Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Iyar 5784 / 05.20.2024

Cours N° 55

Mitsva négative N° 200 :
Selon cette interdiction, on ne doit pas voir du levain dans toutes nos demeures durant tous les sept jours [de Pessa'h]. Elle est formulée ainsi dans la Torah: "Et l'on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain, dans toutes tes possessions.
Il ne s'agit pas de deux interdictions ayant deux objets différents; au contraire, elles ont trait à un seul sujet [commun]. Nos Sages nous ont transmis le commentaire suivant: "Le verset débute par levain et termine par substance levée pour te dire que l'interdiction est la même pour le levain [à l'état pur] que pour la substance levée". En d'autres termes, il n'y a pas de différence entre le levain proprement dit et une substance levée.
Celui qui passe outre et retient du levain en sa possession n'est pas puni de bastonnade, à moins qu'il n'en ait acquis durant Pessa'h en vertu d'un titre juridique, ce qui représente une action volontaire. La Tossefta s'exprime ainsi: "Celui qui conserve du levain en sa possession à Pessa'h et celui qui ensemence un vignoble de graines hétérogènes... n'est pas passible de bastonnade.

Mitsva négative N° 201 :
Selon cette interdiction, on ne doit pas trouver du levain en notre possession [à Pessa'h], même s'il est caché ou qu'il a fait l'objet d'un dépôt [de la part d'un non-juif]. Elle est énoncée en ces termes dans la Torah: "Durant sept jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons". Dans ce cas également, la bastonnade n'intervient que si [la transgression de ce commandement] est accompagné d'un acte positif, comme nous l'avons mentionné [au commandement précédent], conformément aux règles enseignées dans Chevou'oth: "Il contrevient [aux deux interdictions] de ne pas être vu et ne pas s'y trouver".
C'est au début du Traité de Pessa'him que sont expliquées les dispositions relatives à ces deux commandements, ainsi que les défenses particulières qui sont englobées d'une part dans: "Et l'on ne doit voir chez toi..." et d'autre part, dans: "...qu'il ne soit point trouvé dans vos maisons". Il y est précisé que, pour chacun de ces deux commandements, il est possible de tirer de l'autre un enseignement supplémentaire et que celui qui conserve du levain en sa possession durant Pessa'h transgresse deux interdictions: "ne pas être vu" et "ne pas s'y trouver".

Mitsva positive N° 158 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de consommer de la Matsa (pain azyme) dans la nuit du 15 Nissan, qu'il y ait un agneau pascal ou non, ainsi qu'il est dit: "Au soir vous mangerez des Matsot". Nos Maîtres commentent ainsi ce verset: "Au soir vous mangerez des Matsot: La Torah en fait un devoir". Dans le Traité Pessa'him, il est expliqué que c'est une obligation de consommer de la Matsa durant la première nuit [de Pessa’h], mais que, pour les autres jours, c'est facultatif.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Pessa'him