Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Nissan 5784 / 04.16.2024

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Cinq

1. Celui qui plante deux espèces de céréales ou deux espèces de légume avec une vigne se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour [avoir transgressé l’injonction de la Thora :] « tu ne sèmeras pas dans ton champ de graines hétérogènes » et une fois pour [avoir transgressé l’injonction de la Thora :] « n’ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes ».

2. On ne reçoit la flagellation pour avoir semé des graines hétérogènes dans un vignoble que si l’on sème en Terre d’Israël du blé, de l’orge et des pépins [de raisins] d’un seul jet. Et de même, si on les recouvre [ces trois semences] de terre, on se voit infliger la flagellation. Et de même, si l’on plante deux espèces de légumes et des pépins [de raisins] d’un seul jet, on se voit infliger la flagellation.

3. Et on n’est passible d’après la Thora [dans le cas de semences autres que les céréales, les légumineuses et les légumes] que pour [si l’on sème] du chanvre ou de l’arum et ce qui est semblable, parmi les semences dont la durée de germination est la même que celle de la vigne. Par contre, [le mélange des] autres graines [avec ce vignoble] n’est interdit que par ordre rabbinique. Et de même, il est défendu par ordre rabbinique de semer des graines hétérogènes avec la vigne [c'est-à-dire de semer d’un seul jet du blé, de l’orge et des pépins de raisins] à l’extérieur de la Terre d’Israël.

4. Et pourquoi [es sages] ont-ils interdit les [le mélange des] cultures dans la vigne (à l’extérieur de la Terre d’Israël et non le mélange de graines hétérogènes) ? Parce que le mélange de graines hétérogènes dans un vignoble est régi par une loi plus sévère, puisque si elles sont semées en Terre d’Israël, il est défendu d’en tirer profit. Et puisqu’il est défendu d’en tirer profit en Terre [d’Israël], il est défendu de les semer à l’extérieur de la Terre.

5. Et on ne doit pas sarcler des graines hétérogènes pour un non juif. Toutefois, on peut les arracher pour lui [bien que l’on perçoive un salaire], afin de diminuer ce qui est répugnant [du fait de l’apparence trompeuse que cela donne].

6. Ne sont interdites en tant que mélange interdit avec la vigne que les diverses espèces de céréales et de légumes. Cependant, les autres espèces de graines, il est permis de les semer dans une vigne. Et il est inutile de mentionner [qu’il est permis de planter] les autres arbres [dans la vigne].

7. Il est défendu de planter des légumes ou des céréales à côté de vignes, ou de planter une vigne à côté de légumes ou de céréales. Et s’il agit ainsi, bien qu’il ne se voit pas infliger la flagellation, il rend interdit [le mélange] et tous deux, les légumes ou les céréales et les vignes deviennent interdits à tout profit, et on les brûle tous les deux, ainsi qu’il est dit : « de peur que tu rendes interdit la production entière ». Et même la paille des céréales et les branches de ces vignes sont interdites à tout profit, et sont brûlées, et on ne doit pas les utiliser pour allumer un four ou un fourneau. Et le fait de les brûler ne doit pas servir à cuire.

8. Que l’on plante [des légumes ou des céréales dans une vigne] ou que l’on maintienne [les légumes ou les céréales dans la vigne], dès que l’on voit un mélange de vignes pousser dans sa vigne et qu’on les laisse, on rend interdit [toute la production] à tout profit. Et un homme ne peut pas rendre interdit au profit ce [la production] qui ne lui appartient pas. C’est pourquoi, celui qui penche sa vigne sur les céréales de son voisin rend interdit sa vigne, mais non les céréales [de son voisin]. S’il penche la vigne de son voisin sur ses propres céréales, il rend interdites ses céréales. S’il penche la vigne de son voisin sur ses céréales [de son voisin], il ne rend interdit aucun d’eux. Et c’est la raison pour laquelle celui qui sème [une culture comme du blé dans] sa vigne la septième année [la chemita] ne la rend pas interdite [parce que l’année de chemita, tout est déclaré sans propriétaire].

9. Celui qui voit une culture [comme du blé] dans la vigne de son voisin et les laisse telles quelles n’a pas le droit d’en tirer profit, et tout le monde en a le droit. Et si c’est le propriétaire de la vigne qui les laisse, il les rend interdits à tout le monde, comme nous l’avons expliqué.

10. Un voleur qui a semé [des céréales ou des légumes] dans un vignoble [dont il s’est emparé], dès que les propriétaires [légitimes du vignoble] sont oubliés [de sorte que le vignoble est reconnu comme la propriété de ce voleur], même s’ils [les propriétaires] ne désespèrent pas [pouvoir un jour reprendre leur vignoble], il [le voleur] le rend interdit d’après la Thora. Et si les propriétaires ne sont pas oubliés, même s’ils désespèrent [retrouver leur vignoble], il ne rend interdit [le vignoble] que par ordre rabbinique.

11. Si le vent arrache les feuilles d’une vigne et les jette sur des céréales, il doit les tailler immédiatement. Et si un cas de force majeure se produit et qu’il ne les retire pas, elles sont permises et ne deviennent pas interdites [car il ne désirait pas qu’une telle chose se produise].

12. Si un homme violent sème [des céréales ou plante des légumes dans] un vignoble [dans le cas où le propriétaire n’est pas oublié], lorsque cet homme violent se retire [du vignoble et le laisse à son propriétaire], il [le propriétaire] doit immédiatement moissonner ce qui a été semé, même pendant ‘hol hamoed. Et s’il ne trouve pas d’employés [prêts à accomplir cette tâche pour un prix normal], il doit leur proposer jusqu’à un tiers en plus du salaire normal. S’ils [les employés] demandent davantage ou s’il ne trouve pas d’employés, il [le propriétaire] doit moissonner de manière normale [c'est-à-dire même si cela lui prend plus de temps, car il est clair aux yeux de tous que le propriétaire a fait tout son possible pour éviter les mélanges interdits].

13. A partir de quand les céréales ou les légumes [plantés dans un vignoble] deviennent-ils interdits à tout profit ? Dès qu’ils s’enracinent. Et les raisins ? Dès qu’ils atteignent la taille de fèves blanches, comme il est dit : « la production entière, le grain que tu auras semé et le produit du vignoble », [par conséquent, il faut, pour que le mélange soit interdit,] qu’il [le grain, c'est-à-dire les céréales ou les légumes] soit semé [donc enraciné], et que ceux-ci [les raisins] aient poussé. Par contre, des céréales qui ont totalement séché ou des raisins qui ont parfaitement mûri ne deviennent pas interdits au profit. (Comment cela s'applique-t-il ? Si des céréales ont entièrement séché et que l’on planté une vigne au milieu, et de même, si des raisins ont parfaitement mûri et que l’on a semé des céréales ou des légumes à côté, bien que cela soit interdit, ils ne deviennent pas interdits à tout profit.)

14. Dans une vigne dont les raisins n’ont pas la taille de fèves blanches, mais sont encore des verjus, si l’on a planté des légumes ou des céréales, [bien que] ceux-ci se so[ie]nt enracinés, cela [les céréales et les raisins] ne devient pas interdit [à tout profit]. Néanmoins, on le pénalise et on interdit ce qui a été semé [les céréales ou les légumes au profit également]. Toutefois, les verjus sont permis. Et si l’on arrache ce qui a été semé [les céréales ou les légumes] avant que les raisins aient la taille de fèves blanches, cela [les raisins] est permis au profit. Si une partie [des raisins] a [déjà] la taille de fèves blanches et une partie non, celle [la partie de raisins] qui a [la taille des fèves blanches] est interdite [au profit] et celle qui n’a pas [la taille des fèves blanches] n’est pas interdite.

15. Si des raisins ont atteint la taille de fèves blanches et que l’on a semé à côté des céréales ou diverses sortes de légumes, et que l’on a glané les semences [les céréales ou les légumes] avant qu’elles s’enracinent, cela est permis au profit. Et si cela s’est enraciné, cela est interdit.

16. Une vigne dont les feuilles ont séché et sont tombées à la manière d’un vignoble qui sèche pendant l’hiver, il est défend de semer à côté des légumes ou des céréales. Et on a semé [des légumes ou des céréales], cela ne rend pas [le tout] interdit au profit. Et de même, celui qui a semé [des légumes ou des céréales] dans un pot de terre qui n’est pas percé posé au milieu d’un vignoble ne rend pas [celui-ci] interdit. Et on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique. Par contre, un pot percé est considéré comme la terre.

17. S’il passait dans un vignoble et qu’il [le propriétaire] a laissé tomber des semences [des céréales ou des légumes] ou qu’elles sont venues avec l’engrais [alors qu’il engraissait son vignoble], ou avec l’eau [alors qu’il irriguait son vignoble] ou s’il semait ou vannait [des céréales ou des légumes] dans un champ [voisin du vignoble] et le vent [les] a dipersé[es] derrière lui, de sorte que les semences sont tombées dans le vignoble et ont poussé, cela ne devient pas interdit [au profit], ainsi qu’il est dit : « que tu auras semé » ; or, il n’a pas semé. Et il est obligé de les arracher dès qu’il les voit. Et s’il les maintient, il rend interdit [au profit]. Si le vent les disperse devant lui et qu’il voit les semences [les céréales ou les légumes] tomber dans le vignoble [et il ne les a pas retirés immédiatement], il est considéré comme ayant semé. Et que doit-il faire si des brins poussent ? Il laboure avec une charrue [l’endroit où se trouvent les brins afin qu’ils ne repoussent plus], et cela est suffisant. Et s’il trouve qu’elles sont devenues des épis, il doit battre ces épis afin de les détruire, car tout est interdit au profit [même la paille]. Et si elles ont produit des grains [ayant atteint le tiers de la taille finale], il doit les brûler. Et s’il les voit et les maintient, elles doivent être brûlées avec les vignes à proximité.

18. Celui qui voit dans une vigne des brins qu’il n’est pas de coutume de semer, bien qu’il veuille les maintenir pour ses animaux ou [pour les utiliser] comme remède, ne rend pas interdit [les brins] à tout profit, à moins qu’il laisse quelque chose que la majorité des gens à cet endroit ont l’habitude de garder. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui laisse des ronces dans un vignoble en Occident où l’on a besoin des épines pour les ânes rend interdit.

19. Le sisymbre, le lierre, la rose du roi [rose blanche], et les autres espèces de semences ne constituent un mélange interdit dans une vigne. Le chanvre, l’artichaut, et le coton sont considérés comme les autres espèces de légumes et rendent interdit un vignoble. Et de même, toutes les sortes de brins qui poussent d’eux-mêmes dans le champ rendent interdit le vignoble au profit. Les fèves égyptiennes sont une espèce des semences et ne rendent pas interdit [le vignoble] à tout profit. Les joncs, la rose, et l’aubépine sont espèces d’arbre et ne constituent pas un mélange interdit avec la vigne.

20. Voici la règle générale : ce qui a des feuilles qui poussent de ses racines est un légume. Et tout ce qui n’a pas de feuilles qui poussent de ses racines est un arbre. Et le câprier est un arbre en tous points.

21. Quand un homme prend en compte dans son intention avant le commencement de Chabbat [de s’asseoir sur] une rangée de pierres [le Chabbat]: s’il les a réservées [par une action], il lui est permis de s’asseoir dessus le lendemain [le Chabbat]; et sinon, cela lui est interdit. Quand une personne assemble les branches d’un palmier pour se servir du bois [pour un feu], mais change son intention la veille de Chabbat et décide s’y asseoir, il lui est permis de les manipuler [le Chabbat]. Et de même, s’il s’est assis dessus quand il faisait encore jour [avant l’entrée du Chabbat], il est permis de les manipuler.

22. On ne doit pas déplacer à la main la paille qui se trouve sur le lit, mais on peut la déplacer avec son corps. Et si c’est [cette paille est] un aliment pour les animaux, il est permis de la déplacer. Et de même, s’il y a un oreiller, une couverture, ou quelque chose de semblable placé dessus [sur la paille], on peut la déplacer à la main, car cela est considéré comme si on s’était assis dessus avant le commencement du Chabbat. Celui qui amène une boite [qui contient] de [la] terre dans sa maison peut la manipuler le Chabbat et en faire tout ce dont il a besoin, s’il l’a mise de côté dans un coin la veille de Chabbat.

23. Il est interdit d’annuler la possibilité d’utiliser un récipient, parce que cela est considéré comme détruire. Comment [cela s’applique-t-il]? On ne doit pas mettre un récipient en dessous d’une lampe le Chabbat afin de recevoir l’huile qui coule; étant donné qu’il est défendu de déplacer l’huile qui se trouve dans la lampe, quand elle tombera dans le récipient, le déplacement du récipient deviendra interdit, alors qu’il était [auparavant] permis. Et de même pour tous les cas semblables. C’est pourquoi, on ne pose pas un récipient en dessous d’une poule pour recevoir son œuf, mais on peut le recouvrir [l’œuf] d’un récipient. Et de même, on peut recouvrir un récipient sur tout objet qu’il est défendu de déplacer, car on n’annule la possibilité de l’utiliser puisque si l’on désire, on peut le retirer.

24. On peut mettre un récipient en dessous d’un écoulement d’eau. Si le récipient se remplit, on peut verser [l’eau] et remettre [le récipient à sa place] sans hésiter, sous réserve que l’eau qui coule soit apte à être utilisée pour le bain. Mais si elle ne convient pas, on ne doit pas le mettre [le récipient]. [Toutefois,] si on l’a mis, il est permis de le déplacer avec l’eau répugnante [qu’il contient], car il est interdit de faire [d’un ustensile] un pot de chambre à priori.

25. On peut apporter un récipient et le poser en dessous d’un tonneau contenant du tévél qui s’est brisé; étant donné que si on transgresse et qu’on l’arrange, il est arrangé. On peut mettre un ustensile en dessous d’une lampe pour recevoir les étincelles, parce qu’elles n’ont pas de substance, et il est permis de déplacer le récipient. Si une poutre se brise, on ne doit pas l’appuyer sur un banc ou des pieds de lit, à moins que l’espace entre eux soit suffisamment large pour qu’on puisse les déplacer [la poutre ou les pieds du lit] dès que l’on désire, afin qu’on n’annule pas la possibilité d’utilisation d’un ustensile [en l’occurrence les pieds]. On peut étendre une natte sur des pierres le Chabbat ou sur une ruche d’abeilles en été du fait du soleil, et en hiver du fait de la pluie, à condition de ne pas avoir l’intention de les capturer [les abeilles]. [Ceci n’est pas considéré comme annuler la possibilité d’utiliser un récipient] car on peut le retirer dès qu’on [le] désire. On peut poser à l’envers un panier le Chabbat devant des oisillons de sorte qu’ils puissent monter et descendre, car il est permis de le déplacer [le panier] après qu’ils descendent. Et de même pour tous les cas semblables.

26. Quand un animal tombe dans une citerne ou une canalisation d’eau, si on peut lui donner ce dont il a besoin à sa place, on peut le faire jusqu’à la sortie du Chabbat. Et sinon, on peut apporter des oreillers et des couvertures et les poser en dessous de lui [l’animal]. Et s’il monte, cela ne porte pas à conséquence. Et même si on annule la possibilité d’utiliser un récipient, puis qu’on le jette dans une citerne [remplie] d’eau, ils [les sages] n’ont pas promulgué de décret en cas de souffrance des animaux. [Cependant,] il est interdit de le faire monter à la main. Et de même, on ne doit pas soulever un animal, une bête sauvage, ou un oiseau dans une cour, mais on peut les pousser jusqu’à qu’ils y entrent. On peut aider les veaux et les poulains quand ils marchent. On ne doit pas tenir une poule qui s’enfuit, parce qu’elle échappe à la main; et ses ailes s’arracheront. Par contre, on peut la pousser jusqu’à qu’elle rentre.