Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Iyar 5784 / 05.16.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Quinze

1. Un tonneau fermé rend interdit [les autres tonneaux], même en toute petite minorité. Quel est le cas ? Si un tonneau fermé de térouma s’est mélangé avec plusieurs milliers de tonneaux fermés, tous [les tonneaux] sont interdits. Si les tonneaux se sont ouverts, il est annulé avec cent un [autres tonneaux].

2. Si un tonneau fermé se mélange avec cent tonneaux et que l’un d’eux tombe dans la mer Méditerranée, tous deviennent permis et on considère que c’est celui [le tonneau] de térouma qui est tombé, tandis que dans le cas d’une figue qui se mélange avec cent [figues] et l’une tombe dans la mer Méditerranée, il faut prélever une [figue de nouveau], parce que le fait qu’un tonneau tombe se remarque tandis qu’une figue ou ce qui est semblable, le fait qu’elle tombe ne se remarque pas.

3. Si un tonneau fermé [de térouma] s’est mélangé avec cent tonneaux et l’un d’eux s’est ouvert, on en prélève un cent[-un]ième et on peut [alors] boire de ce tonneau, mais les autres tonneaux, il est défendu [d’en boire] jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent. Et chaque [tonneau] qui s’ouvre, on en prélève la quantité qui a été mélangée [soit un cent-unième], et on peut en boire les cent [cent-unième] qu’il reste. Si un tonneau [fermé de térouma] s’est mélangé avec cent cinquante tonneaux [fermés], et que cent sont ouverts, on en prélève selon la quantité [de térouma] qui s’est mélangée [soit] un tonneau. Et les autres cinquante [tonneaux] sont interdits et on ne présume pas que le tonneau de térouma [qui est tombé] se trouvait parmi la majorité [c'est-à-dire parmi les cent tonneaux, pour permettre les cinquante autres] ; même s’il y a plusieurs milliers de tonneaux, tous sont interdits, et tout ce que l’on ouvre, on en prélève un centième, et on boit le reste, et ce qui reste [les tonneaux qui sont restés fermés] est interdit [aux personnes étrangères au sacerdoce].

4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits que ce [un produit interdit] qui fait fermenter [tout un met] et ce [un produit interdit] qui épice [tout le met] rend interdit [ce met] même dans une quantité infime. C’est la raison pour laquelle, si on écrase une pomme de térouma et qu’on la met dans une pâte et que celle-ci fermente, toute la pâte est interdite à ceux qui sont étrangers [au sacerdoce].

5. Un œuf qui a été épicé avec des épices de térouma [pendant sa cuisson], même le jaune est interdit, parce qu’il absorbe.

6. Si du levain de térouma est tombé dans une pâte [dans une proportion d’un cent unième], qu’on l’a prélevé [un cent unième] et qu’elle [la pâte] a fermenté, elle est permise [puisque le levain a été prélevé, on considère qu’elle a fermenté d’elle-même].

7. Nous avons déjà expliqué que si [un produit] de térouma est mélangé avec [un produit d’]une autre sorte, [l’interdiction est déterminée par le fait que] son goût est ressenti. C’est pourquoi, si un oignon coupé a été cuit avec un met, que l’oignon est de la térouma et que le met n’est pas consacré, et qu’il a le goût de l’oignon, le met est interdit à ceux qui sont étrangers [au sacerdoce]. Et si l’oignon n’est pas consacré et le met de la térouma, et que le goût du met est ressenti dans l’oignon, l’oignon est interdit.

8. Si des lentilles [non consacrées] ont été cuites et qu’on a mis [ensuite] un oignon sec [de térouma] au milieu, s’il était entier, cela [le met] est permis [parce que l’oignon et les lentilles n’absorbent pas]. Et s’il était coupé, [l’interdiction dépend] si le goût [de l’oignon] est ressenti [dans le met]. Et si l’oignon a été cuit avec les lentilles, qu’il soit entier ou coupé, [l’interdiction dépend] si son goût est ressenti. Pour un autre met [excepté les lentilles], qu’on y mette un oignon après qu’il soit cuit ou qu’il [l’oignon] soit cuit avec le met, entier ou non, on évalue si son goût est ressenti. Et pourquoi ne doit-on pas déterminer, dans le cas d’un oignon entier au milieu de lentilles cuites, s’il donne du goût ? Parce qu’il n’absorbe pas, car il est entier, et n’imprègne pas [les lentilles de sa substance], parce qu’elles ont été cuites. Et si ce sont des oignons tendres, ils sont considérés comme coupés. Et de même, si sa pointe et sa peau extérieure étaient retirées ou il était frais, il est considéré comme coupé. Et le poireau d’Israël, qu’il soit frais ou sec, entier ou coupé, [s’il est mélangé à un met, l’interdiction est déterminée par le fait que] son goût est ressenti.

9. Les légumes non consacrés qui ont macéré avec des légumes de térouma sont permis aux personnes étrangères [au sacerdoce], à l’exception des espèces d’oignon, les poireaux et l’ail ; si on fait macérer un légume non consacré avec des oignons de térouma ou des oignons non consacrés avec des oignons de térouma, ils sont interdits. Si on fait macérer un légume de térouma avec un oignon non consacré, l’oignon est permis à ceux qui sont étrangers [au sacerdoce].

10. Des olives non consacrées qui ont macéré [dans l’eau et le sel] avec des olives de térouma, si toutes les deux étaient écrasées, ou si les [olives] non consacrées étaient écrasées et les [olives] de térouma étaient intactes, ou si on a fait macérer [les olives non consacrées] dans du jus [d’un produit] de térouma, elles sont interdites. Par contre, si les deux [à savoir les olives non consacrées et les olives de térouma] étaient intacts, ou si les olives de térouma étaient écrasées et les olives non consacrées étaient intactes, elles sont permises, parce que celles [les olives] qui sont écrasées absorbent de celles [les olives] qui sont intacts.

11. Les eaux de macération et les eaux de cuisson de la térouma sont interdites aux personnes étrangères au sacerdoce.

12. L’aneth, avant de donner du goût [au met] dans la marmite a le statut de térouma, mais après avoir donné du goût dans [le met] dans la marmite, il n’a plus ce statut [car il perd ainsi toute sa substance].

13. Celui qui retire un pain chaud et le dépose sur l’ouverture un tonneau de vin de térouma, si c’est un pain fait à base de blé, il est permis. Si c’est [un pain fait] à base d’orge, il est interdit, parce qu’il absorbe.

14. Un four que l’on a allumé avec du cumin de térouma et on y a cuit du pain, le pain est permis, car il n’a pas le goût du cumin, mais seulement l’odeur, et l’odeur n’est pas interdite.

15. [Dans le cas suivant :] de l’orge de térouma qui est tombée dans une citerne d’eau, bien que l’eau soit devenue nauséabonde, il est permis de l’utiliser [cette eau] car ce qui donne un mauvais goût est interdit.

16. Du fenugrec de térouma, si celui-ci et sa tige tombent dans une cuve de vin, si la semence de fenugrec peut elle-même donner du goût au vin, le vin est interdit.

17. S’il y a deux coupes de vin, une de térouma et une de [vin] non consacré, que l’on coupe chacune avec de l’eau, puis qu’on les mélange [sans qu’il y ait cent fois plus de vin non consacré que de vin de térouma], on considère comme s’il n’y avait pas de vin non consacré, et que le vin de térouma s’était [seulement] mélangé avec l’eau, car il y a là deux espèces différentes [l’eau et le vin de térouma] ; [par conséquent,] si l’eau peut [elle seule] annuler le goût du vin de térouma, tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Et sinon, cela est interdit, car nous avons déjà expliqué que l’eau ne s’ajoute pas au vin [non consacré pour annuler le vin de térouma].

18. Si du vin de térouma tombe sur des fruits, on les rince et ils sont permis. Et de même, si de l’huile de térouma tombe sur des fruits, on les rince et ils sont permis. Si de l’huile tombe sur du vin, on l’enlève et le vin est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Si elle tombe sur de la saumure, on l’enlève et on enlève [également] la couche supérieure de la saumure afin d’enlever toute la saumure qui a le goût de l’huile.

19. On ne doit pas faire cuire un produit non consacré dans une marmite ou l’on a fait cuire de la térouma. Et si on a fait cuire [un produit non consacré dans une telle marmite], [l’interdiction du produit dépend] si son goût est ressenti. Et si on a rincé [entre-temps] la marmite avec de l’eau ou avec du vin, il est permis d’y faire cuire. Si on a fait cuire [de la térouma] dans une partie d’un récipient, il n’est pas nécessaire de la rincer entièrement, mais on rince simplement l’endroit qui a été utilisé pour la cuisson.

20. La grande térouma, la térouma de la dîme, la ‘halla et les prémices sont toutes appelées térouma. Concernant la térouma de la dîme, il est dit : « vous en prélèverez la térouma de D.ieu », et il est dit : « comme le tribut de la grange ». Et à propos de la ‘halla, il est dit : « [comme les précipices de] votre pâte, vous prélèverez un tribut », et il est dit : « tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, etc., que prélèveras ta main ». Il n’y a aucun produit qui doive être emmené [à Jérusalem] qui soit omit de ce verset, sauf les prémices, au sujet desquelles il est dit : « que prélèveras ta main », tu en déduis que celles-ci [les prémices] sont appelées une térouma [prélèvement].

21. C’est la raison pour laquelle la loi concernant la consommation, et le mélange de chacun [de ces tributs] est la même : ils sont tous annulés dans une quantité cent une fois supérieure, s’associent l’un avec l’autre [pour constituer le volume d’un olive ou pour rend un mélange interdit s’il n’y a pas une quantité cent fois supérieure], et s’ils deviennent impurs, ils doivent être brûlés. Et la térouma de la dîme du demaï est régie par la même loi que la térouma d’un produit dont on a la certitude [que les prélèvements ont été effectués] si ce n’est qu’on ne se voit pas infliger la flagellation pour en avoir consommé.

22. Celui qui consomme de la térouma doit au préalable réciter la bénédiction liée à l’aliment, puis, il récite la bénédiction [suivante :] « Qui nous a sanctifié par la sainteté d’Aaron et nous a ordonné de consommer la térouma ». Tel[le] est ce [la tradition] que nous avons reçu[e] et nous les avons vus [les cohanim] prononcer une bénédiction même pour la ‘halla de l’extérieur de la terre [d’Israël], car le fait de consommer les saintetés de la Terre d’Israël est considéré comme le service [dans le Temple], comme il est dit : « Je vous donnerez le service sacerdotal en cadeau » [c’est pourquoi, ils récitent une bénédiction liée au sacerdoce : « Qui nous a sanctifié par la sainteté d’Aaron ».

FIN DES LOIS RELATIVES AUX TEROUMOT, AVEC L’AIDE DE D.IEU