Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Iyar 5784 / 05.17.2024

Lois relatives à la dîme

Il y a un commandement, qui est prélever la première dîme annuellement à partir de l’année de l’ensemencement et de la donner aux lévites, et l'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Après avoir prélevé la grande térouma [de la récolte], on prélève un dixième de ce qui reste, et cela est appelé la première dîme. A ce propos, il est dit : « car la dîme que les enfants d’Israël prélèveront pour le Seigneur, etc. ». Cette dîme est remise aux lévites, hommes et femmes, comme il est dit : « quant aux enfants de Lévi, je leur donne pour héritage toute dîme des enfants d’Israël ».

2. La première dîme est permise à la consommation aux israël et il est permis de le manger en état d’impureté car elle n’a pas de sainteté. Et à chaque fois que les termes « sainteté » ou « rachat » sont employés [dans la Thora] dans le contexte de la dîme, cela se rapporte à la seconde dîme. Et s’où savons-nous que la première dîme n’est pas consacrée ? Parce qu’il est dit : « cet impôt sera considéré par vous comme le blé prélevé de la grange et comme la liqueur prélevée du pressoir », de même que [les produits de] la grange et du pressoir [dont ont été prélevées la térouma et la dîme] ne sont pas consacrés en tous points, ainsi, la première dîme dont la térouma a été prélevée n’est pas consacrée en tous points. C’est pourquoi, si la fille d’un lévite est fait captive ou est sujette à une relation illicite [avec un non juif ou un esclave cananéen], on peut lui donner la première dîme et elle peut en manger. Par contre, celle qui a entendu que son mari est décédé ou qui a eu le témoignage d’une personne et s’est [re]mariée, et son mari s’est présenté [par la suite], les sages l’ont pénalisée qu’elle n’ait pas droit à la dîme.

3. Les lévites et les cohanim prélèvent la première dîme afin de prélever la térouma de la dîme. Et de même, les cohanim prélèvent les autres téroumot et dîmes pour eux-mêmes. Etant donné que les cohanim reçoivent [les téroumot] de tous [les lévites et israël], nous aurons pu croire qu’ils ont le droit de consommer leurs produits sans en faire les prélèvements, le verset a donc précisé : « vous prélèverez vous aussi ». Par tradition, nous avons appris que [le terme] « vous » fait référence aux lévites, et « vous aussi » ajoute les cohanim.

4. On ne prélève pas la [première] dîme des cohanim, ainsi qu’il est dit : « lorsque vous prélèverez des enfants d’Israël ». Et de même, tous les dons dus aux cohanim, on ne les prend pas d’un cohen pour un autre cohen. Et Ezra a pénalisé les lévites à son époque [en décrétant] qu’on ne leur donnerait pas la première dîme, mais celle-ci serait remise aux cohanim, parce qu’ils refusèrent de monter à Jérusalem avec lui.

5. Celui qui mange ses fruits en état sans en faire les prélèvements [la térouma et la dîme], et de même, un lévi qui mange sa dîme sans en prélever [la térouma], bien qu’ils soient passibles de mort par instance divine, ne doivent pas payer les dons à leur propriétaire, comme il est dit : « qu’ils prélèveront pour D.ieu », [ce qui signifie] qu’on [les cohen et les lévites] n’y a aucun droit avant qu’ils [les propriétaires des fruits] fassent ces prélèvements. Et en-dehors de la terre d’Israël, il est permis de manger [ses fruits] avant d’en prélever la térouma et les dîmes.

6. Il est permis de prélever de prélever la dîme [de la récolte] d’un endroit pour [la récolte d’]un autre [endroit] ; il n’est pas nécessaire de prélever la dîme de ce qui est proche [c'est-à-dire de fruits qui sont proches de ceux dont on prélève la dîme]. Toutefois, on ne doit pas prélever la dîme d’une sorte [de produits] pour une autre sorte, ni de [fruits qui sont] soumis [aux prélèvements] pour ceux qui ne le sont pas, ni de ceux [les fruits] qui ne sont pas soumis [aux prélèvements] pour ceux qui y sont soumis. Et si on a prélevé la dîme [dans l’un de ces cas], cela n’est pas valide.

7. Pour chaque cas où nous avons dit, concernant [le prélèvement de] la térouma : « on ne prélève pas de l’un [produit] pour l’autre », il en est de même pour la dîme : on ne prélève pas la dîme de l’un pour l’autre. Et pour chaque cas où nous avons dit, à propos [du prélèvement] de la térouma : « si on a prélevé la térouma, cela est valide, il en est de même de la dîme : si on prélevé [la dîme], cela est valide. Et tout ce qui n’est pas soumis à [au prélèvement de] la térouma n’est pas soumis à [au prélèvement de] la dîme. Et quiconque est apte à prélever la térouma peut prélever la dîme. Et tous ceux dont on a dit : « ils ne doivent pas prélever la térouma, mais s’ils l’ont fait, cela est valide », de la même manière, s’ils prélèvent la dîme, cela est valide. Et une personne dont [le prélèvement de] la térouma n’est pas valide, sa dîme n’est pas valide.

8. Quand une personne dit à son ami : « je prélève la dîme à ton bénéfice [c'est-à-dire pour arranger tes fruits] », ce dernier n’a pas besoin de rester avec elle pour voir si elle prélève la dîme ou non. Et s’il demande lui-même à son ami : « prélève la dîme pour moi », il doit rester à ses côtés [pour voir s’il répond à sa demande ou non].

9. Les caroubes [de Tsalmon] ne sont soumis aux dîmes que par ordre rabbinique, parce qu’ils ne sont pas consommés (par la majorité) des gens. Et les amandes amères, mûres ou non, sont exemptes, parce qu’elles ne sont pas [considérées comme] des aliments [lorsqu’elles sont trop mûres, bien qu’elles soient douces, elles ne sont pas suffisamment mûres pour prélever la térouma].

10. Un arbre que l’on a planté dans une maison est exempt des dîmes, ainsi qu’il est dit : « tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui pousse sur ton champ. Et il me semble qu’il est soumis aux dîmes par ordre rabbinique, car on est obligé de prélever la dîme des figues d’un figuier qui se trouve dans une cour sont soumises aux dîmes, si on les rassemble.

11. Des oignons qui ont pris racine l’un à côté de l’autre, même s’ils ont été enracinés dans le sol d’une maison, sont exempts des dîmes. S’il y a un éboulement [le toit est tombé] de sorte qu’ils sont découverts, ils sont considérés comme plantés dans le champ et sont soumis aux dîmes.

12. Si une personne garde son champ [qui contient des figues et des raisins] pour ses raisins, et une autre personne vient et ramasse les figues qui restent dans ce champ, ou si elle garde son champ pour les concombres et les courges, et une autre personne vient et ramasse les raisins qui restent dispersés dans le champ et que le propriétaire du champ y attache de l’importance, ils sont interdits [aux autres personnes] en tant que vol et c’est la raison pour laquelle ils sont soumis à la dîme et à la térouma. [Mais] si le propriétaire n’y attache pas d’importance, [le fait de les prendre] n’est pas interdit en tant que vol, et ils sont exempts de la dîme.

13. On ne prélève la dîme que des meilleurs produits, ainsi qu’il est dit : « quand vous en prélèverez le meilleur, le reste équivaudra pour vous [les lévites], au produit de la grange, à celui du pressoir » ; de même que les lévites prélèvent la dîme [de la dîme, c'est-à-dire la térouma de la dîme] des meilleurs produits, ainsi, les israël doivent prélever des meilleurs produits la dîme de la grange et du pressoir.

14. On ne prélève pas la dîme approximativement, mais avec un instrument de mesure, des poids ou un décompte. Et celui qui est pointilleux dans cette mesure est digne de louanges. Et celui qui apporte une plus grande quantité de dîme, ses dîmes sont mauvaises, car du tévél y est mélangé, [en d’autres termes, la quantité qui est en plus d’un dixième n’a pas le statut de dîme et est considérée comme tévél], mais ses fruits sont arrangés.

15. Quand on prélève une partie de la dîme [avec l’intention de compléter celle-ci], cela n’est pas [considéré comme] la dîme, mais comme si on avait partagé le tas. Mais c’est de cette partie que l’on a prélevée que l’on doit prélever la dîme de celle-ci. Comment cela s'applique-t-il ? Si on avait cent séa et qu’on en a prélevé cinq en tant que dîme, cela n’est pas considéré comme tel, [de plus,] et on ne peut pas prélever la dîme de ces cinq [séa] d’un autre endroit. Plutôt, on en prélève la moitié d’un séa, ce qui correspond à la dîme de ceux-ci [de ces séa].

16. Celui qui prélève cette dîme [la première dîme] doit au préalable réciter une bénédiction, comme pour tous les commandements. Et de même, on récite une bénédiction pour [le prélèvement de] la seconde dîme, la dîme du pauvre, et la dîme de la dîme [c'est-à-dire la térouma de la dîme], pour chacune séparément. Et si on fait tous les prélèvements l’un après l’autre sans parler entre-temps, on les inclut dans une seule bénédiction, qui est « [...] de prélever les téroumot et les dîmes ».