Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Nissan 5784 / 05.07.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Six

1. La térouma et la térouma de la dîme sont consommées par les cohanim, qu’ils soient adultes ou mineurs, les hommes et les femmes. [Ce droit est donné à] eux-mêmes [les cohanim], leurs esclaves cananéens et leurs animaux, ainsi qu’il est dit : « mais si un pontife a acheté une personne à un prix d’argent, etc. [elle pourra en manger] ». L’esclave d’un cohen qui s’enfuit et la femme d’un cohen qui se rebelle [contre son mari] ont le droit de manger [la térouma].

2. La térouma [qui relève d’un ordre] de la Thora, seul un cohen dont la filiation est connue peut en consommer. Par contre, ceux qui sont présumés cohen peuvent consommer la térouma d’ordre rabbinique seulement. Et une térouma pure qu’il s’agisse de la grande térouma ou de la térouma de la dîme, qu’elle [relève] d’un ordre de la Thora, ou [d’une institution] des sages n’est donnée qu’à un cohen érudit, parce qu’il est défendu de consommer de la térouma impure ; or, tous les ignorants sont présumés impurs. C’est la raison pour laquelle on peut donner de la térouma impure au cohen de son choix.

3. Une [femme] israël qui épouse un cohen, même si elle a trois ans et un jour, a le droit de consommer la térouma, ainsi que [les prélèvements des offrandes de paix qui sont] la poitrine et la cuisse. et il est une loi de la Thora qu’elle a le droit de consommer [la térouma] à partir du moment où elle lui est consacrée, parce qu’elle lui est acquise. Toutefois, les sages ont interdit qu’elle consomme [la térouma] avant d’entrer sous la ‘houppa ; ceci est un décret, de crainte qu’elle donne à manger de la térouma à son père et à son frère lorsqu’elle est consacrée [résidant encore] dans la maison de son père.

4. Une sourde-muette et une aliénée qui se sont mariées avec un cohen n’ont pas le droit de consommer de la térouma, même si c’est leur père qui les a mariées ; ceci est un décret, de crainte qu’un cohen sourd-muet épouse une sourde-muette [mariage qui n’est valide que par ordre rabbinique] et lui donne à manger [de la térouma, ce qui est interdit]. C’est la raison pour laquelle, ils [les sages] ont édicté un décret qu’une israël sourde-muette ne mange pas de la térouma [même si elle est mariée à un cohen].

5. Une personne étrangère [au sacerdoce] n’a pas le droit de consommer les téroumot, ainsi qu’il est dit : « et aucun étranger ne mangera des saintetés », même si elle réside chez un cohen ou est salariée par lui, ainsi qu’il est dit : « celui qui réside chez un cohen ou est salarié par lui ne mangera point d’une chose sainte » ; [le terme] « résidant » fait référence à celui qui est employé pour toujours [c'est-à-dire un esclave juif qui s’est vendu pour plus de six ans], [le terme] « salarié » fait référence à celui qui est salarié pour quelques années [c'est-à-dire un esclave juif qui s’est vendu sans précision et est libéré au bout de six ans], et l’esclave juif [qui a été vendu par le tribunal rabbinique] a le même statut qu’un résidant et un salarié. Et une [femme née] cohen mariée à une personne étrangère [au sacerdoce, comme un israël] est considérée comme étrangère [au sacerdoce], ainsi qu’il est dit : « et toute personne étrangère [n’en mangera point] », lui comme sa femme.

6. Une personne étrangère [au sacerdoce] qui consomme sciemment de la térouma, qu’elle soit impure ou pure, qu’elle ait consommée de la térouma pure ou impure est passible de mort par instance divine, comme il est dit : « car ils mourront pour l’avoir violée », et elle se voit infliger la flagellation pour la consommation [de la térouma], et ne doit pas payer la valeur de ce qu’elle a mangé, car [il n’y a pas un cas où] l’on reçoit la flagellation et l’on paye. Et s’il consomme [de la térouma] par inadvertance, il doit payer un cinquième en sus [du prix de ce qu’il a consommé], comme il est dit : « si quelqu’un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte, il en ajoutera le cinquième en sus, etc. »

7. [La Thora dit :] « si la fille d’un cohen est mariée à un profane, elle ne mangera point des saintes offrandes », cette interdiction comprend deux points : [d’une part,] si elle a une relation avec [un homme] qu’il lui est interdit d’épouser, et devient zona [si l’interdiction concernant leur mariage concerne toutes les femme juives et non elle spécifiquement en tant que cohen] ou ‘halala [par exemple, si elle était divorcée et a eu une relation avec un cohen], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux relations interdites, elle n’aura plus jamais le droit de consommer de la térouma, comme tout ‘halal, car un ‘halal est considéré comme profane en tous points, et [d’autre part,] si elle se marie avec un israël elle n’aura plus jamais le droit de consommer les prélèvements des offrandes comme la poitrine et la cuisse, même s’il [son mari] divorce d’elle ou décède.

8. Par contre, la térouma, elle a le droit d’en consommer s’il [son mari] divorce d’elle ou décède si elle n’a point d’enfant de lui, comme il est dit : « si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée, qu’elle n’a point de postérité et qu’elle retourne à la maison de son père comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père ».

9. Par tradition, ils [les sages] ont appris [que le verset « elle mangera du pain de son père » doit être compris dans le sens où elle mangera] du pain [de son père] mais non tout le pain [de son père], c'est-à-dire qu’elle reprend son statut initial pour la térouma mais non pour [les prélèvements des offrandes de paix, à savoir :] la poitrine et la cuisse.

10. Ceci [ce que nous avons dit] ne concerne pas seulement une [femme née] cohen, mais même une lévite ou une israël qui a une relation avec un [homme] qui lui est interdit, étant donnée qu’elle devient zona, elle n’aura plus jamais droit à la térouma, même si elle a des enfants d’un [homme] cohen.

11. C’est la raison pour laquelle une [femme] capturée ne doit pas consommer de la térouma, bien qu’elle prétende être pure [n’avoir pas été sujette à des relations interdites en captivité]. Et toute [femme] capturée qui est digne de confiance si elle prétend qu’elle est pure ou qui a un témoin , de sorte qu’elle est permise à son mari [cohen] a le droit de consommer de la térouma. Et celle qui a une relation avec un animal n’est pas disqualifiée de la prêtrise et a le droit de consommer [la térouma]

12. Une [femme] israël qui a une descendance d’un cohen a le droit de consommer [la térouma] en vertu de son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, même un toumtoum ou un androgyne. Même si elle [n’]a [qu’]une descendance éloignée, [elle a le droit de consommer la térouma], ainsi qu’il est dit : « qu’elle n’a point de postérité ».

13. De la même manière que la descendance d’un israël rend une [femme] cohen invalide [pour consommer la térouma], ainsi la descendance d’un cohen permet à une [femme] israël de consommer [la térouma], bien qu’il [cette personne qui descend de la femme israël et du cohen] soit lui-même invalide [pour consommer la térouma]. Quel est le cas ? Une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen ou une [femme] cohen qui s’est mariée avec un israël et a eu une fille, et cette fille a eu une relation avec une personne qui est pour elle une erva [et a eu un enfant], ou elle a épousé un mamzer [et a eu un enfant], puis, elle est décédée et le [cet enfant qui est un] mamzer [pour être né d’une relation de type erva ou d’un mamzer, selon le cas] est vivant [dans un tel cas, la grand-mère de cet enfant a le droit de consommer la térouma, comme le paragraphe suivant va l’expliquer].

14. Si la mère de sa mère [de ce mamzer] est une [femme] israël [qui était] mariée à un cohen, elle a le droit de consommer de la térouma, [tandis que si c’est] une [femme] cohen [qui était] mariée à un israël n’a pas le droit de consommer [de la térouma]. Tu apprends donc qu’elle [la femme israël qui était mariée avec un cohen] peut consommer de la térouma grâce à sa descendance, bien que sa descendant soit invalide, même s’il n’est pas israël. Et il est inutile de mentionner que si elle a une fille d’un cohen, bien que cette fille soit mariée avec un israël, même si elle devient ‘halala, la mère a le droit de manger [la térouma] grâce à sa fille qui est invalide [pour ce qui est de consommer la térouma].

15. Un cas semblable : une [femme] cohen n’a pas le droit de manger [la térouma] du fait de sa descendance d’un israël, même si cette descendance est constituée de cohanim. Quel est le cas ? La fille d’un cohen qui s’est mariée avec un israël et a eu une fille et la fille s’est mariée à un cohen et a eu un fils, celui-ci étant apte [par son statut] à devenir grand-prêtre permet à sa mère de manger [de la térouma en cas de décès de son mari] et invalide la mère de sa mère [pour ce qui est de manger la térouma], bien que sa mère soit décédée, et celle-ci [sa grand-mère] dit : « qu’il n’y ait pas [beaucoup d’enfants] comme le fils de ma fille [susceptible de devenir] le grand-prêtre qui m’ôte le droit de [consommer] la térouma ».

16. Un esclave n’invalide pas en tant que descendance, et ne permet pas de manger [la térouma]. Quel est le cas ? Une [femme] cohen qui se marie avec un israël ou une [femme] israël qui se marie avec un cohen et a un fils, puis, celui-ci s’unit à une servante, et a d’elle un [enfant qui est] esclave [pour avoir le même statut que sa mère], et il [le père de cet esclave] décède, et l’[enfant] esclave est vivant. Si la mère du père de cet esclave est une [femme] israël [qui était] mariée avec un cohen [et celui-ci est décédé], elle n’a pas le droit de consommer de la térouma [parce qu’elle n’a pas de « postérité », un esclave n’étant pas de ce point de vue considéré comme sa postérité]. Si c’est la fille d’un cohen [qui était] mariée à un israël, elle a le droit de consommer [de la térouma], parce qu’elle n’a pas de descendance, puisque les esclaves n’ont pas de filiation.

17. Une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen, et celui-ci est décédé, et elle a eu un enfant de lui, puis, elle s’est remariée avec un israël, elle n’a pas le droit de consommer de la térouma. Si le [son mari qui est] israël décède et qu’elle a un enfant de lui, elle n’a pas le droit de consommer la térouma du fait de son fils qui procède d’un [de son mari] israël. Si son fils [qui procède] de [son second mari qui était] un israël décède, elle a le droit de manger [de la térouma] grâce à son premier fils.

18. La fille d’un cohen qui s’est mariée avec un israël et a et un enfant de lui, puis, s’est remariée avec un cohen a le droit de consommer de la térouma. S’il [son second mari cohen] décède et qu’elle a un enfant de lui, elle a le droit de manger de la térouma. Si le fils qu’elle a eu de [son mari] cohen décède, elle n’a pas le droit de manger la térouma du fait de son fils [qu’elle a eu] de [son premier mari] israël. Si son fils [qu’elle a eu] de [son premier mari] israël décède, elle retourne à la maison de son père, comme en sa jeunesse et a le droit de consommer la térouma, mais non la poitrine et la cuisse [des offrandes].

19. Une [femme] israël qui s’est mariée avec un israël et a eu un enfant, puis, s’est remariée avec un cohen, a le droit de consommer la térouma. S’il [son mari cohen] décède et qu’elle a un enfant de lui, elle a le droit de consommer [la térouma] du fait de son dernier enfant, car il lui permet de manger [la térouma], comme son père lui permettait [de son vivant].