, qu’il les rachète, ils sont exempts des dîmes. Quand on consacre la récolte sur pied pour les oblations, celle-ci est exempte des dîmes.