Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Iyar 5784 / 05.18.2024

Lois relatives à la dîme : Chapitre Deux

1. Selon [la loi de] la Thora, seule une personne qui termine [le traitement] de ses fruits pour les manger elle-même est astreinte à prélever [la dîme]. Mais celui qui termine [le traitement de ceux-ci] pour les vendre est exempt selon la Thora, et astreint par ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « tu prélèveras la dîme, etc. et tu consommeras » [ce qui signifie que] n’est astreint que celui qui termine [le traitement de] sa récolte pour la consommer.

2. Et de même, un acheteur est exempt [de prélever la dîme] selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « du produit de ta semence », mais y est astreint par ordre rabbinique. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que l’acheteur est exempt de prélever la dîme des fruits selon la Thora] ? S’il les a achetés après que leur traitement ait été terminé en possession du vendeur. Par contre, si [leur traitement] a été terminé en possession de l’acheteur, ce dernier est obligé d’en prélever la dîme selon la Thora.

3. Les fruits qui ne sont pas comestibles parce qu’ils ne sont pas encore mûrs comme les verjus et ce qui est semblable, ne sont pas [susceptibles d’être] soumis aux dîmes jusqu’à ce qu’ils mûrissent et deviennent consommables, comme il est dit : « sur la semence du sol ou sur le fruit des arbres » ; il faut qu’ils deviennent des fruits. Et il en est de même des céréales et des légumineuses, comme il est dit : « tout le produit de ta semence » ; il faut qu’elles deviennent des céréales, et ceci est le « temps des dîmes ». Et avant que les céréales et les fruits parviennent à cet état, il est permis d’en manger autant que l’on désire, et de la manière que l’on désire.

4. Les légumes qui sont comestibles lorsqu’ils ne sont pas encore mûrs, comme les concombres et les citrouilles qu’on ne laisse [plantés] que pour qu’ils mûrissent, mais sont comestibles depuis le début, sont [susceptibles d’être] soumis à la dîme lorsqu’ils ne sont pas mûrs, car dès qu’ils poussent, ils ont la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes.

5. Quel est le « temps des [où les fruits ont la maturité suffisante pour être soumis aux] dîmes » ? Dès que les fruits poussent s’ils sont semés ; tout dépend de la nature du fruit. Comment cela s'applique-t-il ? Les figues [ont la maturité suffisante pour être soumises aux dîmes] dès qu’elles deviennent tendres au point de pouvoir être consommées vingt-quatre heures après avoir été cueillies. Les raisins et les verjus, qui sont les petits raisins du désert, [ont cette maturité] dès que l’on voit leurs pépins au travers. Les grenades, dès que leurs grains s’amollissent entre les doigts et que du jus en est extrait. Les dattes, dès qu’elles s’ouvrent comme du levain. Les pêches, dès qu’elles paraissent avoir des veines rouges. Les noix, dès que le fruit est séparé de la peau extérieure. Les amandes douces, dès que leur membrane extérieure se sépare. Les [amandes] amères sont toujours exemptes [des dîmes, qu’elles soient mûres ou non], et tous les autres [fruits] qui ont une peau comme le fruit du cèdre, le lotus et les pistaches dès que la peau interne se forme. Les olives, dès qu’elles produisent 1/9ème de l’huile qu’elles peuvent produire lorsqu’elles parviennent à maturité, et cela [ce temps] correspond au tiers de leur maturité. Les pommes et les cédrats, dès qu’ils deviennent arrondis, parce qu’ils sont consommables lorsqu’ils sont petits. Les mûres et le sumac, dès qu’ils rougissent. Et de même, tous [les fruits] qui rougissent [sont susceptibles d’être soumis à la dîme] dès qu’ils rougissent. Les caroubes, dès qu’ils se couvrent de points noirs. Et tous [les fruits] qui noircissent [sont susceptibles d’être soumis à la dîme] dès qu’ils se couvrent de points noirs. Les poires, les poires sauvages, les coings et les sorbes, dès qu’ils se pèlent [c'est-à-dire que la peau qui les recouvre lorsqu’ils ne sont pas mûrs commence à se peler et à tomber] et qu’ils deviennent blancs. Et tous [les fruits] qui deviennent blancs [sont susceptibles d’être soumis à la dîme] dès qu’ils se pèlent. Les céréales, dès qu’elles parviennent au tiers [de leur maturité]. Le fenugrec, dès que sa semence peut repousser si elle est semée. Quant aux légumes : les concombres, les courges, les pastèques les citrouilles, et tous ceux [les fruits] qui sont semblables, sont [susceptibles d’être] soumis [à la dîme] lorsqu’ils ne sont pas encore mûrs, comme nous l’avons expliqué. Et les autres légumes qui ne sont pas comestibles avant de mûrir, ne sont [susceptibles d’être] soumis [à la dîme] que lorsqu’ils peuvent être consommés. Une grappe dont même un grain a atteint [la maturité suffisante pour être soumis à la dîme] est entièrement liée à l’obligation des dîmes [qui est appliquée à ce grain], comme si toute [la grappe] avait atteint [la maturité suffisante pour être soumise à la dîme]. Et ce n’est pas seulement cette grappe [qui est soumise aux dîmes], mais tout le côté où elle se trouve. Et de même, une grenade dont même un grain a atteint [a maturité nécessaire], tout [le côté où elle se trouve] est entièrement lié [à l’obligation qui s’applique à ce grain].

6. Un homme ne doit pas vendre ses fruits dès qu’ils sont susceptibles d’être soumis aux dîmes à une personne qui n’est pas digne de confiance pour [prélever] les dîmes. Et si [seule] une partie des fruits a mûri [a atteint la maturité suffisante pour être soumise aux dîmes], on prend ceux qui sont mûrs et il est permis de vendre les autres qui ne sont pas encore [susceptibles d’être] soumis aux dîmes. Et de même, un homme ne doit pas vendre les pépins des olives et les peaux [des raisins qui restent après que ceux-ci aient été foulés et pressés] à une personne qui n’est pas digne de confiance pour [prélever] les dîmes en vue d’en prendre le jus [c'est-à-dire que l’acheteur mentionne explicitement que telle est son intention], car le jus qui en est extrait est soumis aux dîmes. [Il ne doit] pas [vendre] sa paille en vue d’en prendre les céréales à une personne qui n’est pas digne de confiance [pour prélever les dîmes], car les céréales recueillies de la paille sont soumises aux dîmes.

7. La lie du vin sur laquelle on a versé de l’eau [en filtrant le liquide obtenu], si on a versé trois [mesures d’eau] et qu’on en a trouvé quatre, on prélève la dîme de ce qu’il y a en plus [c'est-à-dire la quatrième mesure même] d’un autre endroit, et on n’en prélève pas la térouma, car quand on prélève la térouma, on a l’intention de prélever sur le tout, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la térouma. Si on trouve moins de quatre [mesures], bien que l’on trouve plus que la mesure [d’eau que l’on a versée], et bien qu’il y ait le goût du vin, on est exempt [d’en prélever la dîme].

8. Celui qui a consacré ses fruits alors qu’ils étaient attachés [à la terre] et les a rachetés avant qu’ils aient atteint [la maturité suffisante pour être soumis à la dîme], ceux-ci [ses fruits] sont [maintenant] soumis à la dîme. Et s’ils ont atteint [la maturité nécessaire pour] être soumis aux dîmes alors qu’ils étaient en possession du trésorier [du Temple], et qu’il les a rachetés après, ils sont exempts.