Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Nissan 5784 / 04.18.2024

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Sept

1. Celui qui désire semer [des céréales ou planter des légumes] à côté d’un vignoble doit éloigner ceux-ci de quatre coudées des troncs des vignes et semer. Et s’il y a une seule vigne, il doit éloigner de six téfa’him pour semer. S’il y a une rangée de vignes l’une à côté de l’autre, même si elles [les vignes] sont au nombre de cent, cela n’est pas [considéré comme] un vignoble mais [comme] une seule vigne et il éloigne six coudées de la rangée pour semer. S’il y a deux rangées, cela est [considéré comme] un vignoble et il doit éloigner de quatre coudées dans toutes les directions puis semer.

2. Combien doit-il y avoir [de vignes] dans chaque rangée [pour former un vignoble] ? Trois vignes ou davantage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a entre chaque vigne entre quatre et huit coudées. Mais s’il y a entre les deux rangées huit coudées sans compter la place qu’occupent les vignes elles-mêmes, elles sont considérées comme séparées l’une de l’autre et ne dorment pas un vignoble, et il est simplement nécessaire d’éloigner [les semences] de six téfa’him de chaque rangée pour semer. Et de même, s’il y a entre elles moins de quatre [coudées], elles sont considérées comme une seule vigne et on éloigne de six téfa’him dans chaque direction.

3. S’il y a trois rangées [de vignes], bien qu’il y ait moins de quatre [coudées] entre elles, elles forment un vignoble et on considère celles [les vignes] du milieu comme si elles étaient absentes. Et de même, s’il y a trois rangées et entre chaque rangée huit coudées ou plus, on peut semer [d’autres semences] entre les rangées.

4. C’est pourquoi, celui qui plante son vignoble a priori et fait un espace de huit coudées entre chaque rangée [de vignes] a le droit de semer d’autres graines au milieu et les éloigne seulement de six téfa’him de chaque rangée. Par contre, s’il sème à l’extérieur, il doit éloigner [les semences de] quatre coudées de la rangée extérieure, comme les autres vignobles. Et cet espace entre les rangées de ce vignoble n’a pas le même statut qu’un vignoble qui a été détruit au milieu, car [dans le cas présent] il les a plantées [les rangées] a priori éloignées [l’une de l’autre].

5. S’il y a dans un champ une rangée de vignes et dans le champ de son voisin une rangée en face à proximité, bien qu’un chemin pour un particulier [c’est-à-dire large de quatre coudées], un chemin public [de moins de huit coudées], ou une clôture haute de moins de dix téfa’him les sépare, elles s’associent pour former ensemble un vignoble, à condition qu’il y ait moins de huit [coudées] entre elles.

6. Si une rangée [de vignes] est plantée sur le sol et une autre sur une terrasse, si celle-ci est à dix téfa’him de hauteur [du sol], elles ne s’associent pas [pour former un vignoble]. Et si elle [la terrasse] est moins haute [que dix téfa’him], elles s’associent [pour former ensemble un vignoble].

7. Une plantation de cinq vignes, deux face à deux autres et une [autre] qui fait saillie comme une queue est appelée un petit vignoble et il faut éloigner [les autres semences de] quatre coudées dans chaque direction. Par contre, si on les plante deux face à deux autres et une au milieu ou trois dans une rangée et deux face à elles, cela n’est pas un vignoble et on ne doit éloigner [une autre culture] que de six téfa’him dans chaque direction [comme pour une seule vigne].

8. Un vignoble qui a été détruit, si l’on peut récolter [les fruits de] dix vignes sur chaque beit séa, et qu’elles sont plantées [de la manière précédemment mentionnée, à savoir] deux [pieds de vigne] face à deux [pieds de vigne] et un [cinquième] qui fait saillie comme une queue, ou s’il y a trois [vignes] face à trois [vignes], cela est appelé « un vignoble pauvre », et il est défendu de semer [d’autres semences] sur tout[e sa surface].

9. Un vignoble qui n’est pas planté sous forme de rangées, mais de manière désordonnée, s’il y a deux [pieds de vignes] en face de trois [autres], cela est [considéré comme] un vignoble. Et sinon, cela n’est pas [considéré comme] un vignoble, et [par conséquent], il suffit d’éloigner [les autres semences] de six téfa’him de chaque vigne pour semer.

10. Si les troncs [des vignes] correspondent [dans leur emplacement] à la configuration [d’un vignoble], mais les feuillages [des vignes] ne correspondent pas [à cette configuration], cela est [considéré comme] un vignoble. Si les feuillages correspondent mais non les troncs, cela n’est pas [considéré comme] un vignoble. S’ils [les troncs] ne correspondaient pas, alors qu’ils étaient fins, ne correspondaient pas, et qu’après avoir grossi, ils correspondent, cela est [considéré comme] un vignoble. Comment peut-on savoir s’ils correspondent ? On utilise un fil à mesurer que l’on étend de l’une à l’autre.

11. Si la partie du centre d’un vignoble a été détruite, et qu’il reste entier sur tous les côtés, si la parcelle de terre dénudée qui est au milieu mesure seize coudée, on s’éloigne de quatre coudées des troncs des vignes dans chaque direction et on sème [les semences] au milieu de cette parcelle de terre dénudée. Et si elle [cette parcelle de terre dénudée] ne mesure pas seize coudées, on ne doit pas y semer. Et si on y sème, dès lors que l’on éloigne [les semences de] quatre coudées dans chaque direction des vignes du vignoble, on ne rend pas interdit [celles-ci] au profit.

12. Et de même, si un endroit reste vide sans vignes entre l’extrémité du vignoble et sa clôture, ceci étant appelé le me’hol du vignoble, s’il mesure douze coudées, on doit, pour semer [d’autres semences, les] éloigner de quatre coudées des vignes.

13. S’il mesure moins que douze coudées, on ne doit pas y semer. Et si on y sème, dès lors que l’on éloigne [les semences] de quatre coudées [des vignes], on ne rend pas [ces semences, ainsi que ces vignes] interdit au profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un grand vignoble [c'est-à-dire trois rangées de trois vignes chacune]. Par contre, pour un petit [vignoble], la loi de me’hol n’est pas appliquée. [Dans ce cas,] on peut semer [d’autres semences] en éloignant [celles-ci] de quatre coudées de l’extrémité des vignes jusqu’à la clôture. Et de même, pour un grand vignoble qui comprend un espace supérieur ou égal à huit coudées entre chaque rangée, la loi du me’hol n’est pas appliquée.

14. Si la clôture qui entoure le vignoble n’a pas dix téfa’him [de hauteur] ou si elle a dix téfa’him de hauteur mais n’a pas quatre téfa’him de largeur, la loi du me’hol n’est pas appliquée. Plutôt, on peut semer [d’autres semences] jusqu’à la clôture en éloignant [celles-ci] de quatre coudées de l’extrémité des vignes. Même s’il y a quatre coudées et demi entre les vignes et la clôture, on peut semer [d’autres semences sur] la demi coudée [à proximité de la clôture].

15. S’il y a une clôture qui est haute de dix téfa’him, et de même, un fossé profond de dix téfa’him et large de quatre [téfa’him], il est permis de planter un vignoble d’un côté et des légumes de l’autre côté. Même une cloison en roseaux, s’il y a moins de trois téfa’him entre chaque roseau, elle [est considérée comme] fai[san]t une séparation entre le vignoble et les légumes.

16. Une brèche jusqu’à dix coudées dans une clôture qui fait une séparation entre un vignoble et des légumes est considérée comme une porte, et il est permis [de semer d’autres semences, même devant l’endroit de la brèche]. Si la brèche s’étend sur plus de dix coudées, il est défendu [de semer d’autres semences] devant [l’emplacement de] la brèche, à moins qu’on [les] éloigne des vignes conformément à la mesure [précédemment citée]. S’il y a plusieurs brèches, et que les [la longueur des] parties intactes [de la clôture] sont égales aux [à la longueur des] parties détériorées, cela est permis, comme s’il n’y avait pas de brèche. [Toutefois,] si les [la longueur des] parties détériorées sont supérieures aux [à la longueur des] parties intactes, il est défendu de semer [d’autres semences] devant toutes les parties détériorées, à moins que l’on éloigne [ces semences] conformément à la mesure.

17. Si la clôture d’un vignoble a une brèche [alors que des légumes sont cultivés à côté], on lui dit [au propriétaire] : « fais une clôture ». S’il fait une barrière et qu’elle se détériore [de nouveau], on lui dit [au propriétaire] : « fais une clôture ». S’il renonce et ne fait pas de clôture, il rend interdit [au profit tout ce qui a été semé ainsi que la vigne].

18. Soit une maison qui est pour sa moitié à ciel ouvert, et des vignes sont plantées d’un côté [de la maison], il est permis de planter des légumes de l’autre côté [de la maison], parce que le bord du toit est considéré comme descendant et fermant [la partie qui est recouverte], comme s’il y avait une cloison entre [ces deux parties]. Et si l’on fait un toit sur toute la maison, cela est interdit [à moins de faire un espace entre la vigne et les autres semences].

19. Une petite cour dont la clôture a été entièrement détruite [sur sa largeur], donnant sur une grande [cour], et des vignes se trouvent dans la grande [cour], il est défendu de semer [d’autres semences] dans la petite [cour, dont la clôture a été détruite, même si on fait un espace conforme à la mesure, car la petite cour est considérée comme l’entrée de la grande cour]. Et si on sème [d’autres semences dans cette petite cour], les semences sont interdites et les vignes sont permises. Si les vignes se trouvent dans la petite [cour], il est permis de semer [d’autres semences] dans la grande [cour], dès lors qu’il y a des murets de part et d’autre de la grande [cour], elle est considérée comme séparée de la petite [cour], mais la petite n’est pas [considérée comme] séparée de la grande [cour].

20. Un sillon profond de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him] qui traverse un vignoble, s’il traverse le vignoble d’une extrémité à l’autre, il apparaît comme [un domaine indépendant] entre deux vignobles et il est permis d’y semer [d’autres semences], à condition que les vignes ne le recouvre pas, comme nous l’avons expliqué. Et s’il ne traverse pas [le vignoble] d’une extrémité à l’autre, il est considéré comme un pressoir au milieu d’un vignoble où il est défendu de semer, bien qu’il soit profond de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him] ou davantage, à moins que cet endroit dénudé de vignes mesure seize coudées [et ait par conséquent le statut d’un vignoble dont une partie a été détruite. Cf. § 11].

21. Un chemin entre deux vignes est considéré comme un vignoble dont la partie du centre a été détruite ; [par conséquent,] s’il y a seize coudées entre [les deux vignobles], on s’écarte de quatre coudées des deux [vignobles] et on peut ensemencer la partie restante [d’autres semences]. Et s’il y a moins [que seize coudées], on ne doit pas y semer [d’autres semences].

22. Un monticule de garde dans un vignoble [observatoire d’où un gardien surveille le vignoble], s’il est haut de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him], il est permis de planter au-dessus des légumes, à condition que les branches des vignes ne touchent pas [l’extrémité de ce monticule de garde], pour que les légumes n’apparaissent pas au milieu du vignoble d’en haut. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [monticule] qui a une forme rectangulaire. Par contre, si ce monticule a une forme circulaire, il faut qu’il ait [à sa surface] une surface de quatre [téfa’him sur quatre téfahim], de sorte qu’il soit séparé de la terre, et il faut qu’il y ait trois téfa’him de terre au-dessus.

23. Une maison située dans un vignoble, si elle a une surface plus importante que trois téfa’him sur trois téfa’him jusqu’à quatre, on peut y planter des légumes. Et si sa surface est moins importante que trois [téfa’him] sur trois, elle est considérée comme fermée et on n’a pas le droit d’y semer [d’autres semences].

24. Si une seule vigne est plantée dans une crevasse ou dans un fossé, on peut ensemencer tout le fossé [d’autres semences] en s’éloignant de six téfa’him dans toutes les directions, comme l’on fait pour un terrain plat. Et s’il [le fossé] est profond de dix [téfa’him] et que le bord du fossé est large de quatre [téfa’him], il est défendu d’y semer [d’autres semences], même si l’on éloigne [celles-ci de] six [téfa’him, à moins qu’elles soient éloignées de quatre coudées, cf. § 25].

25. Et de même, dans le cas d’une seule vigne entourée d’une clôture haute de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him], on ne doit pas semer [d’autres semences sur] toute [la surface déterminée par] la clôture, même si on éloigne [celles-ci de] six [téfa’him]. Et si l’on sème en éloignant [les semences de] six [téfa’him], cela ne rend pas interdit [toutes les plantations au profit]. Et à quelle distance doit-on éloigner a priori [les autres semences] pour semer ? A quatre coudées dans chaque direction ; on peut [alors] ensemencer le reste du fossé ou le reste de l’endroit entouré par une clôture.