Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Adar Cheni 5784 / 03.29.2024

Lois relatives au naziréat : Chapitre Cinq

1. Il y a trois choses qui sont interdites au nazir : l’impureté, le rasage, et tout produit de la vigne, qu’il s’agisse du fruit [le raisin] ou des déchets du fruit. Par contre, l’alcool de dattes ou de figues sèches et ce qui est semblable est permis au nazir. Et l’alcool qui lui est interdit d’après la Thora est l’alcool [fait à base] d’un produit qui contient du vin.

2. Tout produit de la vigne [est interdit au cohen]. Comment cela s'applique-t-il ? Un nazir qui consomme le volume d’une olive d’un fruit comme les raisins frais ou secs ou les verjus [raisins qui n’ont pas mûris], ou qui consomme le volume d’une olive des déchets du fruit, c'est-à-dire les peaux, qui sont l’écorce extérieure ou les pépins, qui sont ce qui est à l’intérieur, que l’on sème, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il boit un révi’it de vin, ou s’il consomme le volume d’une olive de vin congelé, qui est [fait à partir] du fruit, ou s’il boit un révi’it de vinaigre [fait à partir] des déchets du fruit, il se voit infliger la flagellation. Par contre, les feuilles et les branches [vertes et tendres de la vigne] et le jus de raisin, et les bourgeons sont permis au nazir, parce que cela n’est ni le fruit, ni les déchets du fruit, mais ils sont considérés comme faisant partie de l’arbre.

3. Tous les produits interdits de la vigne s’associent ensemble [pour constituer le volume d’une olive]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un nazir] prend des raisins frais avec des [raisins] secs, ou avec des verjus, des pépins et des peaux et consomme le volume d’une olive de ce mélange, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il boit un révi’it d’un mélange contenant du vin et du vinaigre, il se voit infliger la flagellation.

4. Un produit permis ne s’associe pas avec un produit interdit [pour constituer le volume d’une olive] concernant un nazir. Et de même, si on écrase des raisins secs avec des figues sèches et le tout a le goût des raisins secs et qu’il consomme de ce mélange, il ne se voit pas infliger la flagellation, jusqu’à ce qu’il y ait pour un volume de trois œufs du mélange le volume d’une olive de produit interdit et qu’il mange une quantité égale au volume de trois œufs [de ce mélange], comme les autres interdictions de la Thora qui s’appliquent pareillement pour tous les hommes, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.

5. Et de même, s’il trempe son pain dans le vin, et qu’il y a un révi’it de vin pour la volume de trois œufs de pain et qu’il mange une quantité égale au volume de trois œufs de pain, de sorte qu’il a consommé un révi’it de vin, il se voit infliger la flagellation. Et à ce propos et ce qui est semblable, il est dit dans la Thora : « tout ce qu a macéré dans les raisins » pour interdire un mélange qui contient du vin et qui a le même goût que le vin, à condition qu’il y ait son goût [du vin] et qu’il soit en substance [minimale, c'est-à-dire un révi’it de vin pour une quantité égale au volume de trois œufs de mélange], comme pour les autres interdictions relatives aux aliments.

6. Si du vin ou quelque chose de semblable se mélange dans le miel et qu’il n’y a pas le goût du vin, cela est permis au nazir ; cela ne pourrait être plus grave que [le mélange de] la graisse et du sang [bien que la consommation de ces derniers soit passible de retranchement, s’ils sont mélangés dans un met et ne donnent pas de goût, le met est permis].

7. S’il y a le goût du vin mais qu’il n’y a pas [en proportions] un révi’it [de vin] pour le volume de trois œufs, cela est interdit par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits, et on lui inflige [au nazir qui consommerait un tel mélange] la flagellation d’ordre rabbinique.

8. Un nazir qui a consommé le volume d’une olive de raisins, le volume d’une olive de pépins [de raisin] et le volume d’une olive de peaux [de raisin], même s’il presse la grappe [de raisins] et en boit un révi’it, il se voit infliger cinq fois la flagellation, car [pour] chacun [chaque produit], [il transgresse] une interdiction particulière. Et il se voit infliger une sixième fois la flagellation pour [avoir transgressé l’injonction] « il ne profanera pas sa parole », [interdit] qui s’applique à tous les vœux. Et de même, s’il consomme le volume d’une olive de peaux ou le volume d’une olive de raisins, il se voit infliger deux fois la flagellation : une fois pour [avoir consommé] les peaux ou pour [avoir consommé] les raisins et une fois pour [avoir transgressé l’injonction :] « il ne profanera pas sa parole ». Et identique est la loi concernant le nazir qui s’est rasé ou qui s’est rendu impur, il reçoit deux fois la flagellation, une fois pour l’interdiction qui lui est propre [l’interdiction relative au nazir] et une fois pour l’interdiction qui s’applique à tous les vœux, et qui est : « il ne profanera pas sa parole ».

9. 9. Un nazir qui a bu un révi’it de vin et un révi’it de vinaigre ne reçoit qu’une seule fois la flagellation, car il n’est pas coupable pour le vin à part et pour le vinaigre à part ; en effet, il n’est pas écrit : « il ne boira pas de vin, ni de vinaigre », mais « du vinaigre de vin et du vinaigre de liqueur il ne boira pas », c’est-à-dire qu’il ne doit pas boire de vin, ni d’un mélange contenant du vin, c’est-à-dire de la liqueur, même si elle devient du vinaigre. Et étant donné que seul le terme « vinaigre » est répété [pour deux espèces qui ont la même appellation : “vinaigre”, et il ne reçoit pas la flagellation pour chacune d’elles, ainsi] il ne se voit pas infliger la flagellation pour chacun [le vin et le vinaigre] séparément [puisqu’il n’y a pas un commandement négatif à part pour chacun].

10. Un nazir qui boit du vin toute la journée, bien qu’il soit coupable [puni] vis-à-vis des cieux pour chaque révi’it, il ne se voit infliger qu’une fois la flagellation pour [avoir consommé] du vin et une fois pour [avoir transgressé] « il ne profanera point sa parole », comme nous l’avons expliqué. Et si on le met en garde pour chaque révi’it en lui disant : « ne bois pas, ne bois pas » et qu’il continue à boire, il est passible [de la flagellation] pour chaque [révi’it]. Par ordre rabbinique, il est défendu à un nazir de rester dans une assemblée de buveurs de vin, et il doit s’en éloigner, car c’est une embûche devant lui. Les sages ont dit : « il ne doit pas s’approcher de la vigne ».

11. Un nazir qui s’est coupé un cheveu se voit infliger la flagellation, [qu’il ait utilisé] un rasoir ou une paire de ciseaux, à condition qu’il l’ait coupé à la racine, à la manière d’un rasoir. Et de même, s’il l’arrache à la main, il reçoit la flagellation. [Cette punition s’applique] pour celui qui coupe [le cheveu] comme pour celui qui se fait couper, ainsi qu’il est dit : « le rasoir ne doit pas effleurer sa tête. Et s’il laisse suffisamment [du cheveu] pour le courber jusqu’à sa racine, il ne reçoit pas la flagellation, car cela n’est pas appelé « à la manière d’un rasoir ».

12. S’il applique sur sa tête une crème épilatoire et fait tomber ses cheveux, il ne reçoit pas la flagellation. Toutefois, il manque à un commandement positif [de la Thora], ainsi qu’il est dit : « il laissera croître la chevelure de sa tête ».

13. Un nazir qui s’est rasé toute la tête ne reçoit qu’une seule fois la flagellation pour son rasage. Et si on l’a mis en garde pour chaque cheveu, en lui disant : « ne te rase pas, ne te rase pas », alors que lui se rasait, il se voit infliger la flagellation pour chaque [cheveu].

14. Un nazir peut se frotter les cheveux à la main et se gratter avec les ongles, et si un cheveu tombe, il n’y prête pas attention, car il n’a pas l’intention de le faire tomber, et il est possible qu’il [le cheveu en question] ne tombe pas. Néanmoins, il ne doit pas se peigner au moyen d’un peigne, et il ne doit pas se frotter [la tête] avec [une certaine sorte] de terre [qui a une propriété épilatoire] parce que cela fait tomber les cheveux avec certitude. Et s’il agit ainsi, il ne se voit pas infliger la flagellation.

15. Un nazir qui s’est rendu impur sept jours par un cadavre, qu’il s’agisse d’une impureté pour laquelle il doit procéder au rasage ou non, comme cela sera expliqué, il se voit infliger la flagellation.

16. S’il s’est rendu plusieurs fois impur par un cadavre, bien qu’il soit vis-à-vis des cieux passible de la flagellation pour chaque fois, le tribunal rabbinique ne lui inflige qu’une seule fois la flagellation. Et si on l’a mis en garde pour chaque fois, alors qu’il se rendait impur, il se voit infliger la flagellation pour chaque fois.

17. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’il reçoit pour chaque fois la flagellation s’il a été mis en garde à chaque fois] ? S’il s’est rendu impur [par un cadavre, une fois], puis, s’est détaché [de celui-ci] et a de nouveau eu contact [avec un cadavre] ou a porté [un cadavre] ou s’est penché au-dessus. Par contre, s’il a été en contact avec un cadavre, et, alors que le cadavre était encore en contact avec sa main, il a touché un autre cadavre, il n’est passible que d’une [flagellation], bien qu’on l’ait mis en garde pour chaque fois qu’il a touché [le cadavre], car il est toujours dans un état de profanation.

18. Un nazir qui est entré dans une maison et y est resté jusqu’à ce qu’une personne meure, ou qui est entré dans une boite, un coffre, ou un meuble dans le ohel d’un cadavre, et son ami est venu et a retiré le couvercle du coffre avec son accord [du nazir], il [le nazir] se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour « il n’entrera pas », et une fois pour « il ne se rendra pas impur », car il se rend impur au moment même où il se trouve dans le ohel [d’un cadavre]. Mais s’il entre de manière normale [et qu’il se rend donc impur immédiatement dès son entrée], il se rend impur avant d’être entré, car dès que son nez ou ses doigts de pied pénètrent [dans la maison], il devient impur, et il n’est passible [de la flagellation] pour être entré [dans le ohel d’un cadavre] que lorsqu’il entre entièrement [il est donc déjà dans un état de profanation à ce moment et se voit par conséquent infliger une seule fois la flagellation].

19. S’il est entré dans le ohel d’un cadavre ou dans un cimetière involontairement et qu’on l’a mis en garde après qu’il en ait eu connaissance, et qu’il n’est pas immédiatement sorti mais y est resté, il se voit infliger la flagellation, à condition qu’il y reste [de son gré] le temps de se prosterner, comme pour une personne impure qui entre dans le Temple [alors qu’elle est pure et y contracte une impureté].

20. Celui qui a rendu impur un nazir, si le nazir était conscient, le nazir se voit infliger la flagellation, et celui qui l’a rendu impur transgresse « et devant un aveugle, tu ne mettras pas d’embûche ». Et si le nazir n’était pas conscient [de l’interdiction] et celui qui l’a rendu impur était conscient, aucun des deux ne reçoit la flagellation. Et pourquoi celui qui rend impur un nazir ne reçoit-il pas la flagellation ? Parce qu’il est dit : « ce sera une souillure pour sa tête consacrée » ; il ne reçoit la flagellation que s’il se rend impur lui-même de son gré.

21. Un nazir pur qui s’est rendu impur se voit infliger la flagellation même pour [avoir transgressé :] « ne tarde point à l’accomplir », car il a retardé un naziréat de pureté et a fait un acte [pour cela]. Tu en déduis que le nazir qui s’est rendu impur se voit infliger quatre fois la flagellation : pour [avoir transgressé l’injonction] « il se rendra point impur », pour « il ne profanera pas sa parole », pour [avoir transgressé l’injonction] « tu ne tarderas point à l’accomplir », et pour [avoir transgressé l’injonction] « il n’entrera point », s’il est devenu impur au moment même où il s’est trouvé sous le même ohel, comme nous l’avons expliqué [cf. § 18].