Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Nissan 5784 / 04.19.2024

Lois relatives à la prière : Chapitre Huit

1. La prière communautaire est toujours entendue. Même s’il y a des pécheurs au sein [de la communauté], le Saint Béni soit-Il ne rejette pas la prière communautaire. C’est pourquoi, un homme doit s’associer à la communauté, et ne pas prier individuellement à chaque fois qu’il peut prier en communauté. Il convient de venir tôt le matin et le soir à la synagogue, car seule la prière à la synagogue est entendue à tout moment. Quiconque a une synagogue en ville et n’y prie pas avec la communauté est appelé un « mauvais voisin ».

2. Il est une mitsva de courir à la synagogue, comme il est dit : « Tâchons de connaître, hâtons-nous de connaître l’Eterne-l ». Lorsque l’on quitte la synagogue, il ne faut pas faire de grandes enjambées, mais [marcher] lentement. Lorsque l’on entre dans la synagogue, on parcoure la mesure de deux entrées, puis l’on prie, pour accomplir [les termes du] verset : « en gardant les poteaux de Mes portes ».

3. La maison d’étude est plus grande que la synagogue. Certains sages éminents ne priaient qu’à l’endroit où ils étudiaient la Thora, bien que leur ville comptât plusieurs synagogues. [Cela ne vaut] que si l’on y prie en communauté.

4. Comment se déroule la prière communautaire ? L’un prie à voix haute, et tous écoutent [cf. § 9,10]. On ne peut pas faire cela à moins de dix [hommes] adultes libres [non esclaves], y compris le ministre officiant. Même si certains d’entre eux ont déjà prié et sont quittes de leur obligation, ils peuvent compléter [le quorum requis de] dix personnes, à condition que la majorité des dix n’aient pas prié. De même, la récitation de la kedoucha, la lecture de la Thora, avec les bénédictions avant et après, et la lecture du maftir ne se déroulent qu’en présence [d’un quorum] de dix [hommes].

5. De même, [cette pratique, qui veut que] l’un récite les bénédictions [qui précédent] le Chéma et les autres écoutent et répondent [et se rendent quittes ainsi des bénédictions du ministre officiant], ce qui s’appelle « étendre [les bénédictions du] Chema », n’est effectuée qu’en présence [d’un quorum de] dix personnes. Le kaddish n’est récité qu’en présence [d’un quorum] de dix personnes. Les cohanim ne lèvent les mains [pour bénir le peuple] qu’en présence d’un quorum de dix personnes, y compris les cohanim eux-mêmes. En effet, tout [quorum de] dix juifs est appelé « une assemblée », comme il est dit [au sujet des explorateurs] : « Jusqu’à quand tolérai-Je cette assemblée perverse, etc. », et ils étaient dix, car Josué et Kalev en étaient exclus.

6. Toute sanctification n’est [récitée] qu’au sein d’une assemblée de juifs, comme il est dit : « Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël ». Si l’une de ces [sanctifications] a été commencée par [un quorum de] dix [hommes] et qu’une partie est partie [au milieu], bien qu’ils n’en eussent pas le droit, les autres terminent.

7. Il faut que tous [les fidèles] ainsi que le ministre officiant se trouvent au même endroit. [Dans le cas d’]une petite cour qui est entièrement ouverte sur une grande cour, si neuf [hommes] se trouvent dans la grande et un dans la petite, ils sont associés. S’il y a neuf [hommes] dans la petite et un dans la grande, ils ne sont pas associés. Si la communauté se trouve dans la grande [cour] et le ministre officiant dans la petite, ils peuvent se rendre quittes de leur obligation. Si la communauté se trouve dans la petite [cour] et le ministre officiant dans la grande, ils ne se rendent pas quittes de leur obligation, car il est séparé d’eux et n’est pas ensemble avec eux au même endroit. [En effet,] étant donné qu’il y a dans la grande [cour] des murs de part et d’autre, elle est considérée comme séparée de la petite. [En revanche,] la petite n’est pas [considérée comme] séparée de la grande, mais est comme un coin de celle-ci.

8. De même, s’il y a un excrément dans la grande [cour], il est défendu de prier et de faire la lecture du Chema dans la petite. S’il y a un excrément dans la petite [cour], il est permis de prier et de faire la lecture du Chema dans la grande [cour] s’il n’y a pas de mauvaise odeur, parce qu’elle est séparée de celle-ci.

9. Le ministre officiant rend quitte la communauté de son obligation. Comment cela ? Lorsqu’il prie et qu’ils [les fidèles] entendent et répondent Amen après chaque bénédiction, ils sont considérés comme s’ils priaient. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [celui qui répond Amen] ne sait pas prier. Mais s’il sait [prier], il n’est quitte de son obligation que s’il prie lui-même.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Les jours de l’année autres que Roch Hachana et le jour de Kippour de l’année du Jubilé. En revanche, en ces deux jours-là, le ministre officiant rend quitte celui qui sait [prier] comme celui qui ne sait pas. [La raison en est que] ce sont de longues bénédictions, et la majorité des gens qui les connaissent ne parviennent à concentrer leur attention comme le ministre officiant. C’est pourquoi, en ces deux jours, si [une personne] qui connaît [la prière] désire s’appuyer sur la prière du ministre officiant pour être quitte de son obligation, elle en a le droit.

11. N’est nommé comme ministre officiant [de manière fixe] que le plus grand de la communauté dans sa sagesse et ses actions. S’il est âgé, cela est préférable. On s’efforce de prendre un homme qui a une voix douce, et a l’habitude de lire [les versets de la bible]. [Un homme] qui n’a pas encore une barbe pleine , même s’il est un grand sage, ne doit pas être nommé ministre officiant, par respect pour la communauté. Toutefois, [un homme] peut « étendre [les bénédictions] du Chema » , dès qu’il présente deux poils [pubiens], à l’âge de treize ans.

12. De même, celui qui s’exprime mal, par exemple celui qui lit le Alef comme un Aïn ou le Aïn comme un Alef, ou quiconque ne parvient pas à prononcer les lettres convenablement, n’est pas nommé ministre officiant. Un maître peut nommer l’un de ces disciples pour servir de ministre officiant en sa présence [bien qu’il n’ait pas toutes les qualités mentionnées au § précédent]. Un aveugle peut « étendre [les bénédictions] du Chema » et être ministre officiant. En revanche, une personne qui a les épaules découvertes, bien qu’elle puisse « étendre [les bénédictions] du Chema », ne peut pas être ministre officiant jusqu’à ce qu’elle s’enveloppe.

Lois relatives à la prière : Chapitre Neuf

1. Tel est le déroulement de la prière communautaire : le matin, tout le monde est assis, et le ministre officiant descend devant l’arche, au milieu des fidèles, et dit le kaddish, et tous répondent : « Amen, que Son grand Nom soit béni à jamais et pour l’éternité » de toutes leurs forces. Ils répondent Amen à la fin du kaddish. Puis, il [le ministre officiant] dit : « Bénissez l’Eternel, Qui est digne d’éloges », et eux répondent : « Que soit béni l’Eterne-l, Qui est digne d’éloge pour l’éternité ». Il [l’officiant] commence à « étendre [les bénédictions] du Chema » à voix haute, et eux répondent Amen après chaque bénédiction. Celui qui sait réciter les bénédictions et lire [le Chema] avec lui le fait jusqu’à la bénédiction : « […] Qui délivres Israël ».

2. Tous se lèvent alors et récitent la prière [des dix-huit bénédictions] à voix basse. Celui qui ne sait pas prier se lève et se tait pendant que le ministre officiant prie à voix basse avec tout le monde. Qui termine sa prière avec la communauté fait trois pas en arrière, et reste à l’endroit qu’il a atteint à reculons.

3. Une fois que le ministre officiant a fait trois pas en arrière et s’est arrêté, il commence à prier à voix haute depuis le début des bénédictions pour rendre quitte celui qui n’a pas prié. Tous se tiennent debout, écoutent, et répondent Amen après chaque bénédiction, aussi bien ceux qui ne sont pas encore rendus quittes de leur obligation [parce qu’ils n’ont pas prié] que ceux qui se sont déjà rendus quittes [en priant].

4. Il [le ministre officiant] récite la kedoucha dans la troisième bénédiction. Dès que le ministre officiant atteint la kedoucha, chacun peut revenir à la place où il s’est tenu pendant la prière. Dès que le ministre officiant atteint [la bénédiction de reconnaissance, introduite par] Modim (« Nous reconnaissons »), et s’incline, tous s’inclinent légèrement, sans que cela soit trop marqué, et disent : Nous reconnaissons, avec gratitude, que Tu es l’Eterne-l, notre D.ieu et D.ieu de tout chair, notre Créateur, Créateur de toute existence. Nous offrons des bénédictions et des actions de grâce à Ton grand et saint Nom, car Tu nous as faits vivre et exister, et Tu continueras à nous faire vivre et exister, Tu rassembleras nos exilés dans les cours de Ton sanctuaire, afin de respecter Tes Lois, et de Te servir avec vérité, et d’accomplir Ta volonté d’un cœur entier, car nous Te rendons grâce ». Si quelqu’un dit Modim, Modim, on le fait taire.

5. Après avoir terminé toute la prière, il s’assoit et « tombe sur sa face » en s’inclinant légèrement [cf. ch. 5 § 14], lui, ainsi que toute la communauté, et adresse ainsi des supplications. Il s’assoit, relève la tête, et ainsi toute la communauté, et adresse quelques supplications à voix haute en étant assis. Puis, seul le ministre officiant se lève et dit le kaddish une seconde fois, et eux répondent de la même manière que la première fois. Il dit alors : « Il est miséricordieux, etc. » , « Louange, [de David] etc. ». Lui est debout, et eux sont assis, et lisent ensemble avec lui. Puis il récite [Ouva Letsion] : « Et un libérateur viendra à Sion …Quant à Moi, voici… et Toi, Qui es saint…s’interpellent l’un l’autre et disent : Saint […] », et termine la kedoucha. Ils [les fidèles] répondent : « Saint, Saint… » trois fois, et lui [le ministre officiant] lit la traduction en araméen de la kedoucha, et dit : « Un vent me souleva… » et lit la traduction en araméen de cette phrase, puis il dit : « l’Eterne-l règnera pour l’éternité », et lit la traduction en araméen afin que tout le monde comprenne.

6. Ces versets qui précèdent la kedoucha et y font suite, avec leurs traductions, sont appelés « l’ordre de la kedoucha ». Puis, il récite des supplications et des versets de miséricorde, et dit le kaddish. Tout le monde répond de manière habituelle et se retire.

7. Celui qui dit, dans les supplications : « Que Celui Qui a eu pitié du nid de l’oiseau – [en interdisant] de prendre la mère sur les petits – […] » ou « […] – [en interdisant] d’abattre un [animal] et son petit le même jour – ait pitié de nous » ou une expression similaire, on le fait taire, car ces commandements sont un décret de l’Écriture, non une forme de miséricorde. S’il s’agissait d’une forme de miséricorde, l’abattage même nous aurait été interdit. De même, il ne faut pas multiplier les épithètes [de D.ieu] et dire [par exemple] : « le D.ieu grand, formidable, redoutable, fort, brave, puissant », car il n’est pas en le pouvoir d’un homme de définir toutes les louanges [qui reviennent à D.ieu]. Plutôt, on dit [uniquement les louanges] dites par Moïse notre maître, puisse son âme reposer en paix.

8. À Min’ha, le ministre officiant récite [le psaume] : « Heureux sont ceux qui résident dans Ta demeure, etc. Louange, de David, etc. ». Il lit [ce psaume] alors que tout le monde est assis. Puis, le ministre officiant se lève et dit kaddish et ils [les fidèles] se lèvent après lui et répondent à l’habituelle, et tous prient alors à voix basse. Puis, le ministre officiant répète la prière à voix haute, comme à la prière du matin, jusqu’à ce qu’il finisse toute la prière. Lui [le ministre officiant] et [les fidèles] s’assoient et « tombent sur leur face », adressent des supplications, puis lui et eux relèvent la tête. Ils adressent quelques supplications quand il sont assis, comme à la prière du matin. Puis, il [l’officiant] se lève, et dit le kaddish. Tout le monde répond à l’accoutumée, et chacun retourne à ses occupations.

9. Le soir, tout le monde est assis, et il [le ministre officiant] se lève et dit : « Il est miséricordieux, etc. », « Bénissez l’Eterne-l, Qui est digne d’éloges », et ils répondent : « Que soit béni l’Eterne-l, Qui est digne d’éloges pour l’éternité ». Il commence à « étendre [les bénédictions] du Chema », et dit le kaddish. Puis, tous se lèvent et récitent la prière [des dix-huit bénédictions] à voix basse. Lorsqu’ils terminent, il dit le kaddish, et ils se retirent. Il ne répète pas la prière [des dix-huit bénédictions] à voix haute le soir, car la prière du soir n’est pas une obligation. C’est pourquoi, il ne doit pas réciter ces bénédictions en vain, car il n’y a personne qui en a l’obligation pour qu’il doive l’acquitter de son obligation.

10. Le soir du chabbat, le ministre officiant, après la récitation de la prière à voix basse avec la communauté, recommence la prière à voix haute. Toutefois, il ne récite pas sept bénédictions, mais une seule bénédiction qui comprend les sept. Voici ce qu’il dit : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu et D.ieu de nos pères, D.ieu d’Abraham, D.ieu d’Isaac, et D.ieu de Jacob, D.ieu grand, puissant, et redoutable, D.ieu élevé, Qui Crée dans Sa miséricorde les cieux et la terre. Il a été le Bouclier de nos pères, par Sa Parole. Il fait revivre les morts par Son Verbe. Il est le Roi saint, Auquel nul n’est comparable. Il permet le repos de Son peuple, en Son saint Chabbat, car Il désira lui accorder ce repos. Nous Le servirons avec peur et crainte. Nous louerons Son Nom, chaque jour, en permanence, en fonction des bénédictions de ce jour. Il est un D.ieu qui est digne d’être exalté, le Maître de la paix, Qui sanctifie le chabbat et bénit le septième jour. Il apporte le repos, avec sainteté, à un peuple saturé de plaisir, en commémoration de la création originelle. Notre D.ieu et D.ieu de nos pères, agrée notre repos, etc. Béni sois-Tu, Eterne-l, Qui sanctifies le chabbat. ». Il dit le kaddish, et tout le monde prend congé.

11. Pourquoi les sages ont-ils institué cela ? Parce la majorité de la communauté vient prier la prière du soir les soirs de chabbat. Il pourrait y avoir une personne venue en retard, qui, n’ayant pas fini sa prière, resterait seule à la synagogue et se mettrait ainsi en danger. C’est pourquoi, le ministre officiant répète la prière, afin que tout le monde reste jusqu’à ce que le retardataire ait fini [de prier], et qu’il s’en aille avec eux.

12. C’est pourquoi, quand un jour de fête, un jour de Kippour, ou un Roch Hodech tombe un chabbat, le ministre officiant qui descend devant l’arche à la prière du soir ne mentionne pas le sujet du jour [particulier] dans cette bénédiction, mais conclut celle-ci par : « […] Qui sanctifies le chabbat », parce que cette bénédiction n’est pas une obligation en ce jour [particulier, ne serait-ce le chabbat].

13. Les chabbat et jours de fête, lorsque le ministre officiant termine la prière du matin à voix haute, il dit un kaddish, puis, [dit le psaume :] « Louange, de David, etc. » et un kaddish. Ils [les fidèles] récitent la prière de Moussaf à voix basse, puis, il [le ministre officiant] répète la prière de Moussaf à voix haute, comme pour la prière du matin. Il dit un kaddish après la prière de Moussaf, et tout un chacun prend congé. On ne dit pas la kedoucha et les supplications après la prière du matin comme les autres jours [Ouva Letsion cf. § 5], mais on le fait avant la prière de l’après-midi. Quel est le cas ? On lit [le psaume] : « Louange, de David », « l’ordre de la kedoucha » et les supplications [Ouva Letsion], et on récite la prière de l’après-midi, et il [le ministre officiant] reprend la prière de l’après-midi à voix haute, et dit le kaddish.

14. Les Roch Hodech, jours de demi-fête, on récite « l’ordre de la kedoucha » avant la prière de Moussaf. À l’issu de chabbat, on récite « l’ordre de la kedoucha » même après la prière du soir, puis un kaddish. Après, on récite la Havdala [cérémonie de séparation].

Lois relatives à la prière : Chapitre Dix

1. Celui qui a prié sans concentration doit recommencer à prier avec concentration. S’il a eu la concentration [requise] durant la première bénédiction, il n’a pas besoin [de recommencer]. Celui qui se trompe dans l’une des trois premières bénédictions doit recommencer au début. Et s’il se trompe dans l’une des trois dernières bénédictions, il reprend [au début de la première de celles-ci, appelée bénédiction de] Avoda. Et s’il se trompe dans l’une [des bénédictions] intermédiaires, il reprend au début de la bénédiction où il s’est trompé, et termine sa prière dans l’ordre. De même, un ministre officiant qui se trompe en priant à voix haute se reprend de cette manière.

2. En revanche, si le ministre officiant se trompe lorsqu’il prie à voix basse, je maintiens qu’il ne doit pas recommencer sa prière, à cause du dérangement causé à la communauté. Plutôt, il s’en remet à la prière qu’il récite à voix haute. Et ce, à condition qu’il ne se soit pas trompé dans les trois premières [bénédictions], car s’il s’est trompé [en récitant] celles-ci, il doit recommencer dans tous les cas, comme un particulier.

3. Quand un ministre officiant se trompe, et est troublé, si bien qu’il ne sait pas où reprendre, et reste ainsi hésitant pendant un certain temps, il se fait remplacer par un autre [et on n’attend pas qu’il reprenne ses esprits]. S’il se trompe dans la bénédiction [relative à la destruction] des hérétiques, on n’attend pas, et il se fait immédiatement remplacer, de crainte que des idées hérétiques lui soient venues à l’esprit. [Cela s’applique] s’il n’a pas encore commencé [cette bénédiction]. Mais s’il a commencé celle-ci, on l’attend un moment. Le remplaçant ne doit pas esquiver [par humilité] à ce moment.

4. À partir d’où [le remplaçant] doit-il reprendre ? Au début de la bénédiction où le premier s’est trompé, s’il s’est trompé dans une [des bénédictions] intermédiaires. Mais s’il s’est trompé dans l’une des trois premières [bénédictions], le second reprend au début. Et s’il s’est trompé dans l’une des [trois] dernières, le second reprend [à partir de la bénédiction de] Avoda.

5. Celui qui dit : « Je n’officie pas parce que je porte des vêtements de couleur » ne doit pas non plus officier à cette prière avec des [vêtements] blancs. S’il dit : « Je n’officie pas parce que je porte des sandales », il ne doit pas non plus officier pieds nus.

6. Celui qui a un doute s’il a prié ou non ne doit pas recommencer à prier, à moins qu’il considère sa prière comme une [prière] volontaire. En effet, un homme peut réciter toute la journée des [prières] volontaires s’il le désire. Celui qui se souvient au milieu de la prière avoir déjà prié doit s’interrompre, même [s’il se trouve] au milieu d’une bénédiction. S’il s’agit de la prière du soir, il ne doit pas s’interrompre, car depuis le début, il n’a récité [celle-ci] qu’avec l’intention qu’elle n’est pas une obligation.

7. Celui qui se trompe, et récite [le texte de] la prière de la semaine un jour de chabbat n’est pas quitte. S’il prend conscience [de son erreur] au milieu de la prière, il termine la bénédiction qu’il a commencée et reprend [le texte de] la prière de chabbat. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les prières du soir, du matin, et de l’après-midi. En revanche, à la prière de Moussaf, il doit s’interrompre même au milieu d’une bénédiction. De même, si récite [le texte] de la prière de la semaine en considérant celle-ci comme [prière de] Moussaf, il récite à nouveau la prière de Moussaf. [cela s’applique] le chabbat, un jour de fête, et Roch Hodech.

8. Celui qui se trompe en hiver, et ne dit pas [le texte :] « Qui fais tomber la pluie », ni « Qui fais tomber la rosée » doit recommencer au début. S’il mentionne la rosée [mais non la pluie], il ne recommence pas. Et s’il se trompe en été et dit : « Qui fais tomber la pluie », il doit recommencer au début. Et s’il ne mentionne pas la rosée [en été], il ne recommence pas, car la rosée n’est jamais retenue [car sinon le monde ne pourrait subsister], et une requête n’est pas nécessaire.

9. Celui qui oublie [de mentionner] la requête [de la pluie] dans la bénédiction des années, s’il s’en souvient avant la bénédiction : « […] Qui entends la prière » doit faire la requête de la pluie dans [la bénédiction :] « […] Qui entends la prière ». Et s’il s’en souvient après avoir récité la bénédiction : « […] Qui entends la prière », il reprend à la bénédiction des années. Et s’il ne se souvient pas avant d’avoir terminé toute sa prière, il recommence sa prière depuis le début.

10. S’il se trompe et ne mentionne pas Yaalei Veyavo [« Notre D.ieu, et D.ieu de nos pères, que notre souvenir et le souvenir de nos pères… monte et vienne… »], s’il s’en souvient avant d’avoir terminé sa prière, il reprend [à la bénédiction de] Avoda et mentionne [Yaalei Veyavo]. Et s’il s’en souvient après avoir terminé sa prière, il recommence au début. [Toutefois,] s’il a l’habitude de réciter des supplications après sa prière , et s’en souvient après avoir terminé sa prière, avant de lever ses pieds [pour reculer], il reprend [à la bénédiction de] Avoda.

11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Un jour de] demi-fête, ou à la prière du matin ou de l’après-midi de Roch Hodech. En revanche, à la prière du soir de Roch Hodech, s’il ne mentionne pas [Yaalei Veyavo], il ne se reprend pas.

12. Dans tous les cas où un particulier doit recommencer à prier, un ministre officiant doit recommencer à prier s’il commet la même erreur en priant à voix haute, à l’exception de la prière du matin de Roch Hodech, où si le ministre officiant se trompe et ne mentionne pas Yaalei Veyavo, et termine sa prière, on ne le reprend pas, à cause du dérangement que cela causerait à la communauté, et il doit [de toutes les façons] réciter [ensuite] la prière de Moussaf où il mentionnera Roch Hodech.

13. Durant les dix jours entre Roch Hachana et Yom Kippour, s’il [le ministre officiant] se trompe et conclut la troisième bénédiction par : « le D.ieu saint » [au lieu de « Le Roi Saint »], il doit recommencer au début. S’il se trompe et conclut la onzième [bénédiction par] : « Roi Qui aime la droiture et la justice », il recommence au début de cette bénédiction, qu’il conclut par : « Le Roi de justice », et continue sa prière dans l’ordre. Et s’il ne se souvient pas avant d’avoir terminé toute sa prière, il recommence au début. [Cela s’applique pour] un particulier comme un ministre officiant.

14. S’il se trompe et ne mentionne pas la Havdala dans [la bénédiction] « Qui donnes l’intelligence » [à l’issu du chabbat ou d’un jour de fête], il termine sa prière et n’a pas besoin de recommencer. De même, s’il ne mentionne pas : « Pour les miracles […] » à Hannouca et à Pourim, et « Exauce-nous […] » un jour de jeûne, il ne recommence pas sa prière. [Cela s’applique pour] un particulier comme pour un ministre officiant. Et s’il se souvient avant de lever les pieds [pour reculer], il dit : « Exauce-nous, car Tu écoutes la prière, rachète et sauve à tout moment de malheur et de détresse. Que soient agréées les paroles de ma bouche, etc. »

15. S’il oublie et ne récite pas la prière de l’après-midi une veille de chabbat, il récite deux fois la prière du soir de chabbat. S’il oublie et ne récite pas la prière de l’après-midi du chabbat ou d’un jour de fête, il récite à l’issu de ceux-ci deux fois la prière du soir de semaine. Il récite [alors] la Havdala dans la première [prière], non dans la seconde. S’il récite la Havdala dans les deux ou dans aucune des deux, il est quitte [de son obligation]. Toutefois,s’il ne récite pas la Havdala dans la première [prière] et la récite dans la seconde, il doit prier une troisième fois, car la première prière ne lui est pas comptée. [La raison en est qu’]il a récité celle-ci [la prière qui compense la prière de l’après-midi] avant la prière du soir [puisqu’il a récité la Havdala dans la seconde seulement]. Qui récite deux prières, même la prière du matin et la prière de Moussaf, ne doit pas réciter [les deux en les enchaînant] l’une après l’autre, mais doit attendre entre chaque prière que son esprit se calme.

16. Il est défendu à celui qui prie en communauté de faire précéder sa prière à la prière de la communauté. Celui qui entre à la synagogue et trouve la communauté en train de réciter la prière [des dix-huit bénédictions] à voix basse, s’il peut commencer [sa prière] et terminer celle-ci avant que le ministre officiant n’atteigne la kedoucha, il le fait. Sinon, il attend que le ministre officiant prie à voix haute, et récite sa prière en même temps que lui mot-à-mot jusqu’à ce que le ministre officiant atteigne la kedoucha, et répond à la kedoucha avec la communauté. Il récite alors le reste de la prière tout seul [à son rythme]. S’il commence à prier avant [que] le ministre officiant [ne prie à voix haute], et que le ministre officiant atteint la kedoucha [alors qu’il se trouve encore au milieu de sa prière], il ne doit pas s’interrompre et répondre à la kedoucha avec [la communauté]. De même, au milieu de la prière, il ne doit pas répondre [au kaddish] « Amen, que Son grand Nom soit béni », et inutile de mentionner qu’il ne doit pas [répondre Amen] aux autres bénédictions.