Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Iyar 5784 / 05.12.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Onze

1. La térouma est remise [au cohen pour son usage, à savoir] : manger, boire, s’enduire [le corps], car le fait d’enduire est inclus dans le fait de boire, ainsi qu’il est dit : « elle a pénétré en son sein comme de l’eau, comme de l’huile dans ses membres ». Et le fait de boire est inclus dans le fait de manger. On mange un produit qui est normalement consommé, boit un produit qu’il est habituel de boire et on enduit avec un produit [de térouma] qui est normalement utilisé à cet effet ; on ne doit pas utiliser du vin et du vinaigre pour enduire. Par contre, on peut utiliser de l’huile pure pour s’enduire et de l’[huile] impure pour allumer [un feu]. Cela [cette huile] est appelé[e] partout de l’huile destinée à être brûlée.

2. Il est permis de faire un bloc des dattes de térouma comme pour la pâte de figues, et il est défendu d’en faire de l’alcool. Et de même, on ne fait pas de miel avec les dattes [de térouma], ni de cidre avec les pommes, ni de vinaigre avec les fruits d’automne. Et il en est de même pour les autres fruits de térouma ; on ne change pas leur état, à l’exception des olives et des raisins [dont on fait de l’huile et du vin]. Si on transgresse et que l’on fait une boisson à partir d’un aliment, on la boit [car il est défendu de détruire les fruits de térouma]. Et un étranger [au sacerdoce] qui mange du miel de dattes [de térouma], du cidre [fait à base de pommes de térouma], ou ce [une boisson] qui est semblable par inadvertance n’est pas obligé de rembourser [ce qu’il a consommé]. Et s’il consomme [le produit de térouma] délibérément, on lui administre makat mardout.

3. On ne met pas de pâte de figues ou des figues sèches dans la saumure, parce que cela les abîme. Par contre, on peut verser du vin dans la saumure [pour donner à celle-ci un meilleur goût]. Et on n’aromatise pas l’huile, parce qu’[en faisant cela,] on l’exclut de la catégorie des aliments et on en fait de l’huile d’onction. Par contre, on peut y mélanger du vin, du miel et du poivre, et ce qui est semblable, pour en consommer.

4. On ne fait pas bouillir du vin de térouma, parce qu’on diminue [son volume, par l’action de la cuisson]. On ne conserve pas les oignons de térouma dans le vinaigre de térouma, parce que cela abîme le vinaigre. On ne mélange pas les céréales et les légumineuses. Et tous les produits que l’on peut séparer l’un de l’autre, lorsqu’on les passe au crible, il est permis de les mélanger [ensemble]. Et depuis que la Judée a été détruite [et qu’il n’y a que très peu de térouma], on a commencé à mélanger les céréales entre elles et les légumineuses entre elles, mais non les céréales et les légumineuses.

5. De la même manière que l’on tamise la farine [faite à base] de [blé] non consacré, ainsi, fait le cohen pour la térouma : il tamise [la farine] avant de la manger et jette le gros son. S’il désire obtenir de la fleur de farine tamisée au moyen plusieurs tamis jusqu’à ce qu’il reste un kav ou deux par séa, il ne doit pas jeter le reste, parce que cela est consommable, mais il doit le garder dans un endroit à l’abri.

6. L’huile de térouma, on ne l’utilise pour renforcer les fours et les kiraïm [en les enduisant], on ne l’applique pas sur des chaussures ou des sandales [neuves pour les renforcer] et on ne doit s’enduire le pied lorsqu’il est dans la chaussure ou la sandale. Plutôt, on peut s’enduire le pied [avec de l’huile de térouma] avant de chausser une chaussure ou une sandale, et on peut s’enduire tout le corps et se rouler sur une katovlaya neuve [peau utilisée pour se coucher ou s’asseoir que l’on enduit lorsqu’elle est neuve], et bien qu’elles [les objets en question, à savoir la chaussure, la sandale ou la peau] s’enduise ainsi [avec de l’huile de térouma], on n’y prête pas attention [étant donné que l’huile de térouma perd sa sainteté à partir du moment où elle entre en contact avec le corps de la personne, cf. § 8]. Par contre, on [un cohen] ne soit pas verser de l’huile sur une plaque de marbre [bien que celle-ci n’absorbe pas], pour se rouler dessus [et ainsi s’enduire], parce qu’on détruit [la térouma, étant donné qu’il en reste obligatoirement un peu sur la plaque de marbre].

7. Celui qui mange de la térouma, même les fruits, doit [au préalable] procéder aux ablutions des mains, bien qu’il ait les mains pures, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et elle [la térouma] ne doit pas être consommée [par le cohen] en présence d’une personne étrangère [au sacerdoce] à table ; ceci est un décret, de crainte que cette dernière en mange. Et la térouma de l’extérieur de la Terre [d’Israël] peut être consommée [par le cohen] en présence d’une personne étrangère [au sacerdoce] à table, et il n’est pas nécessaire de se laver les mains [avant d’en consommer] comme pour les produits non consacrés. Et on ne doit pas appliquer de l’huile de térouma avec les mains sales [c'est-à-dire sans avoir procédé aux ablutions]. Si [de la térouma] tombe sur sa peau, il peut frotter [l’huile sur peau] avec les mains sales [sans avoir procédé aux ablutions]. On peut enduire [le corps d’]un enfant avec de l’huile de térouma durant les sept [jours qui suivent sa naissance, bien qu’il soit incirconcis], parce qu’un nouveau-né n’a pas le statut d’un incirconcis les sept [jours qui suivent sa naissance].

8. Un cohen peut lui-même s’enduire avec de l’huile de térouma et rouler le fils de sa fille [qui est] israël [ou un autre israël] sur son dos [bien qu’il enduise ainsi l’enfant]. Et s’il s’enduit lui-même avec de l’huile [de térouma] et entre au bain public, une personne étrangère [au sacerdoce] a le droit de lui faire des massages à cet endroit, bien qu’elle en soit [automatiquement] enduite

9. Si une [femme] cohen se frotte la tête avec du fenugrec de térouma, une [femme] israël n’a pas le droit de se frotter [la tête] après [avec ce qui reste du fenugrec]. Mais, elle peut emmêler ses cheveux avec les siens. Et pourquoi les cohanim ont-ils le droit de frotter leurs cheveux avec du fenugrec de térouma ? Parce qu’il [le fenugrec] n’est pas apte à la consommation.

10. [Les produits de térouma suivants :] les queues des figues et des figues sèches, certaines sortes de figues, les caroubes, l’intérieur des pastèques [c'est-à-dire les graines et la pulpe], les peaux de pastèque, les cédrats et les citrouilles, bien qu’ils ne contiennent pas de nourriture, les extrémités des légumes que jettent les propriétaires sont interdites aux étrangers [au sacerdoce, parce qu’elles sont consommables]. Par contre, les extrémités de légumes que jettent les jardiniers sont permises aux étrangers [au sacerdoce, car ils ne coupent que les feuilles les plus abîmées]. Les peaux des pois et des grains de sésames sont interdites, si elles contiennent de la nourriture. Et si elles ne contiennent pas de nourriture, elles sont permises.

11. Les pépins de cédrats [de térouma] sont permis [à ceux qui ne sont pas cohen]. Les pépins d’olives, de dattes et de caroubes [de térouma], même si le cohen ne les garde pas, sont interdits aux étrangers [au sacerdoce]. Quant aux autres pépins, s’il [le cohen] les garde et qu’ils contiennent de la pulpe, de sorte qu’on peut les sucer, ils sont interdits à une personne étrangère [au sacerdoce]. Et s’il les jette, ils sont permis.

12. Le fin son des nouveaux grains de blé est interdit parce qu’il est apte à être consommé par l’homme et les [le fin son des] anciens [grains] est permis. Jusqu’à quand [les grains de blé] sont-ils considérés comme nouveaux ? Tant que les gens battent [le blé] dans les meules.

13. Les produits de térouma de qualité inférieure et ceux qui sont un peu décomposés sont interdits. Et si une trace de moisissure est apparue, ils sont permis. Lorsque l’on verse de l’eau sur de la lie de térouma [à trois reprises], le premier et le second [liquides obtenus] sont interdits aux étrangers [au sacerdoce] et le troisième est permis. Et si l’on n’a pas versé d’eau mais qu’on a filtré du vin [non consacré] sur la lie [de térouma à plusieurs reprises], même le troisième [liquide filtré] est interdit aux personnes étrangères [au sacerdoce].

14. Si on vide un grenier du blé de térouma, on n’est pas obligé de ramasser chaque [grain] avant de pouvoir y mettre des [produits] non consacrés, mais plutôt, on le balaie normalement et on peut alors y mettre des [produits] non consacrés. Et de même, si un tonneau d’huile térouma s’est renversé, on n’est pas obligé de ramasser [l’huile tombée sur le sol jusqu’à ce qu’il ne reste plus une goutte d’huile par terre], mais on procède de la même manière que pour un produit non consacré [on ramasse ce que l’on aurait ramassé si la même chose s’était produite avec un produit non consacré].

15. Celui qui verse une cruche d’huile térouma [dans une autre pour pouvoir y mettre des produits non consacrés] verse jusqu’à ce que s’interrompe l’écoulement [continu] et que l’huile commence à couler goutte à goutte ; dès que s’écoulent trois gouttes l’une après l’autre, cela est suffisant, et il est [alors] permis de verser dans la cruche de l’huile non consacrée [il n’est donc pas nécessaire de vider entièrement la cruche pour pouvoir y verser de l’huile non consacrée]. S’il n’y a pas versé [de l’huile non consacrée après avoir vidé l’huile térouma] mais qu’il a posé la cruche [en la penchant sur le côté] jusqu’à ce que s’est formé un résidu, ce résidu a le statut de térouma.

16. Un cohen peut remplir une lampe [à huile] d’huile [de térouma] destinée à être brûlée et la donner [cette lampe] à un israël pour monter à l’étage et entrer dans une chambre afin de pourvoir aux besoins du cohen mais non [pour pouvoir] aux besoins d’un israël. Et s’il [le israël] est associé avec lui [le cohen], cela est permis [car le cohen en tire également profit].

17. Un israël qui est l’hôte d’un cohen et celui-ci allume pour lui de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée, puis, le cohen se retire, il n’est pas obligé de l’éteindre avant qu’elle s’éteigne d’elle-même. Et un israël a le droit de tremper sa mèche dans [l’huile de] la lampe d’un cohen et de l’allumer pour [pouvoir] marcher [dans l’obscurité].

18. Si le gros bétail d’un cohen qui se trouve à proximité du gros bétail d’un israël, ou que le vêtement d’un cohen est cousu à côté du vêtement d’un israël, il est permis d’allumer pour eux de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée sans [demander] l’autorisation du cohen [car le cohen en tire profit]. Et de même, on allume de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée dans les synagogues et les maisons d’étude et les ruelles obscures sans [demander] l’autorisation d’un cohen. Et celui qui n’a pas [d’huile] non consacrée pour allumer la lampe de ‘Hannouca peut utiliser de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée sans l’autorisation d’un cohen. Et on peut allumer de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée au chevet d’un malade sans [demander] l’autorisation d’un cohen.

19. Si une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen et se trouve régulièrement chez son père, celui-ci peut allumer [avec l’huile de térouma destinée à être brûlée] avec son autorisation. Un cohen a le droit d’allumer de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée même dans une maison de deuil ou dans une maison où se déroule un festin où se trouve une foule [de gens]. Et on ne craint pas que [les participants] s’en servent [pour en consommer] là où se déroule un festin, parce que pour la propreté de leurs récipients, ils n’y touchent pas. Et dans un lieu de deuil, [on ne craint pas que les présents utilisent cette huile], parce qu’ils n’ont pas de temps du fait du deuil.

20. Celui qui a semé de la térouma par inadvertance peut retourner [la terre. Etant donné qu’il a agi par inadvertance, les sages ne l’ont pas pénalisé et lui ont permis de retourner la terre, détruisant ainsi les plants de térouma]. [S’il a agi] délibérément, il doit laisser [pousser ces plants et tous les plants ont le statut de térouma]. S’ils [les plants] sont arrivés au tiers [de leur maturité, et peuvent déjà être consommés], [qu’il ait agi] délibérément ou par inadvertance, il doit maintenir [ces plants]. Et si c’était du lin [qu’il a semé], même s’il a atteint le tiers [de sa maturité], même s’il a agi délibérément, il retourne [la terre] ; ils [les sages] l’ont pénalisé pour ne pas qu’il sème [de lin] en ayant l’intention d’en tirer profit pour ses arbres.

21. Les produits qui poussent de la térouma sont considérés comme non consacrés en tous points, si ce n’est qu’ils sont interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] ; les sages ont décrété qu’ils seraient interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] comme la térouma, du fait de la térouma impure qui se trouve en possession du cohen ; [ce décret fut édicté] afin qu’il [le cohen] ne la garde pas [la térouma impure] chez lui pour la semer en vue qu’elle perde son caractère sacré, et en arrive à trébucher [en oubliant qu’elle est impure et en la consommant. Pour éviter cela, les sages ont donné aux produits de térouma le même statut la térouma, pour ce qui est de la consommation]. C’est la raison pour laquelle il est permis d’en consommer les produits [les fruits] avec les mains impures [sans procéder aux ablutions au préalable] et ceux-ci sont permis au [cohen] qui s’est immergé [dans le bain rituel] le jour [même].

22. Les produits du second degré [de térouma] ne sont pas consacrés en tous points. Même pour un produit dont la semence ne se décompose pas, si les produits du second degré sont plus nombreux que la semence, ils annulent la semence, bien que la semence ne se décompose pas, et tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Et de même, la térouma [des produits] de l’extérieur de la terre [d’Israël], un mélange interdit [avec de la térouma], le rajout de térouma [cas décrit au ch. 3 § 6 ; par exemple, si une personne qui prélève la térouma saisit un soixante et unième de la récolte, elle doit encore rajouter un peu pour compléter], les semences jardinières qui ne sont pas comestibles, comme la semence de navets et de radis, bien que ces navets et ces radis soient de la térouma, leurs produits sont permis et ne sont pas consacrés en tous points. Et de même, si l’on plante du lin de térouma, les produits sont permis aux étrangers [au sacerdoce].

23. Celui qui sème de la térouma impure, bien que les produits soient purs, ils sont interdits à la consommation ; étant donné que la térouma qui a été semée était interdite à la consommation [même pour les cohanim], ils [les produits] ont déjà été écartés.

24. Si on a coupé les feuilles qui ont poussées, que d’autres feuilles ont poussé et qu’on les a coupées, ce qui pousse ensuite est permis à la consommation.

25. Les plants non consacrés qui sont devenus impurs, et que l’on a plantés et désignés comme térouma sont permis [à la consommation, pour les cohanim], car ils ont été purifiés par le fait d’avoir été semés, et ne sont pas devenus impurs en tant que térouma, de manière à être interdits [à la consommation].

26. Si un épi se trouvait au milieu d’un tas et qu’on a ratissé entièrement le tas, cet épi est tévél, parce qu’il a été ratissé au milieu du tas. Si on le repique et qu’on le désigne comme térouma [pour un autre produit], il y a doute s’il a le statut de térouma ; [la raison est la suivante :] étant donné qu’il a été repiqué, le statut de tévél ne lui est peut-être plus appliqué, et il a alors le statut des produits dont le traitement n’a pas été achevé [et qui ont été repiqués, de tels produits ne pouvant être désignés comme térouma]. Par contre, si on le désigne comme térouma avant de le semer, il a le statut de térouma. C’est pourquoi, si [une personne] en arrache [une partie] et en mange délibérément, elle est passible de mort. [Si elle a agi] par inadvertance, elle paye un cinquième [en sus]. Et si elle se penche et en mange [alors que l’épi est] dans la terre, son intention n’est pas prise en considération par à celle des autres hommes, car les gens n’en ont pas l’habitude [de manger de la sorte]. C’est pourquoi, elle exempte de la mort [par instance divine] et [même du paiement] d’un cinquième [en sus] si elle a agi par inadvertance.

27. Un champ de produits de térouma [plantée] est soumis aux [dons dus aux pauvres, car ces produits n’ont pas le statut de térouma si ce n’est qu’ils sont interdits aux personnes étrangères au sacerdoce :] la glanure, la [gerbe] oubliée, le coin, la térouma, les dîmes, et la seconde dîme, et les pauvres israël et les pauvres cohanim peuvent prendre de ces dons ; les pauvres cohanim mangent ce qui leur appartient [de ces produits térouma] et les pauvres israël vendent ce qui leur appartient [de ces produits térouma] aux cohanim selon la valeur de la térouma [c'est-à-dire à prix bas] et l’argent appartient aux pauvres. Et de même, le lévite vend la dîme [qu’il a reçue de ce champ] aux cohanim.

28. Celui qui bat [avec un bâton] ces produits est digne de louanges. Et celui qui bat [les produits] avec un animal, comment doit-il procéder [pour ne pas que l’animal en consomme] ? Il attache des paniers autour du cou de l’animal et y met [dans ces paniers] la même espèce [que l’animal doit battre] ; ainsi, il ne muselle pas [l’animal en train de battre la récolte, ce qui est interdit par la Thora] et ne lui donne pas à manger de la térouma.