Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Iyar 5784 / 05.18.2024

Cours N° 53

Mitsva positive N° 166 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de nous reposer le premier jour de la fête de Souccot, comme il est dit: "Le premier jour, convocation sainte".

Mitsva négative N° 326 :
Il nous est interdit d'accomplir un travail servile le jour de Roch Hachana, ainsi qu'il est dit: "Vous ne ferez aucune œuvre servile..."

Mitsva positive N° 167 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de nous abstenir de tout travail le huitième jour de la fête de Souccot, comme il est dit: "Le huitième jour, vous aurez une convocation sainte". Sache que ce repos qui nous est imposé s'applique également à chacun des six jours de fête, et qu'aucun d'eux ne fait l'objet de restriction particulière par rapport aux autres. Il nous est permis de préparer à manger lors de chacune de ces fêtes. C'est pourquoi les règles relatives à cette abstention de travail s'appliquent à chaque jour de fête [précité].
Toutes les dispositions relatives à cette abstention de travail sont expliquées dans le Traité Yom Tov (Betsa).
Cependant, l'abstention de travail concernant le Chabbat et le jour de Yom Kippour inclut toutes les abstentions [ayant trait aux fêtes], ainsi que de nombreuses autres supplémentaires car il ne nous est pas permis de préparer à manger pendant ces deux jours. Il existe encore d'autres choses qui sont autorisées les jours de fête, mais interdites le jour du Chabbat, bien qu'elles ne concernent pas la préparation de la nourriture, ainsi que c'est expliqué dans le Traité Yom Tov.

Mitsva négative N° 328 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accomplir un travail servile le huitième jour [dit] de clôture, Chemini Atséret, énoncée dans la Torah en ces termes: "...vous n'y ferez aucune œuvre servile".
Il te faut savoir que toute personne qui, durant l'un de ces six jours de Fête, accomplit un travail quelconque est passible de la bastonnade, sauf s'il s'agit d'une tâche nécessaire à la préparation des repas, comme la Torah précise à propos de l'un d'entre eux: "Toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul vous pourrez le faire". Cette règle vaut également pour les autres jours de Fête.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le Traité Betsa [principalement consacré à ce sujet].

Mitsva négative N° 199 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer du levain à partir de midi, le 14 Nissan. Elle est formulée dans le verset suivant: "Tu ne dois pas manger du levain sur lui". L'expression "sur lui" désigne le sacrifice pascal que nous sommes tenus d'immoler "vers le soir", le quatorzième jour [de Nissan]. Le verset précité signifie donc que la consommation du levain est interdite à partir de l'heure où il est ordonné d'offrir l'agneau pascal.
Voici ce que nous lisons dans la Guemara de Pessa'him: "D'où tirons-nous que celui qui consomme du levain une fois passée la sixième heure [de la journée], le 14 Nissan, transgresse un commandement négatif? Du verset suivant: Tu ne dois pas manger du levain sur lui". Dans le même traité, il est également affirmé: "Ils sont en tout cas tous d'accord qu'à partir de la sixième heure le levain est interdit directement par la Torah". Telle est la version de ce texte que nous avons trouvée auprès des plus grands savants talmudistes. On y explique aussi la raison pour laquelle la prohibition de consommer commence dès [le début de] la sixième heure: "Les maîtres ont établi une barrière supplémentaire afin de ne pas transgresser un interdit de la Torah".
Celui qui transgresse cet interdit et mange du levain après l'heure fixée est passible de la bastonnade.
Les détails de ce commandement ont été exposés au début de Pessa'him