Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Nissan 5784 / 05.08.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Sept


1. Un cohen impur n’a pas le droit de consommer de la térouma, qu’elle soit impure ou pure, ainsi qu’il est dit : « tout individu de la descendance d’Aaron, atteint de lèpre ou de flux ne mangera pas des choses saintes » ; [or,] quelle est la chose sainte consommée par les descendants d’Aaron, hommes et femmes ? C’est la térouma. Et toute personne impure qui consomme de la térouma pure est passible de mort par instance divine, et c’est la raison pour laquelle elle se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « qu’ils respectent mon observance et ne s’exposent pas, à cause d’elle, à un péché ». Et une personne impure qui consomme de la térouma impure, bien que cela soit une interdiction, ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’elle [la térouma] n’est pas sainte.

2. Les personnes impures n’ont pas le droit de consommer de la térouma [après s’être immergées dans le bain rituel] avant le coucher du soleil et l’apparition de trois étoiles, ainsi qu’il est dit : « après le soleil couché, il deviendra pur » ; il faut que le ciel soit dépouillé de la lumière, et ensuite, il aura le droit de consommer les choses saintes.

3. Un cohen pur qui consomme de la térouma impure ne reçoit pas la flagellation, parce que cela [cette interdiction] relève d’un commandement positif, comme il est dit : « et ensuite, il mangera des choses saintes » [ce qui signifie qu’]il pourra consommer une chose dans son état de sainteté quand il deviendra pur, mais il ne pourra pas consommer d’une chose impure, même s’il devient pur ; et un commandent négatif qui découle d’un commandement positif est [considéré comme] un commandement positif.

4. Celui qui mangeait de la térouma et a senti qu’il allait avoir une émission de matière séminale doit empêcher celle-ci et avaler [pendant ce temps] la térouma.

5. Le sourd-muet et l’aliéné, on les immerge [dans le bain rituel au préalable] et on leur donne à manger de la térouma après le coucher du soleil, et on surveille qu’ils ne dorment pas après l’immersion [dans le bain rituel] car s’ils dorment, ils sont impurs, à moins qu’on leur mette une enveloppe de cuivre, de crainte qu’ils aient un écoulement [cette enveloppe permet donc de vérifier s’ils ont eu un écoulement].

6. Ceux qui chevauchent les chameaux n’ont pas le droit de consommer la térouma avant qu’ils se soient immergés et que soit passé le coucher du soleil, car ils sont présumés impurs du fait du contact, car le fait de chevaucher sur la peau d’un chameau [sans selle] peut causer une émission de matière séminale.

7. Celle qui a eu une relation conjugale, si elle ne s’est pas retournée au moment de la relation, elle s’immerge et peut consommer de la térouma la nuit tombée. Et si elle s’est retournée au moment de la relation, elle n’a pas le droit le consommer de la térouma durant trois jours, car il n’est pas possible qu’elle n’ait pas rejeté [de la matière séminale] et [il n’est donc pas possible qu’elle ne] se soit [pas] rendue impure, comme cela sera expliqué en son lieu.

8. La térouma d’en-dehors la Terre [d’Israël], étant donné que c’est une institution des sages à la base, elle n’est interdite à la consommation que pour un cohen dont l’impureté vient du corps, c'est-à-dire ceux qui ont eu une émission de matière séminale, les [hommes] qui sont zav, les [femmes] qui sont zav, celles qui sont nidda, et celles qui viennent d’accoucher. Et tous [ceux-ci], s’ils se sont immergés [dans le bain rituel], ont le droit de consommer [la térouma] avant même le coucher du soleil. Par contre, ceux qui ont [contracté] l’impureté par contact avec une impureté, qu’ils aient eu contact avec un cadavre [impureté] dont il est impossible de se purifier de nos jours ou qu’ils aient eu contact avec un reptile, ils n’ont pas besoin de s’immerger [dans le bain rituel] pour [consommer] la térouma d’en-dehors la Terre [d’Israël].

9. C’est la raison pour laquelle un cohen mineur qui n’a jamais eu d’émission de matière séminale et une [femme] cohen mineure qui n’a jamais eu d’écoulement menstruel peuvent toujours consommer [la térouma] sans procéder à un examen, car on a la présomption qu’ils n’ont jamais eu ce type d’impureté. Et le lépreux est considéré comme une personne dont l’impureté provient de son corps, et ce, à condition qu’un cohen dont la filiation est connue l’ait déclaré impur. Par contre, avant qu’un cohen [dont la filiation est connue] le déclare impur, il est [considéré comme] pur.

10. Un cohen incirconcis n’a pas le droit de consommer de la térouma d’après la loi de la Thora, car il est dit : « un résident et employé » à propos de la térouma, et il est dit : « un résident et un employé » concernant Pessa’h ; de la même manière que pour le résident et l’employé dont il est fait mention concernant l’agneau Pascal [inclus] l’incirconcis [qui] n’y a pas droit, ainsi, le résident et l’employé dont il est fait mention concernant la térouma [inclus] l’incirconcis [qui] n’y a pas droit. Et s’il en mange, il se voit infliger la flagellation d’après la Thora. Celui qui a remis [son prépuce] a le droit de consommer la térouma, bien qu’il paraisse incirconcis, et que par ordre rabbinique, doit refaire la circoncision une seconde fois, de sorte qu’il paraisse circoncis.

11. Celui qui est né circoncis a le droit de consommer la térouma, et le toumtoum n’en a pas le droit parce qu’il y a doute s’il est incirconcis. Et l’androgyne accomplit la circoncision [de son organe masculin] avant de consommer [la térouma].

12. L’incirconcis et tous ceux qui sont impurs, bien qu’ils n’aient pas le droit de consommer la térouma, leurs femmes et leurs esclaves en ont le droit.

13. Ceux [les cohanim] qui ont les testicules écrasées ou l’urètre sectionné, peuvent eux-mêmes, ainsi que leurs esclaves, consommer [la térouma], et leurs femmes n’y ont pas droit. Et s’ils n’ont pas eu de relation avec leurs femmes après avoir eu les testicules écrasées ou l’urètre sectionné [selon le cas], elles y ont droit. Et de même, s’il [l’un d’eux] épouse la fille d’un converti, elle a le droit de consommer [la térouma].

14. Si un cohen qui a les testicules écrasés a épousé la fille d’un cohen, elle n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Un eunuque de naissance, lui, sa femme, et ses esclaves peuvent consommer [la térouma]. Le toumtoum et l’androgyne, leurs esclaves ont le droit de consommer [la térouma] mais non leurs femmes.

15. Un sourd-muet, un aliéné ou un mineur [cohanim] qui ont acquis des esclaves, ceux-ci n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Par contre, s’ils le tribunal rabbinique leur acquiert un tuteur ou qu’ils ont un héritage, ils ont le droit de consommer [la térouma].

16. Un androgyne qui a eu une relation avec une personne qui est invalide pour ce qui est de [consommer] la térouma, via son sexe masculin ou son sexe féminin devient invalide pour consommer la térouma, comme les femmes, et ses esclaves n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Et de même, s’il a une relation avec un autre androgyne, qui rend par sa relation une femme invalide [pour consommer la térouma], il devient invalide et n’a pas le droit de consommer [la térouma], ni de donner [de la térouma] à manger à ses esclaves, à condition qu’il ait avec lui une relation via son sexe féminin. Par contre, [s’il a avec lui une relation via son sexe] masculin, un homme n’invalide pas un homme pour ce qui est de la prêtrise.

17. L’esclave qui appartient à des associés dont l’un est cohen dont le statut ne permet pas de donner droit [à son esclave] de consommer [la térouma] n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Et quiconque [un cohen qui] permet [de consommer la térouma permet] de consommer [les prélèvements des offrandes de paix, qui sont] la poitrine et la cuisse.

18. Si une [femme] israël s’est mariée avec un cohen et lui a apporté [au domicile conjugal] des esclaves en tant que nikhsei melog ou nikhsei tsone barzel, ceux-ci ont le droit de manger [de la térouma]. Et de même, si les esclaves d’un cohen ont [eux-mêmes] acquis des esclaves, ces derniers ont le droit de consommer [la térouma], ainsi qu’il est dit : « mais s’il a acheté une personne à prix d’argent », ce qui signifie que même une personne acquise par une personne acquise [par un cohen] bénéficie de ce droit. Et ce [une personne] qui est acquis[e] par une personne en droit de consommer [la térouma] donne le droit de consommer [la térouma] à d’autres personnes. Et une [personne] acquise [par un cohen mais] qui n’a [elle-même] pas le droit de consommer [la térouma] [par exemple, une femme veuve mariée à un grand prêtre] ne peut pas faire bénéficier [d’autres personnes] de ce droit.

19. S la fille d’un cohen s’est mariée avec un israël et lui a apporté des esclaves en tant que nikhsei melog ou nikhsei tsone barzel, ceux-ci n’ont pas le droit de consommer [la térouma].

20. Une veuve [qui s’est mariée] avec un grand prêtre, une [femme] divorcée ou ayant accompli la ‘halitsa [qui s’est mariée] avec un cohen ordinaire, qu’il s’agisse d’une [femme] cohen ou d’une [femme] israël, et de même [dans tous] les autres [cas d’unions] interdites par un commandement négatif, si elle [la femme] apporte des esclaves en tant que nikhsei melog et des esclaves en tant que nikhsei tsone barzel, les esclaves qui ont le statut de nikhsei melog ne doivent pas consommer [la térouma], bien qu’il [le mari] soit redevable de les nourrir, et les esclaves qui ont le statut de nikhei tsone barzel peuvent consommer [la térouma], parce qu’ils sont au [sous la responsabilité du] mari. S’il [un cohen] épouse une [femme qui est pour lui une] chnia [et lui est interdite de ce fait par ordre rabbinique], elle peut consommer [la térouma], et ses esclaves qui ont le statut de nikhsei melog ne doivent pas consommer [la térouma].

21. Une [femme] cohen veuve qui a été consacrée à un grand-prêtre ou une [femme] divorcée [qui a été consacrée] à un cohen ordinaire, étant donné qu’elles sont destinées à avoir une relation invalide selon la Thora, elles n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Et de même, si elles entrent sous la ‘houppa sans consécration préalable, elles n’ont pas le droit de consommer [la térouma], car la ‘houppa les invalide pour ce qui est de consommer [la térouma]. Si elles deviennent veuves ou divorcent après la consécration [sans avoir consommé le mariage], elles redeviennent valides et peuvent consommer [la térouma]. [Si elles divorcent] après les nissouine, elles n’ont pas le droit de consommer [la térouma], car elles ont déjà été profanées.

22. Une [femme] cohen dont le mari cohen est décédé et qui se présente [pour le yboum] devant ses beaux-frères et l’un d’eux est un ‘halal, ne doit pas consommer [la térouma] du fait de l’obligation [qu’elle a] envers le [son beau-frère qui est] ‘halal. [Cela s’applique] même si l’un des [de ses beaux-frères qui sont] valides lui donne le ma’amar, car le ma’amar ne permet pas d’acquérir véritablement une yevama.

23. Si un cohen donne un acte de divorce à sa yevama qui est [née] cohen, de sorte qu’elle lui est interdite, mais elle lui est encore assujettie, elle a le droit de consommer la térouma, parce qu’elle est [seulement] destinée [du fait de son statut actuel] à une relation interdite par ordre rabbinique, puisqu’un acte de divorce n’invalide une yevama [pour ce qui est d’avoir une relation avec son yavam] que par ordre rabbinique. Et de même, une [femme] cohen qui a accompli la ‘halitsa ou qui a été consacrée à un cohen alors qu’elle était pour lui une chnia, a le droit de consommer [la térouma]. Si un cohen ordinaire épouse une aylonite, elle a le droit de consommer la térouma.