Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Iyar 5784 / 05.09.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Huit

1. L’embryon, le yavam, la consécration, le sourd-muet et l’enfant de neuf ans et un jour enlèvent le droit [à une femme de consommer la térouma] et ne le donnent pas.

2. L’embryon, quel est le cas ? Une [femme] israël enceinte d’un cohen [décédé], l’embryon ne lui donne pas le droit de consommer [la térouma]. Et la fille d’un cohen qui est enceinte d’un israël se voit interdire de consommer [la térouma] du fait de l’embryon, ainsi qu’il est dit : « et elle reviendra à la maison de son père, comme en sa jeunesse », cela exclut [le cas de] la femme enceinte.

3. La fille d’un cohen qui a eu une relation avec un israël [sans mariage], on ne craint pas qu’elle soit devenue enceinte. Plutôt, elle s’immerge [dans le bain rituel] et a le droit de consommer [la térouma] le soir. Si elle était mariée avec un israël et que son mari est décédé, elle s’immerge [dans le bain rituel] et peut consommer le soir [la térouma] pendant quarante jour. Si l’on peut distinguer un embryon, elle est invalidée rétroactivement pour [tous les jours qui ont suivis les] quarante jours [à compter du décès de son mari], car durant tous les quarante [premiers] jours [de son développement], il [l’embryon] n’est pas considéré comme un embryon mais comme de l’eau.

4. Une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen et il est décédé et l’a laissée enceinte, ses esclaves ne se voient pas accorder le droit de consommer la térouma grâce à l’embryon, car c’est un [enfant] né qui donne un tel droit, [tandis que] celui qui n’est pas encore né ne peut pas donner un tel droit. C’est la raison pour laquelle, si cet embryon est un ‘halal, il n’invalide pas les esclaves qui peuvent consommer [la térouma] grâce à ses frères [qui sont valides] jusqu’à ce que naisse ce ‘halal ; à ce moment, les esclaves n’auront plus le droit de consommer [la térouma].

5. Le yavam, quel est le cas ? Une [femme] israël qui est assujettie à un yavam cohen n’a pas le droit de consommer [la térouma], ainsi qu’il est dit : « mais si un pontife a acheté une personne » ; or, celui-ci [le yavam] ne l’a pas encore acquise [la yevama]. Et la fille d’un cohen assujettie à un [son beau-frère] israël [pour le yboum] n’a pas le droit de consommer [la térouma] du fait de son yavam, ainsi qu’il est dit : « elle reviendra à la maison de son père comme en sa jeunesse », cela exclut [le cas de] celle qui est en attente du yboum.

6. Un yavam cohen qui a eu une relation avec sa yevama [israël] par coercition, par inadvertance, ou qui a commencé la relation sans la terminer, bien qu’il l’ait acquise, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au yboum, il ne lui permet pas de consommer [la térouma], jusqu’à ce qu’il ait avec elle une relation entière avec leur consentement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celle qui est devenue veuve après avoir été consacrée [sans avoir consommé le mariage]. Par contre, [si elle est devenue veuve après les nissouine], étant donné qu’elle pouvait [auparavant] consommer [la térouma, grâce à son mari], elle a le droit de consommer [la térouma] en vertu de cette relation [invalide].

7. La consécration, quel est le cas ? La fille d’un cohen qui a été consacrée à un israël n’a pas le droit de consommer [la térouma], parce qu’il a un pouvoir d’acquisition. Et une [femme] israël qui a été consacrée à un cohen n’a pas le droit de consommer [la térouma] avant d’entrer sous la ‘houppa, de crainte qu’elle en donne à manger aux membres de la maison de son père, comme nous l’avons expliqué.

8. Si un israël dit à une [femme] cohen : « tu me sera consacrée après trente jours », elle a le droit de consommer la térouma durant tous les trente [jours], car elle n’a pas encore été consacrée. Et s’il lui dit : « tu m’es consacrée à partir de maintenant et après trente jours », il lui est immédiatement défendu de consommer [la térouma]. Et de même pour les autres conditions semblables.

9. Le sourd-muet, quel est le cas ? Une [femme] cohen qui s’est mariée avec un israël sourd-muet n’a pas le droit de consommer la [térouma], car il [cet israël] acquiert [sa femme] en vertu d’une institution des sages, qui ont institué les nissouine [pour le sourd-muet]. Et une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen sourd-muet n’a pas le droit de consommer [la térouma] parce qu’il [son mari] ne l’acquiert pas selon la Thora, puisqu’il n’est pas conscient.

10. Si elle est consacrée à un cohen en pleine possession de ses facultés mentales et qu’il n’a pas le temps de la faire entrer [sous la ‘houppa] avant de devenir sourd-muet, elle n’a pas le droit de consommer [la térouma]. S’il décède et qu’elle se présente devant un yavam sourd-muet, et qu’il accomplit le yboum, elle n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Par contre, s’il l’épouse lorsqu’il est en pleine possession de ses facultés mentales et devient sourd-muet, elle a le droit de consommer [la térouma]. [Dans ce cas,] s’il décède et qu’elle se présente devant un yavam sourd-muet et qu’il accomplit le yboum, elle a le droit de consommer [la térouma] puisqu’elle avait le droit de consommer [la térouma] auparavant [grâce à son frère, et le yavam remplace le frère défunt]. Et la femme d’un [cohen] sourd-muet qui a enfanté a le droit de consommer [la térouma] grâce à ses enfants.

11. Un enfant de neuf ans et un jour, quel est le cas ? Celle [la fille d’un cohen] qui a eu une relation avec un [homme] qui lui est interdit et qui a neuf ans et un jour, étant donné que sa relation est considérée comme valide, elle est devenue invalide pour la prêtrise et elle n’a pas le droit de consommer la térouma, parce qu’elle est devenue [par cette relation] zona ou ‘halala [selon la nature de l’interdiction], comme nous l’avons expliqué. [Cela s’applique] même s’il était impotent [dans le sens où il ne peut pas avoir d’érection et ne peut pas enfanter]. Et une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen de neuf ans et un jour, bien que sa relation soit considérée comme valide, ne se voit pas accorder le droit de consommer [la térouma] grâce à ce mineur, parce qu’il ne l’acquiert pas [véritablement] jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte. [Dans les cas suivants :] s’il y a doute s’il [l’homme qui lui était interdit et avec lequel elle a eu une relation] avait neuf ans et un jour ou non, [ou] si elle [une israël] s’est mariée avec un homme [cohen] de treize ans et un jour et il y a doute s’il a présenté deux poils pubiens ou non, il lui est défendu de consommer [la térouma].

12. Tous ceux-ci qui ne donnent pas le droit de consommer la térouma qui relève de la Thora ne donnent pas non plus le droit de consommer la térouma d’ordre rabbinique ; ceci est un décret, de crainte qu’ils en viennent à consommer [la térouma qui relève] de la Thora.

13. Voici ceux [les personnes] qui ne n’enlèvent pas le droit de consommer [la térouma] et qui ne le donnent pas : le violeur, le séducteur, un aliéné qui épouse une femme, à moins que [dans l’un de ces cas], [la femme sujette à cette relation] soit interdite [à l’homme en question] ; dans ce cas, ils [les personnes précédemment citées] l’invalident [la femme] parce qu’elle devient zona ou ‘halala [selon la nature de l’interdiction] du fait de leur relation, comme nous l’avons expliqué.

14. Celle qui a épousé un cohen aliéné ou qui s’est faite violée ou séduire par un cohen et a eu un enfant a le droit de consommer [la térouma] en vertu de son enfant. Et bien que cela soit un cas de doute, puisque cela [cette relation] a eu lieu sans mariage, il est à craindre qu’elle ait été enceinte d’un autre [homme], l’enfant est présumé [issu] de celui qui a eu une relation avec elle, à condition qu’il n’y ait pas eu de rumeur [qu’elle a eu une relation] avec un autre [homme], mais tous parlent de ce qui a eu lieu entre elle et ce cohen. Et de même, une [femme] cohen qui a eu une relation avec un israël aliéné ou qui a été violée ou séduite par lui et est tombée enceinte, n’a pas le droit de consommer [la térouma] du fait de l’embryon. Si l’enfant meurt au milieu de la grossesse, elle a le droit [de consommer la térouma].

15. Une femme mariée au sujet de laquelle se sont présentés des témoins [attestant] de la mise en garde [que lui a faite son mari de ne pas s’isoler avec une certaine personne] et de l’isolement [de cette femme avec la personne concernée] n’a pas le droit de consommer la térouma avant d’avoir bu les eaux amères [de la sota], parce qu’il y a doute si elle est zona. Si son mari décède, avant de lui avoir fait boire [ces eaux] ou si elle compte parmi les femmes qui ne peuvent pas boire [les eaux de la sota] et ne perçoivent pas [l’argent qui leur est dû du fait de] leur kétouba, elle n’aura plus jamais le droit de consommer la térouma. Et la femme d’un cohen qui a dit : « je suis impure » n’a pas le doit de consommer la térouma.

16. Une mineure israël qui s’est mariée avec un cohen sans le consentement de son père, en sa présence ou non, bien que son père l’ait consacrée, n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Car s’il [son père] s’oppose, elle deviendra étrangère [au sacerdoce] rétroactivement. Quant au fait qu’il [le père] observe [le mariage de sa fille] et se taise, [ceci ne doit pas être interprété comme un consentement de sa part, plutôt, la raison en est qu’]il est furieux car elle s’est mariée sans son consentement.