Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Iyar 5784 / 05.14.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Treize

1. La térouma peut être annulée dans une quantité cent une fois supérieure. Quel est le cas ? Si un séa de [produit] térouma tombe dans cent séa de produits non consacrés, on prélève un séa du tout et on le donne au cohen, et le reste est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Et pour toute térouma à laquelle les cohanim ne prêtent pas attention, comme la térouma de certains types de figues, les caroubes, et l’orge de Edom, il n’est pas nécessaire de prélever [1/101ème du mélange], mais dès lors qu’elle [la térouma] tombe dans [un volume] cent un[e fois supérieur], elle est annulée, et tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce].

2. Si un séa de térouma tombe dans [une quantité de produits non consacrés] qui n’est pas cent une fois supérieure, tout le mélange devient interdit et doit être vendu aux cohanim selon la valeur de la térouma [c'est-à-dire à prix bas], sans prendre en compte ce séa [de térouma]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [un produit d’]une espèce se mélange dans une espèce semblable. Par contre, [si] une espèce [se mélange] avec une autre espèce, [l’interdiction du mélange dépend] si le goût [de la térouma] est ressenti [dans le mélange] : s’il y a dans tout [le mélange] le goût de la térouma, tout est interdit et doit être vendu aux cohanim sans compter la valeur de la térouma qui y est contenue. Et si tout [le mélange] a le même goût que le produit non consacré, tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce].

3. Si un séa de térouma tombe dans cent [séa de produit non consacré] et qu’on prélève un séa du tout, et que le séa prélevé tombe à un autre endroit [c'est-à-dire dans d’autres produits non consacrés], il ne rend le mélange interdit que proportionnellement [c'est-à-dire qu’on considère que ce séa contient un centième de séa de térouma ; par conséquent, s’il se mélange avec un autre séa de produits non consacrés, il ne rend pas le mélange interdit, mais s’il se mélangea avec moins d’un séa, le mélange est interdit. Et de même, si un séa de térouma tombe dans moins de cent [séa de produits non consacrés] et que tout le mélange devient interdit, et qu’une partie de ce mélange tombe à un autre endroit [c'est-à-dire se mélange avec d’autre produits non consacrés], elle ne rend interdit le mélange que proportionnellement. Comment cela s'applique-t-il ? [Soit le cas suivant :] dix séa de térouma se mélangent avec quatre-vingt dix séa de produits non consacrés et tout le mélange devient interdit ; si dix séa de ce mélange se mélangent avec moins de cent séa de produits non consacrés, tout le mélange est interdit, car [on considère que] ces dix séa du mélange contiennent un séa de térouma. [Par conséquent,] si moins de dix séa [de ce mélange se mélangent dans cent séa de produits non consacrés], ils ne rendent pas le mélange interdit.

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit qui ne se fond pas [avec un autre au point qu’il est impossible de distinguer les deux], comme du blé [qui se mélange] avec du blé, ou de la farine [qui se mélange avec] de la farine. Par contre, s’il [ce produit] se fond [avec l’autre], comme de l’huile de térouma avec de l’huile non consacrée ou du vin de térouma avec du vin non consacré, on se réfère [pour déterminer l’interdiction] à la [au produit qui se trouve en] majorité : si la majorité est de la térouma, cela [le mélange] est interdit, comme la térouma. Et si la majorité est le produit non consacré, il [le mélange] est considéré comme non consacré et ne rend pas interdit [un autre produit auquel il serait mélangé], bien que tout [ce mélange] soit interdit aux personnes étrangères [au sacerdoce].

5. Si un séa de térouma s’est mélangé avec cent [séa de produits non consacrés], et qu’on a prélevé [un séa du mélange], puis qu’un autre [séa de térouma] s’y est mélangé et on a prélevé [un séa du mélange], puis un autre [séa de térouma] s’y est mélangé, le produit non consacré est permis [c'est-à-dire que les produits de térouma ne s’associent pas pour constituer plus d’un centième du produit non consacré et rendre celui-ci interdit], à moins qu’il y ait plus de térouma [que de produit non consacré], c'est-à-dire que s’il y a plus de cent séa [de térouma] qui se sont mélangés avec cent [séa] de produit non consacré, l’un après l’autre, tout le mélange devient interdit.

6. Si un séa de térouma s’est mélangé avec cent [séa de produit non consacré] et qu’on n’a pas eu le temps de prélever [un séa du térouma] qu’un autre séa [de térouma] s’y est mélangé, [la règle suivante est appliquée :] si on a eu connaissance du premier [séa térouma] avant que se mélange le second, tout le mélange n’est pas interdit, mais on prélève deux séa et le reste est permis ; étant donné qu’il [le séa de térouma] devait être prélevé, il est considéré comme s’il avait été prélevé. Et si on n’a pas eu connaissance du premier avant que se mélange le second, le mélange est interdit, comme si les deux [séa de térouma] étaient tombés en même temps.

7. Les déchets de la térouma ne s’associent pas avec celle-ci pour rendre interdit un produit non consacré. Par contre, les déchets du produit non consacré s’associent avec le produit non consacré pour annuler la térouma. Comment cela s'applique-t-il ? Si un séa de bon blé de térouma se mélange avec cent séa de mauvais blé non consacré et que l’on moud le tout, bien qu’il y ait beaucoup de gros son de [blé] non consacré et peu de gros son de [blé de] térouma, et que la [quantité de] farine de térouma est supérieure à un centième de la farine non consacrée, elle [la térouma] est annulée, et on évalue [le mélange] en comptant la farine et le gros son et il y a cent une fois [plus de farine et de gros son non consacrés que de farine de gros son de térouma]. Par contre, si un séa de mauvais blé de térouma se mélange avec moins de cent séa de bon blé on consacré, qu’on moud le tout et que la farine de térouma est égale à un centième de la farine non consacrée [parce qu’on ne prend pas en compte le gros son], elle [la farine de térouma] est annulée dans [une quantité de farine non consacrée] cent une fois supérieure, car la quantité de produit non consacré a augmenté et la quantité de térouma a diminué.

8. Si un log de vin de térouma limpide [sans lie] se mélange avec cent log de [vin non consacré] trouble [avec la lie], on n’enlève pas la lie qu’il contient, mais on prélève un log [pour le cohen, même si celui-ci contient de la lie]. Et de même, si un log [de vin de térouma] trouble tombe dans cent log [de vin non consacré] limpide, on n’enlève pas la lie qu’il contient.

9. Si un log d’eau se mélange avec quatre-vingt dix-neuf log de vin, puis qu’un log de vin de térouma se mélange dans le tout, tout le mélange devient interdit, car l’eau ne s’ajoute pas au vin [non consacré pour annuler le vin de térouma].

10. Si un séa de térouma se mélange avec moins de cent séa de produits non consacrés et que d’autres produits non consacrés s’y mélangent, de sorte qu’il y a plus de cent [séa de produit non consacré], si cela se produit par inadvertance, il [le séa de térouma] est annulé dans [une quantité] cent une [fois supérieure]. Et si cela se produit intentionnellement, tout le mélange est interdit, car on n’a pas le droit d’annuler a priori [un produit dont] l’interdiction relève [à la base] de la Thora.

11. La térouma de l’extérieur de la Terre [d’Israël], il est permis de l’annuler a priori dans une majorité [de produits non consacrés] et de la consommer alors que l’on est impur. Plus encore, si on a du vin de térouma de l’étranger, on peut en prendre un log et y rajouter deux log non consacrés, de sorte qu’il y a [en tout] trois [log]. Puis, on prend un log de vin de térouma que l’on verse dans ces trois [log], et on prélève des quatre [log] un log que l’on boit. Puis, on verse de nouveau [dans le mélange restant] un autre log [de térouma], et on prend un log que l’on boit. Et on peut verser un log [de térouma] et prendre un log du mélange jusqu’à ce qu’il ne reste plus de vin de térouma ; on aura ainsi pris [autre version : annulé] plusieurs log [de térouma] avec deux log de [vin] non consacré.

12. Celui qui sème [des semences] de la térouma à côté [de semences] non consacrées et ne sait pas quelle est la semence de térouma, même s’il y a cent plate bandes de térouma et une plate bande de [semences] non consacrées, tout est permis. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit dont la semence se décompose dans la terre, comme le blé et l’orge et ce qui est semblable. Par contre, pour un produit dont la semence ne se décompose pas dans la terre, comme l’ail et les oignons, même s’il y a cent plate bandes de [semences] non consacrées et une plate bande de [semences] térouma au milieu, tout le mélange devient interdit. Et si tout est arraché, la térouma est annulée dans [une quantité] cent une [fois supérieure de produits non consacrés], mais on ne doit pas arracher a priori.

13. S’il y a deux boîtes, une de térouma et une de produits non consacrés mais qu’on ne sait pas laquelle [est la boîte de térouma], ou si un séa de térouma tombe dans l’une d’elles [une des deux boîtes de produits non consacrés], mais qu’on ne sait pas dans laquelle il est tombé, puis, que l’une de ces deux boîtes se renverse dans des produits non consacrés, elles ne rendent pas interdit [le mélange, car on présume que c’est la boîte non consacrée qui est tombée]. Et de même, si l’on sème l’une d’elle, les produits sont [considérés comme] non consacrés en tous points, et on traite la seconde comme de la térouma. Si la seconde boîte tombe [par la suite] à un autre endroit [dans des produits non consacrés], elle ne rend pas interdit [le mélange]. Et de même, si une personne sème [les semences de] cette seconde [boîte], les produits qui poussent ne sont pas consacrés. [Mais] si ces deux [boîtes] tombent à un même endroit, elles rendent interdit [le mélange] selon [suivant la quantité de] celle [la boîte] la plus petite. Si une autre personne sème les [semences des] deux [boîtes], et que c’est un produit dont la semence se décompose, les produits qui poussent ne sont pas consacrés. Et si c’est un produit dont la semence ne se décompose pas, les produits qui poussent sont interdits. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on sème [les semences de] la seconde [boîte] avant d’avoir moissonné [les semences de] la première [boîte qui ont été semés]. Mais si on a moissonné [les produits de] la première [boîte] avant d’avoir semé [les semences de] la seconde, même si c’est un produit dont la semence ne se décompose pas, les produits qui poussent ne sont pas consacrés, parce que ce [un produit] qui est arraché et ce [un produit] qui est attaché [à la terre] ne s’imposent pas une obligation l’un à l’autre.

14. S’il y a deux boîtes, une de produits non consacrés et une de térouma, et qu’il y a devant deux séa, un de produits non consacrés et un de térouma, et que chacun [chaque séa] tombe dans [une boîte], ils sont permis, car l’on considère que les produits non consacrés se sont mélangés avec les produits non consacrés et la térouma s’est mélangée avec la térouma, bien qu’il n’y ait pas plus de produit non consacré que de térouma. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma de l’époque actuelle qui est d’ordre rabbinique. Par contre, pour la térouma qui relève de la Thora, il faut qu’il y ait plus de produit consacré que de térouma.

15. Si un séa de térouma se mélange dans un tas [de tévél, qui a une quantité de produits égale à cent fois celle de la térouma], et que l’on dit : « la térouma de ce tas est à l’intérieur de celui-ci », c’est à l’endroit où est tombé le séa qu’est déterminé la térouma du tas, et tout le mélange devient interdit par la térouma qui est tombée et la térouma du tas [parce qu’il y a maintenant plus d’un centième de térouma]. Si l’on dit : « la térouma du tas est au Nord de celui-ci », on le partage en deux et la partie qui du Nord [est partagée] en deux, et c’est le quart du tas qui est le plus au Nord qui est interdit.

16. Si l’on a devant soi deux tas et que l’on dit : « la térouma de ces deux tas est dans l’un d’eux », tous deux sont interdits. Si l’on a devant soi deux séa et un tas et que l’on dit : « l’un de ces deux séa est la térouma pour ce tas », [on considère que] l’un d’eux est térouma mais on ne sait pas lequel. Si l’on a devant soi deux tas et un séa et que l’on dit : « celui-ci est la térouma pour l’un de ces tas », [on considère qu’]il est térouma et l’un d’eux [l’un de ces tas] est arrangé, n’étant plus tévél, mais on ne sait pas lequel.